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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2022, n° R2055/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2055/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 1 juin 2022
Dans l’affaire R 2055/2021-1
4D Pharma PLC
5th Floor, 9 Bond Court Leeds LS1 2JZ Royaume-Uni Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Carpmaels & Ransford (Ireland) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin, Irlande contre
BIOFARMA 50 rue Carnot 92284 Suresnes cedex France Opposante / Défenderesse au recours représentée par Plasseraud IP, 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris Cedex 09, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 063 150 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 902 345)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), M. Bra (Rapporteur) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
01/06/2022, R 2055/2021-1, THETANIX / PRETANIX
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 17 mai 2018, 4D Pharma PLC (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
THETANIX
pour les produits suivants :
Classe 5 – Produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques, à savoir produits biothérapeutiques vivants; Préparations bactériennes biothérapeutiques vivantes à usage médical; Cultures de micro-organismes à des fins médicales; Tous les produits précités pour le traitement de la maladie de Crohn et de la colite.
2 La demande a été publiée le 14 juin 2018.
3 Le 30 août 2018, BIOFARMA (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de l’enregistrement international antérieur désignant la Hongrie n° 449 703, PRETANIX, déposée le 8 janvier 1980 et enregistrée le 8 janvier 1980, sur la base d´une partie des produits, à savoir :
Classe 5 – Produits pharmaceutiques.
6 Par décision rendue le 6 octobre 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque, pour tous les produits contestés jugeant qu’il existait un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les produits contestés sont identiques aux produits pharmaceutiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent de façon identique dans les deux listes de produits, soit parce que les produits de l’opposante englobent les produits contestés.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, tels que les pharmacies ou encore les établissements de santé. En
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matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé. En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Le territoire pertinent est la Hongrie.
Pour le public pertinent dans le territoire de la Hongrie, les éléments qui composent les signes, à savoir « PRETANIX » de la marque antérieure et « THETANIX » du signe contesté, sont dépourvus de signification et sont dès lors distinctifs puisqu’ils ne décrivent en rien les caractéristiques des produits concernés. Les marques en présence sont verbales et, par conséquent, ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de leurs six dernières lettres « ETANIX
» et de leurs sons. Ils ont également la même longueur. Toutefois, ils diffèrent sur le plan visuel au niveau de leurs deux premières lettres et du son qu’elles produisent sur le plan phonétique, à savoir « PR » de la marque antérieure et «TH » du signe contesté. A tout le moins une partie significative du public pertinent ne prononcera pas la lettre « H » du signe contesté considérant qu’il s’agit d’une lettre muette.
Les différences entre les signes sont placées en leur début qui est la partie qui attire en premier lieu l’attention du consommateur par le fait que le public lit de gauche à droite. Toutefois, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres pour pouvoir déterminer le degré de similitude visuel ou phonétique entre deux signes. Les signes partagent une même séquence de six lettres sur un total de huit lettres. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage
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intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels qui témoignent d’un degré supérieur d’attention. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La conjonction des similitudes visuelle et phonétique entre les signes et l’identité des produits étayent la conclusion qu’il existe un risque de confusion. Il est aussi tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
La demanderesse renvoie à un arrêt du Tribunal pour étayer ses arguments. L’affaire antérieure mentionnée par la demanderesse, ayant trait aux marques « PENTASA » et « ENASA » (19/06/2018, T-362/16, XENASA / PENTASA, EU:T:2018:354, § 42), n’est pas véritablement pertinente pour la présente procédure. En effet, les différences ne concernent pas une même séquence de six lettres et la marque antérieure avait également une lettre de plus que le signe contesté, à savoir la lettre « T » placée au milieu, alors que, dans le cas présent, les deux signes sont de longueur identique.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale antérieure. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
7 Le 6 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 mars 2022.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 11 avril 2022, l’opposante a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
La comparaison de la marque contestée et du droit antérieur est faussée.
Après avoir cité la jurisprudence, la décision contestée n’a pas dument tenu compte, dans l’évaluation du risque de confusion, du degré d’attention élevé prêté par le public pertinent pour des produits pharmaceutiques, qui implique que toute différence même mineure entre les marques – de surcroît les différences plus substantielles qui subsistent en l’occurrence entre la marque contestée et le droit antérieur – se remarquerait facilement.
De même, tout en admettant que l’attention des consommateurs est portée au début d’une marque, ce principe a été ignoré en l’occurrence, au motif qu’il ne serait qu’un parmi d’autres facteurs à prendre en considération lors de l’évaluation de la similitude de la marque contestée et du droit antérieur.
Tout en reconnaissant qu’aucun des signes n’a une signification quelconque au sein du territoire pertinent (Hongrie), la décision contestée en a conclu à tort que l’analyse conceptuelle n’a aucun impact sur la comparaison des signes. Cette approche est erronée, car le fait que les marques PRETANIX et THETANIX n’ont aucune signification en hongrois implique que les consommateurs remarqueront plus facilement les différences entre les deux marques.
