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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2020, n° 003093485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 093 485
Calzonia S.p. A., Via Portici Umberto I, 5, 37018 Malcesine (Verona), Italie ( opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam (Pays-Bas) (mandataire agréé)
i-n s t
Dici8 S.r.l., Via Gualtiero Serafino n. 8, 00138 Rome (RM), Italie (demandeur).
Le 16/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 093 485 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 062 929 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (classe 25) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 062 929 de la marque figurative.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 874 452 pour la marque verbale «CALZEDONIA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, revendiquant une renommée pour une partie des produits et services, à savoir une partie des produits compris dans la classe 25 et une partie des services compris dans la classe 35. Cependant, dans les observations présentées en temps utile, produites à titre de preuve, l’opposante a invoqué une renommée pour tous les produits compris dans la classe 25 (points 5 et 51).Par conséquent, il existe une contradiction dans le fondement de l’opposition et à aucun moment l’opposante a expressément retiré la revendication de renommée pour les services de la classe 35. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition prendra en considération l’allégation de renommée de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 874 452 pour la marque verbale «CALZEDONIA» en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 25 et 35, comme indiqué.
Décision sur l’opposition no B 3 093 485 page:2De16
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 874 452 pour la marque verbale «CALZEDONIA», pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée principalement en Espagne et en Italie.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).
La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 874 452 jouit d’une renommée dans l’UE, notamment en Espagne et en Italie.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Décision sur l’opposition no B 3 093 485 page:3De16
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10/05/2019. donc, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Espagne et en Italie avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 25: vêtements, vêtements de sport, sous-vêtements, maillots de bain, chapellerie, chaussures, bas, chaussettes et collants.
Classe 35: services de vente au détail pour les sous-vêtements, maillots de bain, chapellerie, bas, chaussettes et collants.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 25: vêtements; manchettes [habillement]; vêtements de grossesse; manchons
[habillement]; habillement de sport; Mitres [habillement]; couvre-oreilles
[habillement]; cols [vêtements]; visières [chapellerie]; gants [habillement]; mitaines; vêtements décontractés; Chauffe-mains; écharpes; shorts; cols; ceintures [habillement]; foulards [vêtements]; Cirés [vêtements]; hauts
[vêtements]; sous-vêtements; imperméables; bas de vêtements; automobilistes (habillement pour -); habillement pour cycliste; vêtements de plage; bretelles pour vêtements; vêtements de triathlon; tenues de patinage; survêtements; de vêtements en soie; vêtements en cachemire; peluches; vêtements en laine; vêtements en imitations du cuir; vêtements de pluie; pull- overs; pantalons de surf; tenues de jogging [vêtements]; barboteuses
[vêtements]; vêtements tissés; bracelets; foulards [articles vestimentaires]; vêtements de patinage; bandeaux [vêtements]; ceintures (habillement); vêtements de demoiselles d’honneur; costumes trois pièces; vêtements d’extérieur imperméables; vêtements coupe-vent; goussets [parties de vêtements]; articles vestimentaires pour représentations théâtrales; petits coffrets [vêtements]; vestes traditionnelles coréennes [Jeogori]; goussets pour dessous de bras [parties de vêtements]; hauts pour bébés; goussets pour justaucorps [parties de vêtements]; goussets pour collants [parties de vêtements]; goussets pour bas [parties de vêtements]; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; maillots de bain; malles; cache- maillots; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; maillots de bain pour enfants; mankinis; nattes pour hommes et petits femmes; garnitures de natation ajustées des tasses à soutien-gorge; justaucorps; bodys [vêtements de dessous]; justaucorps [vêtements]; justaucorps pour bébés; paréos; chaussures; pompes; sabots [chaussures]; caoutchoucs [chaussures]; chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; empeignes; chaussures pour hommes; chaussures pour enfants.chaussures pour bébés; chaussures de plage; antidérapants pour chaussures; semelles intérieures pour chaussures; chaussettes basses; chaussures de déert; chaussures pour femmes; chaussures de marche; tenues de soirée; costumes; smokings; Robes de cérémonie pour femmes.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Décision sur l’opposition no B 3 093 485 page:4De16
Le 27/01/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants (l’annexe 1 n’est pas incluse car elle contient des informations sur l’enregistrement concernant les marques antérieures):
annexe 2: décision de l’Office espagnol des marques contre la marque «GALEDONIA» dans la classe 35, en espagnol, sans traduction anglaise, datée du 03/04/2018. Selon l’opposante, l’Office espagnol des marques reconnaît la renommée de la marque «CALZEDONIA».
