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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2025, n° R2198/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2198/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 avril 2025 Dans l’affaire R 2198/2024-4
Muszertechnika-Holding Zrt. Újvilág u. 50-52 1145 Budapest Hongrie Demanderesse/requérante
représentée par ABK — Dr. KRAJNYÁK délibéré Partner Law And Patent Office, Márvány utca 16. VI., 1012 Budapest (Hongrie)
contre
COMCO Ikarus GmbH AM Flugplatz 11 88367 Hohentengen Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par MD LEGAL Patentanwälte PartG mbB, Hanauer Landstr. 287-289, 60314 Frankfurt am Main (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 201 392 (demande de marque de l’Union européenne no 18 867 700)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/04/2025, R 2198/2024-4, IKARUS (fig.)/IKARUS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 avril 2023 et publiée le 16 mai 2023, Muszertechnika-Holding Zrt. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour des produits et services compris dans les classes 6, 9, 12, 35 et 37, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; autobus; autocars électriques; véhicules terrestres autonomes; machines motrices pour véhicules terrestres; moteurs automobiles.
2 Le 15 août 2023, COMCO Ikarus GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir ceux compris dans la classe 12, tels que spécifiés au paragraphe précédent (ci-après les «produits contestés»).
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 12 655 551 (ci-après la «marque verbale antérieure») pour la marque verbale
IKARUS
déposée le 3 mars 2014 et enregistrée le 1 janvier 2019 avec une date d’expiration au 3 mars 2024 pour, entre autres, des produits compris dans la classe 12.
5 Le 15 mai 2024, la demanderesse a limité les produits contestés comme suit:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport, à l’exception des produits suivants: avions et convoyeurs de mobilité, parties constitutives connexes; autobus; autocars électriques; véhicules
10/04/2025, R 2198/2024-4, IKARUS (fig.)/IKARUS
3 terrestres autonomes; machines motrices pour véhicules terrestres; moteurs automobiles.
6 Le 13 septembre 2024, l’Office a informé l’opposante que l’expiration de la marque antérieure prenait effet le 3 mars 2024.
7 Par décision du 16 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté le signe contesté pour l’ensemble des produits contestés. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
8 La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
- Les produits en conflit compris dans la classe 12 sont au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention sera relativement élevé compte tenu de la nature spécialisée des produits ainsi que de leur prix.
- Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique.
- Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui perçoit le mot «IKARUS» comme un personnage de mythologie grecque, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel. Pour l’autre partie du public, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
- Il existe un risque de confusion pour tous les produits contestés. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
9 Le 13 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 janvier 2025.
11 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
10/04/2025, R 2198/2024-4, IKARUS (fig.)/IKARUS
4
- La division d’opposition a commis une grave erreur de procédure rendant la décision attaquée le 15 septembre 2024. La marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée avait cessé d’exister le 3 mars 2024.
- Conformément à l’article 53, paragraphe 3, du RMUE, la dernière date à laquelle une demande de renouvellement aurait pu être présentée à l’Office était le 3 septembre 2024. Or, aucune demande en ce sens n’a été déposée. Par conséquent, lorsque la décision a été rendue le 16 septembre 2024, elle était fondée sur une marque inexistante.
- Lorsque, au cours de la procédure d’opposition, le droit antérieur cesse d’exister, la décision finale ne peut être fondée sur ce droit antérieur.
- Étant donné que l’opposante n’a pas renouvelé la marque antérieure, l’opposition n’est pas recevable sur la base de ce droit antérieur.
- Ce qui précède suffit déjà pour annuler la décision attaquée.
- En outre, étant donné que tous les produits de l’opposante sont liés aux véhicules aériens, le signe contesté se limite aux produits à l’exception des pièces et des transports de véhicules aériens, et où l’opposante exerce ses activités dans le secteur de la fabrication d’aéronefs et des services connexes, le niveau d’attention élevé des consommateurs pertinents exclut tout risque de confusion.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-après.
15 Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours a le pouvoir de procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 53; 16/05/2019, T-354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 71).
16 Par conséquent, la chambre de recours doit tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de
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l’opposition et la décision sur l’opposition et le recours à la suite de changements liés aux droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 34; 14/02/2019, T-162/18, Altus (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 43).
17 La marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée doit être valide au moment où l’Office rend une décision sur l’opposition
&bra; 14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41 &ket;. En effet, si la marque antérieure invoquée par l’opposante perd sa validité au cours de la procédure, cette procédure devient sans objet (14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 42).
18 Conformément à l’article 52 du RMUE, une MUE expire automatiquement après 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande, sauf si le renouvellement a été demandé et si la taxe de renouvellement a été payée conformément à l’article 53 du RMUE.
19 Comme la demanderesse l’a fait valoir à juste titre dans le mémoire exposant les motifs du recours, aucune demande de renouvellement n’a été présentée par l’opposante conformément à l’article 53, paragraphe 3, du RMUE, que ce soit au cours du délai de six mois précédant l’expiration de l’enregistrement de la marque antérieure le 3 mars 2024, ni au cours du délai de grâce de six mois suivant cette date.
20 Après l’expiration du délai de grâce, à savoir le 3 septembre 2024, l’Office a envoyé une lettre datée du 13 septembre 2024 informant l’opposante que la marque antérieure avait expiré le 3 mars 2024.
21 À la suite de l’expiration de la marque antérieure, le seul droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée a cessé d’exister avant que la division d’opposition n’ait rendu la décision attaquée. Par conséquent, la procédure d’opposition est devenue sans objet et la division d’opposition aurait dû rejeter l’opposition.
22 Il s’ensuit que c’est à tort que la division d’opposition a accueilli l’opposition qui, compte tenu des considérations qui précèdent, peut être considérée comme une violation des formes substantielles.
Conclusion
23 Compte tenu des considérations qui précèdent, la décision attaquée est annulée, l’opposition rejetée et la taxe de recours est remboursée par l’Office à la demanderesse conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Frais
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
25 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
26 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
27 Le montant total à rembourser par l’opposante à la demanderesse s’élève à 850 EUR.
28 En référence au paragraphe 22 ci-dessus, la taxe de recours de 720 EUR est remboursée par l’Office à la demanderesse.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’opposition est rejetée dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours de 720 EUR par l’Office à la demanderesse.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/04/2025, R 2198/2024-4, IKARUS (fig.)/IKARUS
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