La décision contestée a écarté à tort, comme non pertinent, l’arrêt « XENASA / PENTASA » (19/06/2018, T-362/16, XENASA / PENTASA, EU:T:2018:354) invoqué par la demanderesse, au motif que cette affaire ne concernait pas des marques à six lettres, mais des marques de longueur différente. Une pareille interprétation étroite rend obsolète tout précédent créé par le Tribunal et ignore indûment le principe suivant lequel les utilisateurs finaux accordent plus d’importance à la partie initiale d’une marque (en l’occurrence, « THE » / « PRE »).
Ce cumul d’erreurs a conduit à la conclusion erronée suivant laquelle les marques PRETANIX et THETANIX sont similaires et cette similitude entraînerait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
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La décision contestée manque de motivation adéquate, et se limite à des affirmations arbitraires sans réserve. L’impact du degré d’attention élevé des consommateurs de produits pharmaceutiques sur l’évaluation du risque de confusion n’a pas été expliqué. La décision contestée n’applique pas ses propres constatations à sa conclusion, suivant laquelle les marques sont similaires, mais se limite à énoncer simplement que « l’association de similitudes visuelles et phonétiques » soutient la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion.
En conclusion, la décision contestée est entachée de défaut de motivation, ayant ignoré les arguments et preuves de la demanderesse, au mépris de l’article 94, paragraphe 1, RMUE.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit :
La décision contestée a dûment considéré, par des motifs étayés, le degré d’attention élevé des consommateurs. Mais, dans son appréciation globale, elle a également considéré les similitudes entre les signes et celles entre les produits, le fait que les consommateurs n’ont que rarement l’opportunité de comparer directement les produits revêtus des signes, de sorte que même ceux faisant preuve d’une attention élevée devaient se fier à l’image imparfaite qu’ils gardent en mémoire. C’est donc après examen de tous les facteurs pertinents y compris, mais pas seulement, le degré d’attention du public que la décision contestée a retenu l’existence d’un risque de confusion.
Il est rare que les consommateurs puissent comparer directement les marques des produits et donc qu’ils se livrent à une analyse détaillée de leurs différences. Ils doivent donc se fier, d’une part à la mémoire, nécessairement moins précise, qu’ils peuvent en avoir et, d’autre part, à l’impression globale produite par les signes, qui seule est à prendre en compte pour déterminer si il existe un risque de confusion.
La Division d’Opposition a admis que le début des marques est la partie qui attire en premier lieu l’attention mais qu’il s’agit d’un facteur parmi d’autres pour évaluer le degré de similitude entre les signes.
L’absence de signification des signes rend impossible une comparaison conceptuelle, mais ne modifie en rien l’appréciation de la similarité des signes, sur le plan visuel et phonétique uniquement, qui doivent seuls être pris en considération, sans que cela ne modifie les règles.
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Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, dans le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, le risque de confusion dans l’esprit du public se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées (29/09/98, C-39/97, Canon EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/98, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 16 ; 22/06/99, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18).
Sur le public pertinent
15 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant. Celui-ci est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En l’espèce, dans la mesure où l’opposition est fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant le territoire de la Hongrie, le territoire pertinent est le territoire de cet État membre.
16 En l’occurrence, étant donné la nature des produits concernés, le public concerné est composé, d’une part, de professionnels de la santé, tels des médecins ou pharmaciens, qui sont amenés à prescrire ou à délivrer les produits en question et, d’autre part, d’utilisateurs finaux des produits pharmaceutiques, non professionnels, mais éventuellement assistés par un professionnel du domaine médical ou pharmaceutique.
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17 Il est généralement admis que le niveau d’attention des professionnels du domaine de la santé est particulièrement élevé, dans la mesure où, de par sa formation, un médecin ou un pharmacien, est normalement à même de percevoir des différences, voire minimes, entre les marques pharmaceutiques et est tenu, par devoir professionnel, de conseiller le patient avec prudence et diligence, après avoir éventuellement procédé à des vérifications nécessaires.
18 Le degré d’attention de l’utilisateur final, non professionnel, de produits pharmaceutiques, n’est certes en rien comparable à celui des professionnels du secteur de la Santé. Toutefois, comme il a été relevé à juste titre par la décision contestée, le consommateur de référence qui est censé être raisonnablement attentif et avisé quant à son état de santé, ferait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lors de l’acquisition de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520,
§ 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
19 Cela étant dit, selon la jurisprudence, lorsque le public pertinent comprend des groupes de consommateurs ayant un niveau d’attention différent, il convient, pour l’appréciation du risque de confusion, de prendre en compte la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le plus faible (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25).
