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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2025, n° 019096801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019096801 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/02/2025
MWM Rémi THIVOLLE 54 Av. du Général Leclerc F-92100 Boulogne-Billancourt FRANCIA
Demande no: 019096801 Votre référence:
Marque: Beat Maker Pro Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: MWM 54 Avenue du Général Leclerc F-92100 Boulogne-Billancourt FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 04/12/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Appareils pour la transmission du son; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils pour la reproduction du son; Appareils pour l’amplification des sons; Logiciels pour enregistrement de sons; Appareils pour le traitement du son; Processeurs de sons numériques; Appareils pour l’enregistrement du son et des images; Appareils d’enregistrement audio; Supports d’enregistrement audio.
Classe 15 Instruments de musique; Instruments de musique électroniques; Synthétiseurs de musique électroniques; Boîtes à rythmes; Boîtes à rythmes électroniques; Accessoires pour instruments de musique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Production d’enregistrements de sons; Services d’enregistrement de sons; Enregistrement de musique; Divertissement; Services de divertissement; Services de divertissements interactifs; Services de divertissement interactif; Services de divertissement musical; Production de divertissements audio.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe les significations suivantes:
(1) Professionnel spécialisé dans la création de chansons ou rythmes qui constituent la base d’une chanson ; (2) Outils ou machines professionnelles/efficaces de création de rythmes.
• Les significations susmentionnées des mots «Beat Maker Pro», dont la marque est composée, sont étayées par les références suivantes :
1) https://www.drumloopai.com/blog/what-is-a-beatmaker/ ;
2) https://www.careersinmusic.com/beat-maker-machine/ , https://westenddj.co.uk/collections/beatmaker-tools? srsltid=AfmBOooLghrL25AuombRUJezjwRASXu6ZznnDGAbAdW9Vrgy0CJHTG zv .
Le contenu pertinent de ces liens ainsi que leurs traductions ont été reproduits dans la lettre d’objection.
• Les appareils de la classe 9 sont des appareils pour la transmission, la reproduction, l’amplification, le traitement et l’enregistrement du son et des images. De la même manière, les logiciels ont pour objet l’enregistrement des sons. Ce sont des dispositifs audio et récepteurs radio qui peuvent (1) être utilisés par des professionnels spécialisés dans la création de chansons ou rhythmes qui constituent la base d’une chanson (2) ou être utilisés en tant qu’outils ou machines professionnels de création de rythmes ou en combinaison avec eux.
• Les « Boîtes à rythmes; Boîtes à rythmes électroniques » sont (2) des outils ou machines professionnels de création de rythmes (1) et donc l’instrument de travail des professionnels spécialisés dans la création de chansons ou rhythmes. Les « Instruments de musique; Instruments de musique électroniques; Synthétiseurs de musique électroniques; Accessoires pour instruments de musique.» (1) peuvent être utilisés par des professionnels spécialisés dans la création de chansons ou rythmes qui constituent la base d’une chanson ou (2) en combinaison avec des outils ou machines professionnels de création de rythmes.
• Les services « Production d’enregistrements de sons; Services d’enregistrement de sons; Enregistrement de musique; Production de divertissements audio » (1) peuvent être exécutés/réalisés par des professionnels spécialisés dans la création de chansons ou rythmes qui constituent la base d’une chanson ou (2) avec l’aide des dispositifs audio et récepteurs radio professionnels pour création de rythme. Finalement, les services « Divertissement; Services de divertissement; Services de divertissements interactifs; Services de divertissement interactif; Services de divertissement musical » (1) peuvent être produits/exécutés avec l’aide des
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professionnels spécialisés dans la création de chansons ou rythmes qui constituent la base d’une chanson, (2) en utilisant des dispositifs audio et récepteurs radio professionnels pour création de rythme.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité ou la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
• En outre, le public pertinent percevra simplement le signe «Beat Maker Pro» comme fournissant des informations purement laudatives (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32) indiquant que les produits (2) sont des outils ou machines professionnels de création de rythmes ou (1) destinés à des professionnels. Concernant les services, le signe fournit aussi des informations purement laudatives indiquant qu’ils sont (1) réalisés avec l’aide des professionnels ou (2) avec des outils efficaces/professionnels. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
• De plus, le public pertinent percevra simplement le signe «Beat Maker Pro» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont des outils ou machines professionnels/efficaces pour la création de rythmes ou liés à la création professionnelle de chansons ou rhythmes. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ou finalité/destination générale des produits et services.
• Finalement, les signes communément utilisés dans le cadre (de la commercialisation) des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 03/12/2024 a révélé que «Beat Maker Pro» est communément utilisé sur le marché concerné:
o Exemple 1 : https://soundation.com/beatmaker,
o Exemple 2 : https://www.drumloopai.com/blog/what-is-a-beatmaker/
o Exemple 3 : https://www.careersinmusic.com/beat-maker-machine/
o Exemple 4 : https://westenddj.co.uk/collections/beatmaker-tools? srsltid=AfmBOooLghrL25AuombRUJezjwRASXu6ZznnDGAbAdW9Vrgy0CJH TGzv.
Le contenu pertinent de ces liens ainsi que leurs traductions ont été reproduits dans la lettre d’objection.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019096801 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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