annexe 3:liste interne du Groupe Calzantin et liste de leurs magasins mondiaux selon le modèle de marque. Il existe plus de 1600 magasins en «Calzonie» dans l’Union européenne, dont 583 en Italie et 357 en Espagne. Ce document n’est pas daté, mais selon l’opposante, il fait foi depuis la date de la soumission, en janvier 2020.
annexe 4:captures d’écran non datées d’une boutique à base de google, montrant l’emplacement des magasins Calziens à Rome et à Madrid, affichant une concentration de boutiques élevée dans ces villes.
annexe 5:deux copies d’une liste «Calzarionie: Je nostril punti whita», sans traduction anglaise. Il peut toutefois être déduit de la longue liste des adresses qu’ils rencontrent en Italie et dans le monde entier. Cette pièce n’est pas datée, même si l’opposante a déclaré qu’il s’agit d’une brochure de l’année 2000.
annexe 6:six photos non datées de certains magasins en Calzonie dans l’Union européenne. Selon l’opposante, les magasins sont situés en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas (deux images pour chacun).
annexe 7: quatre études de notoriété dans la marque réalisées en 2017 dans divers pays de l’Union européenne:
7 (A) France:une étude de notoriété/image de marque réalisée par KR media réunissant des personnes et des entreprises, datée de juillet 2017, en France; La langue de l’étude est en anglais. Le contexte publicitaire est bien «la campagne télévisée de Calzonie, en France».La méthode d’enquête était un entretien web assisté par ordinateur de 407 femmes de 25 à 49 ans, sur base d’une enquête de 7 minutes qui a été réalisée entre le 12/06/2017 et le 16/06/2017. Dans une connaissance sans aide des maillots de bain, que le calzédonie se trouve en cinquième position des marques mentionnées à 4 % (question ouverte posée: «Quels sont les marques de maillots de bain que l’on connaît, ne serait-ce que par le nom?».On l’appelle par rapport aux maillots de bain pour 47 % des femmes de 25 à 49 ans (question posée: «mong les marques suivantes de vêtements de bain que vous connaissez?»).Selon AdExpress, l’investissement consacré aux médias par l’opposante s’est élevé à plus de 3,5 millions d’EUR en mai juin 2017, soit le no 1 dans les médias. Une partie des principales conclusions de l’enquête n’est pas seulement la notoriété de la marque telle qu’elle a été évoquée, mais aussi l’image de marque positive de la marque. Il s’agit d’une marque fiable, appréciée pour la qualité des produits et leur style trendy.
7 b) Italie:recherche réalisée par Sitaricerca, datée du 04/12/2017 en Italie et le document est rédigé en italien. La traduction des conclusions a été présentée à l’annexe 8. Selon Sitaricerca, «Calzédonie» possède une large diffusion (il est habituellement ou occasionnellement acheté par près de 8 femmes italiennes sur 10 femmes italiennes entre 18 et 55 ans) et jouit d’une bonne image, et d’une grande image (43,5 %) et d’une grande mémoire (74 %) en communication. En
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outre, il est conclu qu’il s’agit d’une marque de qualité, fiable, avant-garde et spécialisée.
7 (C) Portugal:Sensibilisation de la marque GfK, Adriana Lima pour le Calzonie, août 2017, au Portugal et l’étude est en anglais. La méthodologie consistait à organiser un entretien pour un total de 750 femmes âgées de plus de 18 ans, qui font partie du panel d’utilisateurs de l’internet, divisé en groupes de 250 personnes: chaussettes/collants; maillots de bain et sous-vêtements. L’entretien a porté sur un entretien web assisté par ordinateur, pour une durée estimée à 4 minutes entre l’ 24/07/2017-28/07/2017 et le temps. Dans le cas du souvenir, la Calzonie fait référence à 43 % des mentions et au niveau d’une sensibilisation totale à 95 % en ce qui concerne les collants et les chaussettes; en ce qui concerne les sous- vêtements/lingerie/pyjamas, ils sont 26 % dans le cas du souvenir et 94 % dans la conscience totale; en ce qui concerne les maillots de bain, il y a 34 % du souvenir et 87 % du total pour la sensibilisation.
