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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2024, n° R2103/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2103/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 novembre 2024
Dans l’affaire R 2103/2023-5
Reset Pharmaceuticals, Inc.
241 central Park West, Apt. 9A 10024 New York
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Jak France, 9 Rue Pontarique, 47000 Agen, France.
contre
reSano GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Metacom Legal, Prinzregentenstr. 74, 81675 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 166 090 (demande de marque de l’Union européenne no 18 595 312)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
21/11/2024, R 2103/2023-5, Reset (fig.)/Reset
2
rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 novembre 2021, Reset Pharmaceuticals, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5: Substances et préparationspharmaceutiques; tous liés au traitement des troubles de l’esprit et de la santé mentale.
Classe 42: Découverte de médicaments; services de recherches pharmaceutiques; tous liés au traitement des troubles de l’esprit et de la santé mentale.
Classe 44: Services médicaux; fourniture d’informations et de services médicaux; informations fournies aux patients et aux professionnels de la santé en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les troubles médicaux et les traitements connexes; tous liés au traitement des troubles de l’esprit et de la santé mentale.
2 La demande a été publiée le 11 janvier 2022.
3 Le 17 mars 2022, reSano GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 17 903 656
Réinitialiser
déposée le 16 mai 2018 et enregistrée le 6 novembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Réactifs de diagnostic et substances de diagnostic, en particulier destinés aux troubles neurodégénératifs, aux maladies gériatriques, aux maladies cardiovasculaires, aux maladies traumatiques, aux maladies arthritiques et aux troubles curatifs des blessures; Réactifs de diagnostic et substances de diagnostic, en particulier pour la détection, la surveillance et l’examen des troubles neurodégénératifs, des maladies gériatriques, des maladies cardiovasculaires, des maladies traumatiques, des maladies arthritiques et du trouble des blessures.
Classe 42: Recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie et de la biologie moléculaire, et à des fins médicales.
Classe 44: Services médicauxet vétérinaires; Services de soins médicaux; Services de conseils médicaux et pharmaceutiques.
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3
4 Par décision du 16 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 Le 16 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 décembre 2023 et contenait une demande de suspension de la procédure de recours dans l’ attente de l’issue de la demande en déchéance déposée par la demanderesse (procédure de déchéance no 63 596 C) contre la marque de l’Union européenne antérieure.
7 Le 11 janvier 2024, en réponse à la notification d’irrégularité i n conformément à l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure des chambres de recours du greffe des chambres de recours du 10 janvier 2024, la demanderesse a présenté à nouveau sa demande de suspension.
8 Le 5 avril 2024, l’opposante a demandé à son tour une suspension de la procédure, sur la base de négociations en cours entre les parties.
9 Le 24 avril 2024, sur instruction du rapporteur, le greffe des chambres de recours a demandé à la demanderesse de confirmer si sa suspension était demandée (1) de manière unilatérale, sur la base de sa demande en déchéance contre la MUE antérieure, conformément à sa demande du 11 janvier 2024, ou (2) conjointement, sur la base de négociations en cours, confirmant ainsi la demande de suspension de l’opposante du 5 avril 2024, étant donné que cela aurait des conséquences sur la manière dont la chambre de recours traiterait la demande de suspension.
10 Le 24 avril 2024, la demanderesse a répondu que la demande de suspension du 5 avril 2024 avait été déposée unilatéralement par l’opposante et qu’elle ne soutenait pas la demande.
11 Étant donné que la demanderesse n’a pas soutenu la suspension sur la base de négociations en cours entre les parties, par décision provisoire du 14 mai 2024, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours compte tenu de la procédure de déchéance en cours, à savoir jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu une décision dans la procédure de déchéance no C 63 596 et que cette procédure soit close comme définitive.
12 Le 23 juin 2024, la division d’annulation a rendu une décision dans la procédure de déchéance parallèle (C 63 596) et a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 903 656 dans son intégralité à compter du 18 décembre 2023. Aucun recours n’ayant été formé contre cette décision dans le délai imparti, cette décision est devenue définitive.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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4
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que les décisions de toute instance décisionnelle de l’Office, y compris la division d’opposition, ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. La formation du recours a un effet suspensif.
16 Compte tenu de l’effet suspensif du recours au titre de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la décision attaquée rendue le 16 août 2023 est dépourvue d’effet juridique.
17 En outre, la chambre de recours doit tenir compte des changements de circonstances affectant la MUE antérieure au cours de la procédure de recours.
18 À la suite de la décision finale de la division d’annulation du 23 juin 2024 (C 63 596), qui a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure, cette marque a cessé d’exister.
19 Le recours et la procédure d’opposition sont donc devenus sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
20 Dès lors, la procédure de recours est devenue sans objet, sans qu’il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de l’opposition.
21 Les procédures de recours et d’opposition sont donc clôturées.
Frais
22 Étant donné que la chambre de recours n’a pas statué sur le fond de l’affaire, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure devant l’Office, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du
RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 903 656;
2. Déclare la clôture des procédures de recours e t d’opposition;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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