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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2020, n° 003089808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 808
Note AG, Am Biotop 6, 97259 Greußenheim, Allemagne (opposante), représentée par Intellectual Property IP-Götz Patent- und Rechtsanwälte, Königstr.70, Am Literaturhaus, 90402 Nuremberg, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Chauvin Arnoux, 190, rue Championnet, 75018 Paris, France ( demandeur).
Le 05/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 089 808 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 051 965 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 051 965 «MEMO» (marque verbale).L’ opposition se fonde, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque allemande no 3 02 013 055 007 «memo» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no 302 013 055 007 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 089 808 page:2De4
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9: appareils et instruments de contrôle de l’électricité;tous les produits précités ne relèvent pas du domaine de la construction, de l’ hygiène, du chauffage et de l’génie énergétique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: appareils et instruments de contrôle de l’utilisation de l’électricité.
Les appareils et instruments contestés de contrôle de l’utilisation de l’électricité incluent, en tant que catégorie plus large , les appareils et instruments de contrôle de l’électricité de l’opposante;Tous les produits précités ne relèvent pas du domaine de la construction, de l’ hygiène, du chauffage et de l’génie énergétique.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
B) Les signes
note NOTE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes en conflit sont des marques verbales.À cet égard, il convient de souligner que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir.En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, tels qu’établis dans la section a) ci-dessus, sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure.En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 055 007, l’opposition est accueillie et le signe contesté est rejeté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de
Décision sur l’opposition no B 3 089 808 page:3De4
l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 089 808 page:4De4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
María Clara ANDREA VALISA Aurelia BARBER À PEREZ IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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