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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2025, n° 003230651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230651 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 651
Manuel Jacinto, LDA, Rua da Igreja, n°352, 4535-446 S.Paio de Oleiros, Portugal (opposant), représenté par Alvaro Duarte & Associados, Avª Marquês de Tomar, n° 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bettina Rittler & Tanja Riedinger GbR, Hans-böckler-straße 62, 88046 Friedrichshafen, Germany (demanderesse), représentée par Nils Bremann, Südstr. 52, 48153 Münster, Germany (mandataire professionnel). Le 11/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 651 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 366 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/12/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 366 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 18. L’opposition
est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque portugaise n° 379 879 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque portugaise n° 379 879 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Sacs à main, sacs de voyage. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les bagages contestés chevauchent les sacs de voyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs contestés incluent, en tant que catégorie large, les sacs à main de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les portefeuilles et autres articles de transport contestés sont au moins similaires aux sacs à main de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est moyen.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Bien qu’une partie du public pertinent perçoive les termes anglais « HORSE »/« HORSES » comme dépourvus de sens, étant donné que l’anglais est relativement répandu au Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, point 68) ces mots seront compris au moins par une partie non négligeable du public portugais (26/08/2019, R 12/2019-2, 4Horses (fig.) / HORSE (fig.) point 29) et se verront attribuer un sens, comme expliqué ci-après. De même, l’élément verbal « KEY » sera compris au moins par une partie non négligeable du public. Étant donné que la coïncidence dans un élément significatif « HORSE » rend les signes conceptuellement plus proches, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur la partie non négligeable du public qui comprendra les éléments verbaux des signes. En effet, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits pertinents sont susceptibles d’être induits en erreur, et il suffit qu’une partie non négligeable du public pertinent puisse être induite en erreur quant à l’origine des produits.
La marque antérieure se compose de l’élément verbal « HORSE » en caractères noirs standard et d’un élément figuratif représentant une silhouette noire de cheval au galop positionnée au-dessus de l’élément verbal. Le terme « HORSE » désigne un grand mammifère à quatre pattes, souvent utilisé pour l’équitation ou le transport de charges. Pour les produits pertinents, cet élément présente un caractère distinctif normal, car il ne décrit aucune caractéristique de ces produits. L’élément figuratif d’une silhouette de cheval, pour les mêmes raisons, présente un caractère distinctif normal.
Le signe contesté se compose des éléments verbaux « KEY to HORSES » dans une police de caractères légèrement stylisée. La lettre « O » de « HORSES » intègre un élément graphique ressemblant à une serrure ou une ouverture avec des lignes horizontales. Le terme « KEY » désigne un instrument utilisé pour actionner une serrure ou donner accès. L’élément « to » est une préposition anglaise de base indiquant une direction ou une connexion. « HORSES » est la forme plurielle de « horse ». L’expression « KEY to HORSES » suggère un accès ou une solution concernant les chevaux. Cette unité conceptuelle présente un caractère distinctif normal pour les produits pertinents, car ils ne décrivent pas directement les caractéristiques de ces produits. Le motif de serrure conserve un degré de caractère distinctif normal, renforçant le sens de l’élément verbal « KEY ».
Les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments du point de vue visuel. Cependant, lorsque les signes se composent de
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éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie postérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « HORSE* ». Ils diffèrent en raison des éléments verbaux supplémentaires « KEY to » au début du signe contesté, du « S » supplémentaire à la fin de « HORSES », de la stylisation différente des éléments verbaux, et de la présence de la silhouette de cheval dans la marque antérieure qui est absente du signe contesté. Compte tenu de ces considérations, et en particulier du caractère distinctif des éléments et aspects coïncidents et différents, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes diffère en raison des éléments verbaux supplémentaires « KEY to » au début du signe contesté. Les signes coïncident dans le son du terme « HORSE » de la marque antérieure et « HORSES » du signe contesté, la seule différence étant le son « s » supplémentaire à la fin de « HORSES ». Compte tenu de ces facteurs, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure, par ses éléments verbaux et figuratifs, renvoie sans équivoque à un seul cheval. Le signe contesté renvoie à une « KEY to HORSES », suggérant un accès ou une solution concernant plusieurs chevaux. Bien que les deux signes partagent le concept de « cheval/chevaux », le signe contesté introduit le concept supplémentaire de « clé » ou d’accès, ce qui est renforcé par le dessin de serrure dans la lettre « O ». Compte tenu de ces considérations, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être effectuée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Les produits ont été jugés identiques ou similaires, visant le grand public avec un degré d’attention moyen. Il a été établi que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Les éléments coïncidents 'HORSE/HORSES’ créent un point de similitude notable entre les marques. La présence de la silhouette de cheval dans la marque antérieure renforce encore le lien avec le concept de chevaux qui est également présent dans le signe contesté. Bien que le signe contesté comprenne les éléments supplémentaires 'KEY to’ au début et présente des différences stylistiques, ceux-ci sont insuffisants pour contrecarrer les similitudes découlant de l’élément verbal et du concept partagés. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent qui comprendra les éléments verbaux des signes. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque portugaise n° 379 879 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 379 879 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
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La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Nina MANEVA Katarzyna ZYGMUNT Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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