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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2023, n° 003178267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 267
MERLIN Properties, SOCIMI, S.A., Paseo de la Castellana, 42, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Ipamark S.L., Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Private Limited Company Robopay OU, Tornimäe Tn 7-132, Kesklinna Linnaosa, 10145 Tallinn, Harju Maakond, Estonie (titulaire).
Le 21/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 267 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La marque internationale no 1 671 227 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 671 227 ( marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 727 039 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 36: Services d’assurance; affaires immobilières; location d’espaces de centres commerciaux; services de gérance immobilière en matière de centres commerciaux; location
Décision sur l’opposition no B 3 178 267 Page sur 2 6
de points commerciaux; services de financement liés au commerce; services de paiement pour le commerce électronique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Opérations de compensation [change]; consultation en matière financière; cotation boursière; courtage; opérations de change; affacturage; estimations financières
[assurances, banques, immobilier]; transfert électronique de fonds; courtage en bourse; mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web; placement de fonds; courtage d’actions et d’obligations; services de courtage en bourse; informations financières.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, le fournisseur, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de courtage consistent à rassembler des vendeurs et des acheteurs afin de réaliser différents types de transactions. En effet, les courtiers servent d’intermédiaire financier ou de facilitateur en échange d’une commission. Ils estiment généralement la valeur de l’entreprise; la publicité pour la vente; gérer les entretiens d’acheteurs potentiels initiaux, les discussions et les négociations avec les acquéreurs potentiels; faciliter le déroulement de l’enquête avec toute la diligence requise et, de manière générale, aider à la vente commerciale. D’autre part, les services d’assurance consistent à accepter la responsabilité de certains risques et des pertes respectives. Habituellement, les assureurs prévoient une compensation financière et/ou une assistance en cas de continence déterminée, telle que le décès, l’accident, la maladie, l’échec des contrats ou, de manière générale, tout événement susceptible de causer des dommages. Les courtiers peuvent agir en qualité d’intermédiaires qui vendent, solicitent, négocient des assurances au nom d’un client en négociant avec plusieurs assureurs en vue d’une indemnisation. Par conséquent, étant donné que le courtage contesté peut également inclure les services de courtage en assurances, il chevauche les services d’assurance de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services de compensation financière et de compensation contestés; consultation en matière financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; affacturage; mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web; les informations financières sont incluses dans les services de financement liés au commerce contestés ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Le transfert électronique de fonds contestéest inclus dans les services de paiement pour le commerce électronique de l’opposante ou les chevauchent. Ils sont dès lors identiques;
Les cotations boursières contestées; opérations de change; courtage en bourse; placement de fonds; courtage d’actions et d’obligations; les services de courtage en bourse et les services de financement liés au commerce de l’opposante sont de nature similaire, peuvent être fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées et partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 178 267 Page sur 3 6
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
En ce qui concerne le degré d’attention, ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix
[03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que la marque antérieure soit représentée dans une police de caractères élaborée, le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à percevoir clairement toutes les lettres qu’elle contient. Dès lors, la marque antérieure sera perçue par le public pertinent comme comprenant l’élément verbal «Saler».
Le mot «Saler» est dépourvu de signification pour le public pertinent et, par conséquent, distinctif. Même si la police de caractères de cet élément verbal est élaborée dans une certaine mesure, elle ne peut servir à elle seule d’indicateur de l’origine commerciale et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément figuratif consistant en une lettre «S» stylisée, représentée sans trait, suivie de l’élément verbal «SALEER».
«SALEER» est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal. Il est écrit dans une police de caractères légèrement stylisée, dans laquelle les lettres «A», «E» et «R» sont représentées sans une barre. Toutefois, cela sera perçu comme faisant partie de la stylisation du signe, et le public pertinent n’aura aucune difficulté à identifier correctement les lettres. En effet, les consommateurs sont habitués à voir dans les marques des lettres ou des lettres faussées remplacée par des éléments ayant une forme similaire à une lettre pour effet ou impact.
La lettre «S» très stylisée du signe contesté sera perçue comme la lettre initiale de l’élément verbal «SALEER». En ce qui concerne sa signification et son caractère distinctif, il ne sera
Décision sur l’opposition no B 3 178 267 Page sur 4 6
pas perçu par le public indépendamment de l’élément verbal du signe auquel il renvoie et renforce. Par conséquent, il sera tout aussi distinctif que l’élément verbal «SALEER». En tout état de cause, même si la lettre «S» n’est pas ignorée, elle sera identifiée comme la lettre initiale de l’élément verbal «SALEER» et, par conséquent, c’est ce dernier terme qui se concentrera sur [17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al., § 22].
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus accrocheur sur le plan visuel que les autres éléments (c’est-à-dire dominants).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SAL * ER», qui comprennent toutes les lettres de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la lettre «* * * E *» présente dans la partie centrale du signe contesté, où les consommateurs accordent généralement moins d’attention. Ils diffèrent également par la police de caractères stylisée de leurs éléments verbaux et par l’élément figuratif stylisé ressemblant à la lettre «S» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «SAL * ER» et diffèrent par le son de la lettre centrale «E» du signe contesté. Toutefois, étant donné que la séquence de lettres «EE» sera prononcée légèrement plus longue par le locuteur espagnol, la lettre supplémentaire «E» crée une différence phonétique à peine perceptible.
Quant à l’élément figuratif supplémentaire «S» du signe contesté, il est peu probable qu’il soit prononcé car, comme indiqué ci-dessus, il sera simplement perçu comme la lettre initiale de l’élément verbal qui le suit, de sorte que la prononciation de deux lettres «S» serait répétitive (17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION, § 22).
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification claire pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 178 267 Page sur 5 6
Les services comparés ont été jugés en partie identiques et en partie similaires (au moins), ils ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels dont le niveau d’attention sera élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Bien que la comparaison conceptuelle soit impossible et n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique en raison des lettres et sons communs «SAL * ER». Les différences entre les signes (leurs aspects figuratifs, la lettre «E» différente (et son son) placées au milieu du signe, où elle est moins perceptible, et l’élément figuratif initial ressemblant à la lettre «S» du signe contesté, qui sera perçu comme une initiale du mot suivant) ne sont pas suffisants pour neutraliser les similitudes manifestes entre les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire
[21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 727 039 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Claudia SCHLIE Katarína KROPÁČKOVÁ
Décision sur l’opposition no B 3 178 267 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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