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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 003236912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236912 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 236 912
Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, Malmesbury SN16 0RP, Royaume-Uni (opposante), représentée par DLA Piper UK LLP, Neue Mainzer Straße 6-10, 60311 Francfort, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lou Zheng, N° 22, First Steet, Hongkong City, Choucheng Steet, 322000 Yiwu, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Francesco Zofrea, Via Principe Umberto 27-29, 00185 Rome, Italie (mandataire professionnel). Le 05/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 236 912 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 127 076 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 127 076 'TYSON’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 18 594 434, 'DYSON’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 9 : Appareils électroniques pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, l’examen, l’envoi, la réception, la lecture et l’affichage de fichiers texte, de données, audio, d’images, vidéo et numériques ; appareils électroniques portables pour l’enregistrement, l’organisation,
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transmission, manipulation, examen, réception, lecture et affichage de fichiers texte, de données, audio, image, vidéo et numériques; dispositifs électroniques portables pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, l’examen, la réception, la lecture et l’affichage de fichiers texte, de données, audio, image, vidéo et numériques; appareils audio; lecteurs audio numériques; écouteurs; casques d’écoute; écouteurs sans fil; casques d’écoute sans fil; casques d’écoute à réduction de bruit; casques d’écoute à utiliser avec des appareils de purification d’air; casques d’écoute avec appareils de purification d’air intégrés; casques d’écoute à utiliser avec des appareils de filtration d’air; casques d’écoute avec appareils de filtration d’air intégrés; casques d’écoute à utiliser avec des masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; casques d’écoute avec masques respiratoires intégrés, autres que pour la respiration artificielle; masques de protection; masques respiratoires; masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; filtres pour masques respiratoires [non médicaux]; masques anti-pollution pour la protection respiratoire; filtres pour masques respiratoires; protections faciales pour masques; guides d’acheminement d’air pour masques respiratoires; appareils pour l’enregistrement vocal, la commande vocale et la reconnaissance vocale; microphones; télécommandes pour le contrôle d’ordinateurs, de téléphones mobiles, de dispositifs électroniques mobiles, de dispositifs électroniques portables, de montres intelligentes, de lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, de téléviseurs, de haut-parleurs, de systèmes domotiques, de systèmes de cinéma maison et de systèmes de divertissement; dispositifs portables sous forme de casques d’écoute et d’écouteurs avec télécommandes pour le contrôle d’ordinateurs, de téléphones mobiles, de dispositifs électroniques mobiles, de montres intelligentes, de lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, de téléviseurs, de haut-parleurs, de systèmes domotiques, de systèmes de cinéma maison et de systèmes de divertissement; montres intelligentes; capteurs électroniques portables; capteurs de surveillance environnementale; capteurs de qualité de l’air; suiveurs d’activité portables; capteurs électroniques portables pour la collecte de données biométriques, de données de mouvement corporel, de données de fréquence cardiaque, de données de fréquence respiratoire et de données environnementales d’un utilisateur; dispositifs portables sous forme de casques d’écoute et d’écouteurs pour la collecte de données biométriques, de données de mouvement corporel, de données de fréquence cardiaque, de données de fréquence respiratoire et de données environnementales d’un utilisateur; connecteurs électroniques, coupleurs, chargeurs, stations d’accueil, stations d’accueil et adaptateurs, tous étant destinés à être utilisés avec tous les produits susmentionnés; étuis pour écouteurs, casques d’écoute, montres intelligentes et masques respiratoires; housses et pochettes pour écouteurs, casques d’écoute, montres intelligentes et masques respiratoires; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles; logiciels informatiques à utiliser dans des appareils et des machines; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le contrôle d’appareils électriques; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles à utiliser dans des systèmes de surveillance, d’analyse, de contrôle et d’automatisation environnementale; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le contrôle, l’analyse et la surveillance de systèmes domotiques; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le contrôle et la surveillance des fonctions d’appareils de purification d’air; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour l’analyse de la qualité de l’air; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le contrôle et la surveillance des fonctions d’appareils personnels de purification d’air; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le contrôle et la surveillance des fonctions de masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre appareils aux fins de faciliter la surveillance, le contrôle, l’analyse, la visualisation, la planification et l’automatisation environnementales; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre appareils aux fins de la surveillance, du contrôle, de l’analyse, de la visualisation, de la planification et
