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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2022, n° R1322/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1322/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 septembre 2022
Dans l’affaire R 1322/2020-2
Beauty BRANDS CONCEPT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ul. Żytnia 19 05-506 Lesznowola Pologne Demanderesse/requérante représentée par Mikolaj Stępkowski, Godebskiego 15, 02-912, Warszawa (Pologne) contre
Héctor Rodolfo Cielo Rodríguez Avda. Salvador, 95, Oficina 811, Comuna de providencia Santiago du Chili Opposante/défenderesse Chili représentée par Jesús María Zugarrondo Temiño, Miguel Astráin 18-1 °C, 31006, Pamplona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 082 975 (demande de marque de l’Union européenne no 18 008 899)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/09/2022, R 1322/2020-2, bee-tox/BEE TOX (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 janvier 2019, CHRISTIAN LAURENT Sp. z o.o., après un changement de nom, BEAUTY BRANDS CONCEPT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
bee-tox
pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de beauté non médicinaux; Produits de levage pour le corps; Crèmes pour la réduction de la cellulite; Préparations pour bronzage artificiel; Exfoliants; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Lotions après-soleil; Vernis à ongles à usage cosmétique; Huiles de bronzage; Lotions pour réduire la cellulite; Hydratants après-soleil; Exfoliants pour le soin de la peau; Produits de démaquillage; Préparations et traitements capillaires; Durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Crèmes raffermissantes pour la peau; Gels de bronzage; Produits amincissants
[cosmétiques], autres qu’à usage médical; Savons pour le soin du corps; Préparations et traitements capillaires; Cosmétiques pour les cheveux; Hydratants cosmétiques; Huile pour cuticules; Crèmes pour le bronzage de la peau; Cosmétiques pour le traitement des rides; Crèmes lavantes; Dissolvants pour vernis à ongles; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Cosmétiques; Produits pour le soin des dents; Liquides lavants; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Huiles après-soleil (cosmétiques); Produits traitants pour la peau; Ongles (produits pour le soin des -); Émulsions lavantes sans savon pour le corps; Produits nourrissants pour les cheveux; Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Produits de maquillage; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Savons; Cosmétiques pour le soin de la peau; Laques pour les ongles; Gels de bronzage; Savons de toilette non médicinaux; Crèmes exfoliantes; Crème pour blanchir la peau; Lotions coiffantes; Lotions coiffantes; Shampooings; Produits hydratants pour les cheveux.
2 La demande a été publiée le 14 février 2019.
3 Le 13 mai 2019, Héctor Rodolfo Cielo Rodríguez (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
16/09/2022, R 1322/2020-2, bee-tox/BEE TOX (fig.) et al.
3
a) l’enregistrement de la marque espagnole no 3 712 458 pour la marque figurative
déposée le 3 avril 2018 et enregistrée le 10 octobre 2018 pour les services suivants:
Classe 44 — Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services de thérapie esthétique; services de salons de beauté, tous développés dans le domaine de l’apithérapie.
b) la demande de marque espagnole no 4 014 852 pour la marque figurative
déposée le 11 avril 2019 et enregistrée le 10 mars 2021 pour les produits suivants:
Classe 3 — Huiles à usage cosmétique; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau.
6 Par décision du 27 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion et a condamné la demanderesse à supporter les frais de la procédure.
7 Le 29 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 3 septembre 2020, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité.
8 Dans ses observations présentées le 18 décembre 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
9 Par décision provisoire du 14 juillet 2021, la chambre de recours a suspendu les procédures d’opposition et de recours et a renvoyé l’affaire à la division d’examen pour un nouvel examen concernant le caractère enregistrable de la demande de MUE conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
10 Par décision du 1 juin 2022, l’examinateur a rejeté la demande sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Aucun recours n’ayant été formé, cette décision est devenue définitive.
16/09/2022, R 1322/2020-2, bee-tox/BEE TOX (fig.) et al.
4
Motifs
11 La chambre de recours observe que la décision de l’examinateur du 1 juin 2022 n’a pas fait l’objet d’un recours. Le rejet de la demande est donc définitif.
12 En conséquence du rejet de la demande, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet (article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure devant les chambres de recours). La décision attaquée est donc inopérante.
13 La procédure de recours est close en conséquence.
Frais
14 En cas de non-lieu à statuer, la division d’opposition ou la chambre de recours règle librement les frais, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Les intérêts des deux parties doivent être mis en balance. L’opposante et la demanderesse ont également souffert des procédures d’opposition et de recours qui se sont finalement avérées inutiles. L’opposition est devenue sans objet lorsque la demande de MUE a été rejetée à la suite d’un réexamen effectué par l’Office. La chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais et taxes exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours [8/12/2021, R 1850/2019-2, Arctic Water Supply (fig.)/Arctic Water, § 16].
16/09/2022, R 1322/2020-2, bee-tox/BEE TOX (fig.) et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet final de la demande et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/09/2022, R 1322/2020-2, bee-tox/BEE TOX (fig.) et al.
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