7 (D) Espagne:L’étude réalisée en Espagne par Grupo Análisis e Investigación, faite par Grupo Análisis e Investigación, est rédigée en espagnol. Cependant, la traduction des conclusions de l’étude était jointe à l’ annexe 8.La «Calzonie» est considérée comme la marque de référence pour les consommateurs de la catégorie des chaussettes, des pantouages, des chaussettes et des légendes, et également dans la catégorie des maillots de bain, cependant, dans une moindre mesure. Les femmes de 25 à 40 ans sont l’objectif le plus proche de «Calzonie».La «Calzonie» est caractérisée par ses produits, qui combinent la mode et la modernité avec des produits de qualité;
annexe 9:copies de documents promotionnels:
O plaquement où le signe est visible, datant de 1999- 2000, le slogan suivant est visible ci-après: «it tuo negocizio di calze».En conséquence, le territoire est l’Italie;
O première page d’une brochure concernant le signe et où certains enfants portant des jambes portant des jambes n’y sont pas visibles. La brochure est datée de 2009, mais le territoire n’est pas visible;
O Brochure de signe «il tuo negozio di calze», datée de 1999. En conséquence, le territoire est l’Italie;
O copie d’une liste de revendeurs dans le monde entier de la «Calzédonie» sans date visible;
O Une image non datée d’un magasin «Calzonia: être recevable», sans informations concernant la date et le lieu.
annexe 10:deux captures d’écran non datées du site web calzedonia.com montrant les différents produits proposés: collants et bas, leggings, chaussettes, maillots de bain et chapellerie aux Pays-Bas.
annexe 11:Tableaux noirs «Calzédare»: Des captures d’écran de Twitter concernant des photos d’un panneau d’affichage situé en Allemagne (Düsseldorf, juin 2013); une image non datée d’un autre billboard à Duseeldorf, en Allemagne;
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une autre image non datée d’un panneau à Munich, en Allemagne; une image non datée d’un panneau d’affichage à Barcelone (Espagne); et, enfin, une image non datée d’un panneau d’affichage situé à Turin (Italie).
annexe 12:liste des liens et captures d’écran correspondantes de magazines en ligne:
O photo d’un magazine ELLE couvrant, en juin 2018, avec Hailey Baldwin portant une virgule «Calzédonie»;
O www.vogue.co.uk montrant une paire de collants de «Calzadonia», aucune date n’est visible;
O www.grazia.it dans lequel différents articles relatifs au Calzonie sont perçus, aucune date n’est visible.
annexe 13:des liens vers différents contenus web ainsi qu’une capture d’écran de l’adresse www.youtube.com dans laquelle Julia Robts font une publicité en «Calzonie» en tant qu’ambassadeur de la marque, en date du 15/10/2019; Une autre capture d’écran d’un article tiré du site www.people.com dans lequel Julia Roberts a fait la publicité de la campagne «Calzonia» dans sa campagne 2019; L’article est daté du 07/10/2019. Cette affirmation est confirmée par une capture d’écran du site www.vogue.it, datée du 08/10/2019; Le temps est postérieur au dépôt du signe contesté.
annexe 14:Résultat: rapport Calzédonie de avril 2016 de Globally.es donnant des informations sur l’investissement en Calzédonie, avril, en publicité, sur un total de plus de 720,000 EUR, et une liste des différentes méthodes publicitaires en Espagne:
O L’ impression et les publicités en ligne, à savoir, en: Avenue, Cosmopolitan, EGO, ELLE, Glamour, Instyle, L’Officiel L’Officiel, marieclaire, modaes.es, S Moda, Saber Vivir TVE, Vogue, Woman Madame, QMD! coupore, YO dona, PAPEL de El Mundo, ¡Hola! on Touch, Harper’s Bazar España, Telva.com, nosotha.com, elmundo.com, flashdo.com, TRAs la Pista de Paula, Blog de Ana Albadalejo, blog de Paula-echevarria.blogs.elle.es et Telecinco, tous depuis 2016;
O Vérone Fashion le. Captures d’écran de MundoDeportivo.com, de woman.es, bcnpress.nets, enfemenino.com, madishion.com, agente-k.com, Modaenc.com, Grazia.es, Comohispano.com, coocamco.com, lookandfasion.hola.com, trendytaste.com, flashainu.com et RRSS (Instagram et YouTube pour certains commentaires et articles de «Calzédonie» sur le spectacle Vérone Fashion).Toutes en espagnol et à partir de l’année 2016;
O Campagne publicitaire de l’Adriana Lima. Ce constat est corroboré par des captures d’écran de différents magazines: Poinvers Moda, Hola.com, révislovo.es, télva.com, edicionpaga.com, vistoenlospériodiques os.com, elnorddecastilla.es, mujerhoy.com, elmundo.es/yodona, nosotrias.com, tentacionesdemujer.com, madshion.com, stendancia.es, tendanci.com, blendencia.es, bellezaenvena.com, trendencia.es, bellezaenvena.com, trendencie..com, flashencia.es, bellezaenvena.com, trendencie..com, datant de 2016 en Espagne.