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automatisation d’appareils électriques ; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour l’exploitation d’une boutique en ligne ; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour le traitement d’achats, de paiements et de transactions électroniques ; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour permettre le stockage local et la connectivité à des logiciels et données basés sur le cloud ; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour la visualisation, l’analyse et le rapport de données ; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour l’accès, la navigation, la recherche, la surveillance, le suivi, la sauvegarde et le partage d’informations ; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour les réseaux sociaux ; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour l’accès, la navigation, la recherche, la sauvegarde et le partage d’informations provenant de bases de données en ligne ; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour la fourniture d’informations de support produit et de dépannage ; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour l’accès aux capacités d’assistant virtuel ; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour la gestion d’informations personnelles ; logiciels informatiques, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour la communication, la messagerie et l’alerte ; batteries ; batteries rechargeables ; chargeurs de batteries ; batteries, piles électriques, batteries rechargeables, chargeurs de batteries, tous pour appareils électroniques portables ; batteries, piles électriques, batteries rechargeables, chargeurs de batteries, tous pour appareils électroniques portables sur soi ; batteries, piles électriques, batteries rechargeables, chargeurs de batteries, tous pour appareils électroménagers ; batteries, piles électriques, batteries rechargeables, chargeurs de batteries, tous pour aspirateurs sans fil, portatifs ou robotisés ; batteries, piles électriques, batteries rechargeables, chargeurs de batteries, tous pour ventilateurs, radiateurs soufflants, purificateurs, humidificateurs, sèche-cheveux, appareils de coiffure, fers à lisser, casques audio, montres intelligentes, brosses à dents électriques ou appareils d’éclairage ; systèmes de vision, à savoir, appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement, capteurs et appareils de détection ; jeux informatiques ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Accumulateurs [batteries] ; batteries pour véhicules ; chargeurs de batteries ; réseaux informatiques ; logiciels informatiques téléchargeables depuis l’internet ; lunettes ; appareils de reconnaissance faciale ; serrures de porte à empreinte digitale ; vêtements ignifuges ; cartes mémoire flash ; mètres pliants ; jauges ; systèmes de navigation GPS ; protection de la tête ; casques audio ; casques (d’équitation -) ; hygromètres ; scanners d’images ; testeurs d’isolation ; claviers ; interrupteurs de puissance ; balances ; caméras de sécurité.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon,
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d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).Les accumulateurs [batteries] contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la batterie de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les batteries pour véhicules contestées sont incluses dans la catégorie large des batteries de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les chargeurs de batterie ; les casques d’écoute sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les réseaux informatiques contestés chevauchent les appareils électroniques de l’opposant pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, l’examen, l’envoi, la réception, la lecture et l’affichage de fichiers texte, de données, audio, d’images, vidéo et numériques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels informatiques contestés téléchargeables depuis internet chevauchent les logiciels informatiques de l’opposant destinés à être utilisés dans des appareils et des machines. Par conséquent, ils sont identiques.
Les systèmes de navigation GPS contestés chevauchent les systèmes de vision de l’opposant, à savoir les appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement, les capteurs et les appareils de détection. Par conséquent, ils sont identiques.
Les hygromètres contestés sont inclus dans la catégorie large des capteurs de surveillance environnementale de l’opposant. Les hygromètres sont des instruments utilisés pour mesurer l’humidité et les capteurs de surveillance environnementale sont des dispositifs qui détectent et mesurent les conditions dans l’environnement naturel ou bâti. Ils collectent des données en temps réel qui aident les scientifiques, les industries et les gouvernements à suivre la qualité de l’environnement, à identifier les dangers et à prendre des décisions éclairées. Les types courants de capteurs de surveillance environnementale comprennent les capteurs de qualité de l’air, les capteurs de qualité de l’eau, les capteurs de sol, les capteurs météorologiques/climatiques, les capteurs de bruit, les capteurs de rayonnement, les capteurs de biodiversité. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lunettes contestées incluent également les lunettes intelligentes et sont donc au moins similaires aux appareils électroniques portables de l’opposant pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, l’examen, la réception, la lecture et l’affichage de fichiers texte, de données, audio, d’images, vidéo et numériques, car elles coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les interrupteurs d’alimentation contestés sont au moins similaires aux connecteurs électroniques, coupleurs, chargeurs, stations d’accueil, stations d’accueil et adaptateurs de l’opposant, tous étant destinés à être utilisés avec tous les produits susmentionnés, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les appareils de reconnaissance faciale contestés ; les serrures de porte à empreinte digitale sont au moins similaires aux appareils de l’opposant pour l’enregistrement vocal, la commande vocale et la reconnaissance vocale, car ce sont tous des appareils de reconnaissance et qu’ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. De plus, ils pourraient être en concurrence.
