Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° 003002907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003002907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 002 907
Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester LE19 4AT, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks indirects Clerk LLP, 15 Fetter Lane, Londres EC4A 1BW, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Collaborne B.V., Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par DLA Piper Nederland N.V., Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 13/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 002 907 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 095 159 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/12/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 17 095 159 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no
15 568 876 et no 17 607 474 (marque figurative) pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Au cours de l’examen de la marque antérieure numérotée ci-dessus, la demande de marque antérieure a été divisée, donnant lieu à enregistrement à la fois en tant qu’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 568 876 et en tant que marque de l’Union européenne en 17 607 474. Eu égard au contenu de l’article 50, paragraphe 7, du RMUE, ces deux enregistrements de MUE doivent être considérés comme constituant des droits antérieurs valables aux fins de la présente procédure d’opposition et sont donc tous deux utilisés ci-après dans le cadre de l’appréciation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 002 907 Page sur 2 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 568 876 (ci-après la «marque antérieure no 1»):
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; aucun des produits précités, y compris les docks à haut-parleurs ou les locuteurs autonomes.
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 607 474 (ci-après la «marque antérieure no 2»):
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de sous-traitance (assistance commerciale); fourniture de services d’administration externalisée aux entreprises; services de conseillers en affaires; tous les services précités à l’exception des services d’agences de mannequins.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs concernant exclusivement les secteurs du commerce de détail, de gros et de franchise; services d’analyses et de recherches industrielles concernant exclusivement les secteurs de la vente au détail, de gros et de franchise; conception et développement de matériel informatique et de logiciels concernant exclusivement les secteurs de la vente au détail, de gros et de franchise; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; décoration intérieure; la suggestion et la sélection de produits pour des tiers, tous faisant partie de services de décoration intérieure; services de conseils et d’assistance en matière de décoration intérieure; services d’information en matière de décoration intérieure; conception de salles de bains et de cuisines; services de dessinateurs de mode; essai de textiles; conseils et conseils techniques dans l’établissement de magasins de vente au détail; stockage électronique d’informations financières et données relatives au compte.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 002 907 Page sur 3 8
Classe 9: Logiciels, applications téléchargeables pour dispositifs mobiles, matériel informatique, tous les services précités étant destinés à la transformation d’entreprise d’une organisation et à la gestion de l’innovation commerciale, aucun des services précités n’étant un logiciel d’actualité, de divertissement, et/ou de systèmes de communication dans le domaine de la navigation, de l’aviation, de véhicules terrestres, de vaisseaux marins ou de plates-formes pétrolières offshore.
Classe 35: Conseils professionnels d’affaires et gestion de projets commerciaux en rapport avec l’assistance et la fourniture de conseils aux organisations sur leur processus de transformation commerciale et leurs processus d’innovation commerciale, projets, stratégie et besoins, aucun des services précités n’étant destiné à des services d’actualités, de divertissement et/ou de systèmes de communication dans le domaine de la navigation, de l’aviation, de véhicules terrestres, de navires marins ou de plateformes pétrolières offshore.
Classe 42: Conception et développement de logiciels, maintenance et mise à jour de logiciels, services d’assistance technique en matière de logiciels, conseils en logiciels, tous les services précités étant destinés à être utilisés dans le cadre de la transformation commerciale et de la gestion de l’innovation commerciale, aucun des services précités n’étant destiné à des services d’information, de divertissement, et/ou de systèmes de communication dans le domaine de la navigation, de l’aviation, de véhicules terrestres, de navires marins ou de plateformes pétrolières offshore.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans les produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «exclusivement», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les comparaisons pour la classe 9 concernent la marque antérieure no 1; dans le cas contraire, elles concernent la marque antérieure no 2.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés logiciels, applications téléchargeables pour dispositifs mobiles, matériel informatique, tous les services précités étant destinés à la transformation d’entreprise d’une organisation et à la gestion de l’innovation commerciale; aucun des produits précités n’étant destiné à des systèmes d’information, de divertissement et/ou de communication dans le domaine de la navigation, de l’aviation, des véhicules terrestres, des
Décision sur l’opposition no B 3 002 907 Page sur 4 8
vaisseaux marins ou des plateformes pétrolières en mer, sont au moins similaires aux équipements de traitement de l’information et aux ordinateurs antérieurs; aucun des produits précités, y compris les docks à haut-parleurs ou les locuteurs autonomes, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de conseils professionnels et de gestion de projets commerciaux contestés concernant l’assistance et la fourniture de conseils aux organisations sur leur processus de transformation commerciale et leurs processus d’innovation commerciale, leurs projets, stratégie et besoins, aucun des services précités n’étant des services d’actualités, de divertissement, et/ou de systèmes de communication dans le domaine de la navigation, de l’aviation, de véhicules terrestres, de navires marins ou de plateformes pétrolières en mer, se chevauchentavec les services de conseils commerciaux antérieurs; tous les services précités à l’exception des services d’agences de mannequins, de sorte qu’ils doivent être considérés comme identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés conception et développement, maintenance et mise à niveau de logiciels informatiques, tous les services précités étant destinés à être utilisés dans le cadre de la transformation commerciale et de la gestion de l’innovation commerciale, aucun des services précités n’étant destiné à des services d’information, de divertissement, et/ou de systèmes de communication dans le domaine de la navigation, de l’aviation, de véhicules terrestres, de bateaux marins ou de plateformes pétrolières en mer, est suffisamment large pour englober ces services liés aux secteurs de la vente au détail, en gros ou en franchise et se chevauche donc avec la conception et le développement antérieurs de matériel informatique et de logiciels se rapportant exclusivement aux secteurs de la vente au détail, de gros et de franchise.