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annexe 15:une liste de cinq liens et de captures d’écran de celles-ci, dans lesquelles la renommée de la marque «Calzonia» est mentionnée:
O www.jobice.org, daté du 11/09/2019, en italien;
O www.zarias.com, non daté, et en anglais, indiquant que «Calzonie» a généré en 2.5 des ventes de vêtements en 2014;
O www.reuters.com, datant de 2018, en anglais, informant des recettes de l’entreprise de 2.3 milliards d’EUR.
O www.businessoffashion.com, non daté, italien.
O www.franchiseeurope.com, daté de 2017, en anglais, avec quelques antécédents de la société et de son système de franchise.
annexes 16 et 17:représentation en -2020 d’une image d’attribution en «Calzonie» réalisée en 2019-, qui constitue la meilleure société en franchise dans leur domaine d’activité en France. Le prix est délivré en français et aucune traduction n’a été fournie. Selon l’opposante
Grâce aux produits de haute qualité de l’opposing, CALZEDONIA a été reconnue dans le secteur de la mode au moyen de récompenses, démontrant la renommée de cette marque à travers l’UE.En [annexe 16] Vous trouverez un dessin de Sandro Veronesi, président de Calzédonie, lors de la cérémonie de remise du prix français Jean-Paul Clément 2019-2020. Calzonia a obtenu ce prix «iréf.» pour être la meilleure société en franchise dans son domaine d’activité en France. Le prix repose, entre autres, sur la progression économique de l’entreprise, la dynamique commerciale et la notoriété de la société auprès de ses clients;Vous trouverez à [l’annexe 17, page 423] les critères de sélection («Les critères de sélection»).
annexe 18:captures d’écran d’informations sur les médias sociaux, à savoir Facebook, avec 3.6 millions de personnes, avec 3.3 millions d’abonnés.
Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la marque antérieure a été utilisée pendant une longue période. Les plus anciens éléments de preuve produits sont des copies d’articles promotionnels datant de 1999 (annexe 9), et les publicités de Julia Roberts s’adressent jusqu’en 2019 à Julia Roberts; même après la date pertinente; Les efforts de commercialisation suggèrent que la marque bénéficie d’une position consolidée sur le marché, ce qui est également prouvé par le nombre de magasins en Espagne et en Italie (Annexe 3).
Les études de marché menées dans quatre pays européens différents en 2017 (annexe 7), au cours de la période pertinente, sont très convaincantes. Il ressort clairement des études en Espagne et en Italie que la marque jouit d’une reconnaissance de 50 % parmi le public pertinent, étant donné qu’une partie importante des enquêteurs reconnaissent spontanément du signe «CALZEDONIA» et peuvent les relier directement aux produits suivants: chaussettes/légendes, sous-vêtements et maillots de bain; En outre, il ressort des études de marché que le public pertinent associe également le signe «CALZEDONIA» à des produits de qualité supérieure et à une image positive. Même si certaines informations sur la méthodologie font défaut (telles que des questions et
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comment avez-vous des demandes), dans la mesure où le «souvenir» est incité ou non. Néanmoins, le fait qu’il existe quatre études de marché différentes pour les différents territoires est convaincante. En outre, les informations de l’enquête démontrent que la marque est un acteur du marché important au moins pour une partie des produits et services.
