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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2020, n° 003088363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 363
GIVAUDAN SA, Chemin de la PARFUMERIE 5, 1214 Vernier, Suisse (opposante), représentée par IPSILON, EuroParc — Bâtiment B7, 3 rue Edouard Nignon, 44300 Nantes, France (représentant professionnel)
i-n s t
Μεντιμακωí, Καλλυντικωí, Ιατρικου Εξοπλισμου, Κητισιας, 17 & βιτς. Κορναρου 8, 54655 θεσσαλονικη (Thessalonique), Grèce (demandeur), représenté par Niki Christakou, Asklipiou 141, 11472 Athènes, Grèce (représentant professionnel)
Le 28/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 363 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 041 109 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a, dans un premier temps, formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 041 109 pour la marque verbale «REDENYL», contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. Cependant, après la suppression de l’ensemble de la classe 5 de l’étendue de la protection du signe contesté, ce dernier a commencé par la demanderesse, l’opposition est désormais dirigée contre l’ensemble des produits compris dans la classe 3, de sorte que l’opposition est de nouveau dirigée contre l’ensemble des produits désignés par le signe contesté.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement internationalde la marque no 1 324 068 désignant le Benelux, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni de la marque verbale « REDENSYL».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 088 363 page:2De5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 1 324 068 de l’ opposante, désignant le Benelux, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni, de la marque verbale « REDENSYL».
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3:Produits de beauté et de soins du corps, lotions pour les cheveux.
Après la limitation susmentionnée demandée par la demanderesse le 07/05/2019 et reconnue par l’Office, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Mousses capillaires; mousses coiffantes [produits de toilette]; mousse de protection pour les cheveux; baumes pour le soin des cheveux; huiles pour le soin des cheveux; huiles de bain pour le soin des cheveux; produits hydratants pour les cheveux; gels capillaires; gels pour la protection des cheveux; gels coiffants; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques); cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; cire pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; crèmes de soins pour les cheveux; crèmes protectrices pour les cheveux; lotions capillaires; lotions de soins capillaires; lotions pour la protection des cheveux; lotions coiffantes; émollients capillaires; après-shampooings; après-shampooings hydratants; masques à usage capillaire; masques de coiffage; masques de soin pour les cheveux; préparations et traitements capillaires; produits non médicinaux pour le traitement des cheveux à usage cosmétique; shampooings à usage capillaire; sérums à cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums pour le soin des cheveux; Brillantine pour les cheveux; préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations capillaires; préparations de soin capillaire autres qu’à usage médical; shampooings; poudre pour les cheveux; agents structurants pour les cheveux; savons pour les cheveux et le corps; produits nourrissants pour les cheveux; préparations pour le lissage des cheveux; apprêts capillaires pour hommes; démêlants; produits de rinçage pour les cheveux; shampooings pour êtres humains; laques pour les cheveux; toniques capillaires; lotions toniques pour les cheveux; liquides pour les cheveux; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; crèmes pour le traitement du cuir chevelu non médicamenteux.
Les produits contestés susmentionnés sont différents types de préparations pour les cheveux et le traitement des cheveux et le traitement du cuir chevelu, ainsi que des produits pour les cheveux et le corps, tous compris dans la vaste catégorie des produits de soins pour le corps et pour le corps de l’opposante.Par conséquent, ces produits sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 088 363 page:3De5
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention moyen.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
REDENSYL REDENYL
Marque antérieure Signe contesté
Le Benelux, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni les territoires pertinents sont les suivants:
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les éléments verbaux constituant les marques en cause n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
En outre, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Par conséquent, la marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun les lettres «REDEN * YL» et leurs sons. Ils diffèrent uniquement par la seule lettre supplémentaire «S» placée dans la marque antérieure et dont le signe n’a pas d’équivalent dans le signe contesté;
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et le degré d’attention du public pertinent, le grand public, est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Comme établi ci-dessus, les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur leur appréciation, à savoir que le public ne peut s’appuyer sur aucun concept pour distinguer aisément les signes. En revanche, elle sera guidée par ses impressions visuelles et phonétiques des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 088 363 page:4De5
Par conséquent, malgré la différence engendrée par une lettre supplémentaire («S»), il existe un risque de confusion, car les coïncidences visuelles et phonétiques sont plus grandes puisque le signe contesté est entièrement incorporé dans la marque antérieure. De plus, le courrier supplémentaire apparaît plutôt à la fin, à un poste non proéminent et entre d’autres lettres identiques. Par conséquent, les consommateurs auront tendance à accorder moins d’attention à la partie du signe dans laquelle la lettre est différente. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En outre, les consommateurs ont tendance à percevoir les signes comme un tout et à ne pas avoir tendance à analyser leurs parties en cause, y compris les lettres.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, et notamment du fait que les produits sont identiques et que les signes ne diffèrent que par une lettre, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement no 1 324 068 de la marque internationale no de l’opposante, désignant le Benelux, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur examiné ci-dessus entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 088 363 page:5De5
Sylvie ALBRECHT Manuela RUSEVA Mads Bjørn Georg Jensen
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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