Les services contestés conseils en logiciels, tous les services précités étant utilisés dans le cadre de la transformation commerciale et de la gestion de l’innovation commerciale, aucun des services précités n’étant destiné à des services d’information, de divertissement et/ou de systèmes de communication dans le domaine de la navigation, de l’aviation, des véhicules terrestres, des bateaux marins ou des plateformes pétrolières en mer, est suffisamment large pour englober ces services liés au commerce de détail, de gros ou de franchise et, par conséquent, se chevauchent avec les services antérieurs de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels se rapportant exclusivement aux secteurs de la vente au détail, en gros et en franchise.
Les services d’assistance technique en matière de logiciels, tous les services précités étant destinés à la transformation commerciale et à la gestion de l’innovation commerciale, aucun des services précités n’étant destiné à des services d’information, de divertissement, et/ou de systèmes de communication dans le domaine de la navigation, de l’aviation, de véhicules terrestres, de navires marins ou de plateformes pétrolières en mer, est suffisamment large pour englober ces services liés aux secteurs de la vente au détail, de la vente en gros ou des franchisés et sont donc similaires à la conception et au développement antérieurs de matériel informatique et de logiciels se rapportant exclusivement aux secteurs de la vente au détail, de gros et de franchise.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 002 907 Page sur 5 8
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques pour lesquels le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne, compte tenu des éventuelles conséquences financières ou économiques concernées.
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Bien que, à la suite de la division susmentionnée de la marque antérieure, deux enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs en résultent, ils doivent, pour des raisons de commodité, être mentionnés, de manière générale, sous le terme de la simple «marque antérieure», étant donné en particulier que les deux enregistrements concernent la même marque.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification au moins pour le public anglophone, comme en Irlande et à Malte. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie dudit public étant donné qu’une coïncidence sémantique tend à accroître le risque de confusion entre deux signes.
La marque antérieure se compose du mot stylisé «NEXT», qui revêt une signification pour le public analysé (qui signifie la période immédiatement postérieure à la période présente ou postérieure à la période précédente, informations extraites du Collins English Dictionary le 12/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/next) mais, étant
Décision sur l’opposition no B 3 002 907 Page sur 6 8
donné qu’il ne fait pas directement référence aux produits/services en cause, est normalement distinctif. Bien que la stylisation ne passera pas inaperçue, elle sera considérée comme principalement décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque antérieure.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «NEXT», représenté en noir et blanc, et sur un fond en forme de rectangle à quatre carrés. Si ce mot est décomposé sur deux lignes, le public pertinent n’aura aucune difficulté à le percevoir étant donné à la fois qu’il s’agit d’un mot relativement court qui est facile à percevoir mentalement comme étant «NEXT», et que les enfants de la Playe sont en mesure de construire des mots sur différents atouts tels que des outils d’apprentissage, tels que des blocs d’apprentissage, de sorte que l’on peut raisonnablement supposer que les professionnels professionnels ne sont pas moins aptes.
Si lesdites couleurs/éléments figuratifs produiront un impact visuel immédiat sur le consommateur, ils seront considérés comme principalement de nature décorative. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «next», qui diffère par les éléments stylisés/figuratifs de chaque signe, qui ont toutefois moins d’impact que le mot «next», comme expliqué ci-dessus. Sur cette base, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «next».
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à la même signification en raison de la coïncidence du mot «NEXT», ils sont identiques sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou
Décision sur l’opposition no B 3 002 907 Page sur 7 8
des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés, la marque antérieure a été considérée comme jouissant d’un caractère distinctif normal, comme indiqué à la section d) ci-dessus, et le degré d’attention du public professionnel pertinent lors de la recherche/de l’acquisition des services sera supérieur à la moyenne.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes évidentes et évidentes entre les signes, liées à la coïncidence du mot distinctif «next», ne sont pas neutralisées par les différences liées aux éléments stylisés/figuratifs des deux signes ayant un impact plus faible que le mot commun «next», comme expliqué ci- dessus à la section c).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public en Irlande et à Malte et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 568 876 et no 17 607 474 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés, et ce malgré le degré d’attention supérieur à la moyenne qui sera exercé, compte tenu de l’application du principe d’interdépendance exposé ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 002 907 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Confiserie ·
- Glace ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Crème ·
- Déchéance ·
- Désignation
- Marque ·
- Thé ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- Site web ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Résultat de recherche ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Drone ·
- Recours ·
- Video ·
- Cartographie ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Marque verbale ·
- Véhicule
- Service ·
- Classes ·
- Transport ·
- Opposition ·
- Droits de douane ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Canal
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Espagne ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Suspension ·
- Trouble ·
- Maladie ·
- Classes ·
- Pharmaceutique
- Marque antérieure ·
- Motocyclette ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Indien
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Espagne ·
- Produit ·
- Risque ·
- Enregistrement de marques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Semence ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Benelux ·
- Caractère distinctif ·
- Royaume-uni
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.