En outre, bien qu’il y ait certains imperfections dans l’enquête comme mentionné, les conclusions et conclusions qu’elles contiennent sont largement étayées par les éléments de preuve dans leur ensemble. En effet, la question de la connaissance est également évaluée d’après les publicités à long terme qui ont débuté, en 1999, selon les indications produites, en Italie (annexe 9), en passant par les panneaux d’affichage dans différentes villes, dont la Turin en Italie, en 2013 (annexe 11), avec une forte pression publicitaire en Espagne et en Italie en 2016, avec la mention «Vérone Fashion» (Italie) et la campagne publicitaire relative à Adriana Lima (annexe 14).Cette activité se poursuit après la période pertinente à l’époque pertinente à l’origine de la campagne publicitaire du signe «CALZEDONIA» faite par Julia Robert en 2019. En outre, il convient de souligner que, même à partir du moment où ces éléments de preuve sont postérieurs à la période pertinente, ils démontrent que la marque ne se trouve pas seulement sur le marché, mais qu’elle continue de jouir d’une grande reconnaissance. Par conséquent, la campagne de promotion est longue, intensive et répandue, ce qui constitue un indice très fort que la marque a acquis une renommée parmi les acheteurs potentiels ou réels des produits en question. Par ailleurs, l’effet de ces campagnes publicitaires plus fortes pourrait peut-être expliquer le grand nombre de personnes et d’abonnés en ligne, qui sont présentés à l’annexe 18, même si ces nombres sont mondiaux.
Du fait de ces investissements, certaines publications de presse en ligne de 2017 à 2019 mentionnent la croissance et des revenus importants du groupe Calzédonie (annexe 15).Cependant, ce n’est que dans le signe «CALZEDONIA» qui est mentionné, mais d’autres provenant du groupe, tel que l’INTIMISSI.Par conséquent, ces éléments de preuve ont une valeur probante inférieure au fait que le rapport entre le signe, les produits et le public pertinent ne peut être confirmé.
Bien que l’opposante n’ait pas produit de chiffres de vente ou de part de marché, les preuves présentées et les différentes références au succès de la presse, elles démontrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré moyen de reconnaissance.
Après avoir apprécié globalement les preuves considérées dans leur ensemble, la division d’opposition estime que les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance, ce qui conduit à conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée, à tout le moins en Espagne et en Italie. Comme l’a établi le Tribunal, une marque de l’Union européenne doit être connue dans une partie substantielle de l’Union par une partie significative du public concerné. La Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009,- 301/07, Pago, EU: C: 2009: 611).Étant donné que la renommée a tout au moins été constatée en Espagne et en Italie, cette condition est remplie.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour l’ensemble des produits et des services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée est revendiquée.Les éléments de preuve se rapportent aux sous-vêtements, maillots, bas, chaussettes et collants compris dans la classe 25, tandis qu’ il n’est pas ou très peu référence aux autres produits, à savoir les «articles de plage».Cela ressort clairement, par exemple, des études de marché et des publicités, où seule la première est mentionnée.
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Elle soutient également la renommée de ses services de vente au détail compris dans la classe 35. A fortiori des annexes 3 et 5, des listes des grands magasins de l’opposante, des captures d’écran du localisateur de mise à jour de Google (annexe 4), à Madrid et Madrid, des photos des magasins «CALZEDONIA» (annexe 6) et de l’attribution de la meilleure entreprise de marque en France, qui fait référence aux magasins de détail (annexes 16 et 17).Après avoir examiné tous ces éléments en considération avec le reste des preuves produites, la division d’opposition peut conclure que l’opposante a également prouvé une renommée pour les services de vente au détail pour les sous-vêtements, maillots de bain, bas, chaussettes et collants.En ce qui concerne les autres services de vente au détail pour la vente au détail d’articles de plage,
Par conséquent, l’opposante a prouvé que le signe «CALZEDONIA» possède une renommée moyenne pour certains des produits pertinents, à savoir les sous-vêtements, vêtements de bain, bas, chaussettes et collants et services compris dans la classe 25 et les services de vente au détail pour les sous-vêtements, maillots de bain, bas, chaussettes et collants compris dans la classe 35.
B) Les signes
CALZEDONIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Étant donné que la renommée de la marque antérieure a été établie sur le fondement de sa reconnaissance en Espagne et en Italie, la Division d’Opposition estime qu’il est approprié de se concentrer sur la comparaison des signes parmi le public de ces territoires.
La marque antérieure est un signe composé d’un seul mot. Le signe contesté est composé d’un seul mot, représenté en caractères noirs légèrement stylisés mais clairement lisibles, d’un «O» vert plus stylisé, mais toujours lisibles.