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Les vêtements ignifugés contestés ; les protections pour la tête ; les casques (d’équitation -) sont similaires aux masques de protection de l’opposant car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les claviers contestés ; les cartes mémoire flash ; les scanneurs d’images ; les caméras de sécurité sont similaires aux appareils électroniques de l’opposant pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, l’examen, l’envoi, la réception, la lecture et l’affichage de fichiers texte, de données, audio, d’images, vidéo et numériques car ils peuvent être complémentaires. En outre, ils coïncident quant au public pertinent, aux canaux de distribution et au producteur.
Les jauges contestées sont des dispositifs qui mesurent la quantité de quelque chose et affichent la quantité mesurée, tandis que les capteurs de surveillance environnementale de l’opposant détectent et mesurent les conditions environnementales (par exemple, la température, la qualité de l’air, l’humidité, les concentrations de gaz). Ces produits sont similaires à un faible degré, car les deux ensembles de produits relèvent de la vaste catégorie des appareils de mesure et peuvent être distribués par les mêmes canaux de vente ou être produits par des entreprises d’instrumentation à large gamme.
Les règles pliantes et les balances contestées – y compris les règles et balances électroniques – sont similaires à un faible degré aux capteurs de surveillance environnementale de l’opposant, car les deux groupes de produits partagent la nature générale d’être des appareils de mesure. Bien qu’ils mesurent différents types de données, ils relèvent de la catégorie plus large des outils utilisés pour obtenir des informations quantitatives. Les deux types de produits remplissent la fonction de fournir aux utilisateurs des lectures précises, que ces lectures concernent la longueur, le poids ou des variables environnementales telles que la température, l’humidité ou la qualité de l’air. En outre, il peut y avoir un chevauchement des canaux de distribution. Les outils de mesure et les capteurs environnementaux peuvent être vendus dans les quincailleries, chez les fournisseurs d’équipements industriels, les détaillants d’électronique et sur les marchés en ligne. Les fabricants spécialisés dans les instruments de précision ou les équipements techniques peuvent également produire les deux types de produits, ce qui conduit à une coïncidence potentielle d’origine commerciale. Ce chevauchement pourrait contribuer à une perception – bien que limitée – que les produits proviennent de domaines ou de producteurs liés.
Les produits en cause visent le grand public et/ou les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
DYSON TYSON Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
La marque antérieure est le mot « DYSON » et le signe contesté « TYSON ». La marque antérieure est un nom de famille britannique, bien que peu courant. Le signe contesté est en soi dépourvu de signification. Afin d’éviter une multiplicité inutile de scénarios, la division d’opposition estime approprié de concentrer cette comparaison des signes sur la partie du public pertinent pour laquelle les signes en cause sont dépourvus de signification, telle que le public hispanophone et polonophone. Les deux signes sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres « (*)YSON » (y compris leur sonorité) et diffèrent par leurs premières lettres « D » et « T » (et leur sonorité). La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56) et, comme en l’espèce, la première lettre.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure en tant que
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dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires à des degrés divers. Le public pertinent est composé du grand public et de la clientèle professionnelle dont le degré d’attention varie de moyen à élevé selon les produits en cause. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, car ils ne diffèrent que par leurs premières lettres « D » contre « T », tout en partageant la séquence identique « (*)YSON ». Bien que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début des marques, ce principe ne saurait automatiquement l’emporter sur l’impression d’ensemble créée par les marques, laquelle est en l’espèce substantiellement similaire en raison de la séquence identique de quatre lettres qui constitue la majeure partie des deux marques plutôt courtes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Ce principe est particulièrement pertinent en l’espèce, où la seule différence entre les marques est une seule consonne, qui pourrait facilement être confondue dans la mémoire du consommateur.
En ce qui concerne les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). En l’espèce, le degré de similitude supérieur à la moyenne entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone et polonophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 236 912 Page 8 sur 8
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 594 434 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposition étant entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena María del Carmen Chantal MACIAK COBOS PALOMO VAN RIEL Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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