La perception du signe par le public pertinent est décisive et un élément existe lorsque le public pertinent les perçoit un. À cet égard, le Tribunal a considéré que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).La première partie de la marque antérieure est le mot «CALZE» en italien, qui signifie «stockant» en anglais et sera comprise par le
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public italien. Par conséquent, il sera dépourvu de caractère distinctif pour l’public italien en ce qui concerne les bas, mais distinctif pour la langue espagnole.
Le second élément de la marque antérieure est «DONIA», qui n’a aucune signification en italien et en espagnol et possède dès lors un caractère distinctif pour les produits concernés. Par conséquent, dans son ensemble, la marque antérieure n’a pas de signification particulière.
Le signe contesté «CHELIDONIA» n’a pas non plus de signification. Dès lors, elle est distinctive pour les produits pertinents. La lettre «O» figurative ou plus stylisée du signe contesté, et dont la deuxième ligne ovale dans la partie supérieure sera considérée comme de nature plus décorative et ne détournera pas la lettre telle qu’identifiée.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «C
* * * * * DONIA», lesquelles ont le même début et la même terminaison (la dernière séquence de cinq lettres).De plus, la structure des mots est très similaire, avec cinq syllabes. Les différences résident dans les quatre lettres qui suivent la première lettre «C», «ALZE» dans la marque antérieure et «HELI» dans le signe contesté, et la lettre «O» stylisée du signe contesté. La longueur des signes doit être prise en considération dans cette comparaison, la différence entre les lettres étant moins visible sur les longs signes. Les consommateurs n’ont pas pour habitude de décomposer des mots de cette longueur en lettres individuelles et le fait qu’ils ont une structure identique, le même début et les mêmes cinq dernières lettres signifie que l’impression d’ensemble est similaire — les lettres qui les différencient (situées à la ligne) perdent de leur poids à cet égard. En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.Sur le plan phonétique, bien que le public parlant l’italien et le public italophone prononce «CH» en tant que «/tsch/» et non en «/k/», les terminaisons restent identiques. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur une partie du territoire pertinent, à savoir l’Italie, percevra la signification du premier élément de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
En Espagne, aucun des signes n’a de signification pour le public, auquel cas une comparaison conceptuelle n’est pas possible et, partant, n’influence en rien l’appréciation de la similitude des signes;
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen de l’existence d’un risque de blessure.
C) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer
Décision sur l’opposition no B 3 093 485 page:11De16
si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’ établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude entre les signes, exige que le public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soit le même ou se chevauche dans une certaine mesure. Il est fait référence à la liste des produits contestés visée à la section a).
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, il n’existe aucune similitude entre les signes ni en ce qui concerne la comparaison des signes en Espagne. Les signes sont des signes longs dont la structure est la même, ils coïncident par la lettre initiale et les cinq dernières lettres. Par conséquent, l’impression d’ensemble est très similaire. En outre, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services puisqu’elle n’a pas de signification directe dans son ensemble au regard des produits et services de l’opposante, pour lesquels la renommée a été prouvée.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure possède un degré moyen de renommée pour les sous-vêtements, maillots de bain, bas, chaussettes et collants compris dans la classe 25 et services de vente au détail pour les sous-vêtements, maillots de bain, bas, chaussettes et collants compris dans la classe 35.
Pour ce qui est des produits et services de l’opposante, pour lesquels une renommée a été démontrée, il s’agit d’articles vestimentaires et leur vente au détail. Ce sont des produits d’usage courant, qu’ils ciblent les mêmes consommateurs pertinents, à savoir les femmes, comme le prouvent les études de marché (annexe 7).Il s’agit non seulement de produits de consommation courante, mais également d’une commercialisation de bonne qualité, d’une ligne fantaisiste, moderne et à la mode, dont la preuve a été apportée dans les magazines, le spectacle Verona Fashion et les modèles choisis pour les campagnes publicitaires, par exemple, Adriana Lima et Julia Roberts.
Les produits contestés, tout en comprenant une liste plus large de vêtements, articles de chapellerie et articles de chaussures, sont toujours de nature identique ou très similaire. Ils ont la même destination puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger différentes parties du corps humain des éléments. Par ailleurs, il s’agit d’articles de mode
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qui, comme il a été démontré ci-dessus, sont souvent trouvés dans les mêmes points de vente au détail. Les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements, s’attendront à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même rayon ou magasin, et vice versa. En outre, de nombreux fabricants et stylistes créeront et produiront l’ensemble des articles susmentionnés. Par conséquent, ces produits sont à tout le moins similaires.
En raison de la relation entre vêtements, chapellerie et chaussures, le consommateur peut supposer que tous ces produits sont fabriqués sous le contrôle de la même entité, en particulier lorsqu’ils sont distribués par les mêmes canaux commerciaux. Étant donné que l’opposante jouit également d’une renommée pour les services de vente au détail pour les sous-vêtements, maillots, bas, chaussettes et collants, il existe clairement un lien avec le même secteur de marché, les mêmes canaux de distribution et centres de points de vente.
Le public pertinent est le grand public et le niveau d’attention est considéré comme moyen; Dans la mesure où les deux signes protègent au sens large les vêtements, il existe un lien évident entre les produits dans la mesure où ils peuvent effectivement être fournis par les mêmes entreprises, aux mêmes points de distribution.
Il y a lieu de considérer que l’aspect visuel est important pour les produits compris dans la classe 25 car, de manière générale, les clients des magasins de vêtements peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Par conséquent, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Le fait que le signe contesté commence par la même lettre «C» présente la même terminaison, «DONIA», de la même longueur et, par conséquent, les syllabes et l’intonation coïncident globalement sur le consommateur pertinent. En effet, il semble plausible que les consommateurs pertinents associeront les marques, mais pourraient percevoir le signe contesté comme étant associé au signe antérieur renommé d’une certaine manière. Il peut s’agir d’une autre ligne de vêtements plus large qui inclut des coiffures et des chaussures de la même entreprise, dans le cadre de laquelle l’entreprise au travers d’un jeu de mots maintient la terminaison «DONIA», qui est distinctive, et qu’elle crée d’autres préfixes.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).
D) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 093 485 page:13De16
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348,
§ 53).
Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
L’opposante a notamment fait valoir ce qui suit:
Le fait que le signe contesté contienne principalement les mêmes lettres, ainsi que la même séquence de lettres et de syllabes, combinée avec la même police de caractères, entraîne le fait que la marque contestée présente le même aspect que la marque de l’opposante; Dès lors, comme la renommée de la marque de l’opposante est évidente, il est clair que la demanderesse a choisi son signe dans l’intention de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige des marques de l’opposante afin d’exploiter le énorme effort de commercialisation fourni par l’opposante.
En d’autres termes, l’opposante avance que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, 60/10-, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 48; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40).
L’opposante fonde son allégation sur les éléments suivants:
Les marques de l’opposante et du demandeur sont similaires à un très grand degré;
Les produits désignés sont identiques;
Le public pertinent est le même pour les deux marques;
L’opposante possède une marque jouissant d’une renommée et un caractère distinctif, par son usage continu et intensif depuis plus de 30 ans;
Décision sur l’opposition no B 3 093 485 page:14De16
En raison de l’usage intensif et de longue durée de la marque «CALZEDONIA» dans l’Union européenne, le degré de caractère distinctif a augmenté de manière significative. Il convient également de tenir compte du caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en la matière;
L’opposante a investi beaucoup de temps et d’argent dans la réputation de sa marque et, de ce fait, elle a plus de 1655 magasins et a considérablement accru le caractère distinctif de ses marques; En outre, la renommée constante de la marque en tant que facteur constant pour l’innovation et la vente de produits de haute qualité à des prix abordables a déterminé la renommée de la marque;
Le fait que la marque demandée contienne principalement les mêmes lettres de la marque de l’opposante, ainsi que la même séquence de lettres et de syllabes, combinée avec la même police de caractères, ce qui se traduit par le fait que le signe contesté ait la même apparence et la même impression que la marque de l’opposante; Compte tenu de la forte renommée de la marque de l’opposante, la forte ressemblance entre les deux signes ne peut pas être une coïncidence. Il est clair que la demanderesse a choisi son signe dans l’intention de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige des marques de l’opposante afin d’exploiter les énormes efforts de marketing de l’opposante;
Le caractère distinctif de «CALZEDONIA» est bien le fait que la demanderesse cherche à capter et sur qu’elle a l’intention de tirer de la marque demandée de manière parasitaire. S’agissant de «produits de consommation courante», le consommateur pertinent, dont le degré d’attention est moyen, créera une association positive et se livrera aux produits de la demanderesse. Cette information sera renforcée si les produits du demandeur sont vendus à un prix inférieur.
Compte tenu de ce qui précède, la Division d’opposition conclut que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
En effet, les éléments de preuve produits par l’opposante en ce qui concerne la marque antérieure «CALZEDONIA» prouvent que cette marque est une marque de longue date et connue comme un signe connu et de longue date dans le secteur sous- vêtements/culottes de la marque internationale, mais montre que la marque véhicule une image de produits de grande qualité pour les consommateurs. Cette image est devenue une partie du signe par l’usage qui en a été fait en termes de publicité et peut faire référence aux qualités du produit ou à des valeurs intangibles telles que le style de vie, l’image, la jeunesse, etc. Elle peut découler des qualités des produits ou services pour lesquels elle est utilisée, mais également de la renommée du titulaire ou d’autres éléments, tels que la présentation particulière du produit ou du service ou l’exclusivité des réseaux de vente [23/11/2010, R 240/2004 2-, WATERFORD STELLENBOSCH (MARQUE FIG.)/WATERFORD, § 87].
Comme l’ont démontré les études de marché, la marque «CALZEDONIA» véhicule une image de valeur de confiance, d’modernité et de perception positive d’une image de marque en général. L’opposante a également prouvé qu’elle faisait la promotion activement de ses produits au moyen de différentes activités de marketing.
La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008,- 93/06,
Décision sur l’opposition no B 3 093 485 page:15De16
Mineral Spa, EU: T: 2008: 215, § 40; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40; 30/01/2008, 128/06-, Camelo, EU: T: 2008: 22, § 46).
Compte tenu du fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque, l’opposante a acquis un certain goodwill et un degré moyen de renommée dans sa marque antérieure et dans la mesure où les signes présentent un degré de similitude moyen, les consommateurs pertinents des produits contestés établiront un lien entre les marques, ce qui produira un avantage commercial pour la demanderesse.
Dès lors, la marque contestée bénéficierait de la renommée et du prestige de la marque antérieure pour ses propres produits, qui attirerait l’attention du consommateur grâce à l’association avec «CALZEDONIA», tirant ainsi un avantage commercial sur les produits de ses concurrents.
En outre, d’après les études de marché, certains des consommateurs pertinents sont peu enclins à acheter les produits de l’opposante en raison d’une question perçue comme forte prix. Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel, dans le cas d’espèce, la demanderesse propose ses produits à un prix plus avantageux et que, sur le fondement de l’impression générale similaire produite par les marques, le consommateur pertinent pourrait être plus enclin à acheter les produits de la demanderesse étant donné qu’ils sont liés à l’entreprise de l’opposante.
Il existe un risque évident d’un transfert de l’image de la marque renommée et/ou de ses caractéristiques que d’entre elles et le demandeur qui en bénéficie sans aucune compensation financière. Le détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure suppose une association entre les marques respectives, ce qui permet un transfert d’attrait et de prestige du signe demandé.
Par conséquent, l’association du signe contesté avec la marque renommée de l’opposante peut servir de véhicule pour faciliter l’entrée de la marque
ou lui donner une impulsion indue dans le secteur de l’habillement. Enfin, la bonne image de la marque antérieure pourrait en outre permettre l’association positive d’une marque de qualité, dont le transfert reviendrait inévitablement à modifier
le comportement du consommateur à l’égard de la marque , comme l’a affirmé l’opposante.
En résumé, au vu de la proximité des signes dans le contexte du même secteur commercial, et de la renommée établie au regard de la marque antérieure de l’opposante, la division d’opposition conclut que le signe contesté peut bénéficier des qualités positives véhiculées par la marque de l’opposante; Plus la renommée de la marque antérieure sera élevée, plus il sera facile d’accepter ce profit indu (ou sera) (14/09/1999, C 375/97-, Chevy, EU: C: 1999: 408, § 30; 16/04/2008, 181/05-, Citi, EU: T: 2008: 112, § 80; 16/12/2010, 345/08- & – 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529,
§ 83).
L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué précédemment, l’existence d’un risque d’atteinte est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut être de trois types différents.Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’il n’existe qu’un seul de ces types.En l’espèce, comme indiqué ci-
Décision sur l’opposition no B 3 093 485 page:16De16
dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
E) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Vanessa PAGE Astrid Victoria WÄBER Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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