20 En l’occurrence, étant donné la nature des produits, le public concerné, par rapport auquel il convient d’apprécier le risque de confusion, est constitué de l’utilisateur final moyen de produits pharmaceutiques, qui est censé être normalement attentif et avisé et dont le degré d’attention à l’égard des produits en cause est certes relativement élevé, mais n’est en rien comparable à celui d’un professionnel du secteur de la Santé.
Comparaison des produits
21 La décision de la Division d’Opposition n’est pas critiquée sur le point de la comparaison des produits, qui a, à juste titre, considérée que les produits étaient identiques.
Comparaison des signes
22 Il résulte d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/99, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
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23 Les signes à comparer sont :
PRETANIX THETANIX
Marque antérieure Marque contestée
24 Les marques en présence sont des marques verbales, chacune composée de huit lettres. S’agissant de signes consistant seulement en un mot, dont aucune séquence n’a une signification claire, ils seront perçus comme un tout inséparable.
25 D’un point de vue visuel, les marques ont le même nombre de lettres, à savoir huit caractères. Elles ont donc la même longueur. La séquence de six dernières lettres (« -ETANIX ») est identique. Quand bien même les marques diffèrent sur le plan visuel au niveau de leurs deux premières lettres, à savoir « PR » de la marque antérieure et «TH » du signe contesté, cette différence n’est pas capable de rendre les marques dissimilaires. En effet, dans une impression visuelle d’ensemble, le consommateur ne manquera pas de percevoir la séquence identique des six dernières caractères dans l’impression visuelle donnée par les marques. La Chambre partage donc la conclusion de la décision contestée, suivant laquelle il existe une certaine similitude visuelle entre les signes.
26 D’un point de vue phonétique, il existe également une similitude entre les marques, comme il a été retenu à juste titre par la décision contestée. Chacune des marques consiste en trois syllabes, dont la deuxième et la derrière seront prononcées par le public hongrois de manière identique. Les marques coïncident avec la séquence identique des voyelles [e-a-i]. Même si elles diffèrent sur le plan phonétique au niveau du son produit par leurs deux premières lettres, à savoir « PR » pour ce qui est de la marque antérieure et «TH» dans le signe contesté, cette différence n’est pas suffisante pour exclure la similitude des marques.
27 D’un point de vue conceptuel, la décision contestée n’est pas contredite en ce qu’elle a retenu que le public hongrois n’attribuera aucun sens aux marques en présence. En effet, ni la marque antérieure, ni la demande contestée n’ont une signification quelconque, en hongrois. Par conséquent, l’analyse conceptuelle n’a aucun impact sur la comparaison des marques. Ceci étant dit, la thèse de la demanderesse, suivant laquelle le fait que les marques n’aient aucune signification en hongrois, aurait pour conséquence que les consommateurs remarqueraient plus facilement les différences entre elles, ne trouve pas d’appui dans la jurisprudence et ne saurait être
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entérinée. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice, les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (04/03/20, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA, EU:C:2020:156, § 74). Il en résulte que seulement si la signification d’une marque était évidente, elle pourrait, le cas échéant, introduire un élément de différenciation conceptuelle des signes, aux yeux du consommateur. En l’absence d’une signification claire et déterminée, l’aspect conceptuel ne peut pas affecter la comparaison des marques, de façon à neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques.
Appréciation globale du risque de confusion
28 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/98, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 ; 22/06/99, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/98, C-39/97, Canon EU:C:1998:442, § 17; 22/06/99, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
29 En l’occurrence, il n’est pas contesté que les services visés par la demande de marque et ceux désignés par la marque antérieure sont identiques. Les signes présentent une certaine similitude, du point de vue visuel et phonétique, même si leurs deux premières lettres sont différentes. La comparaison conceptuelle n’est pas possible et n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
30 La demanderesse reproche à tort à la décision contestée d’avoir minimisé l’importance du début des marques et de ne pas avoir tenu compte du degré élevé d’attention des consommateurs. La Chambre observe que la décision contestée a bien noté que le début des marques est la partie qui, en principe, attire en premier lieu l’attention. Néanmoins, la seule différence se situant au début des marques n’est qu’un facteur parmi d’autres et ne saurait être l’unique élément à prendre en compte. En effet, la similitude des marques doit être basée sur l’impression d’ensemble créée par celles-ci de sorte que, l’identité de leurs parties centrales et finales ne saurait être ignorée. La Division d’Opposition a donc procédé par une
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appréciation correcte en donnant sa juste importance au fait que le début des signes diffère et en se livrant à une analyse détaillée de chacun des éléments qui les composent et contribuent à l’impression d’ensemble crée par les signes dans la perception des consommateurs.
31 Selon la demanderesse, le degré d’attention prêté par le public pertinent pour des produits pharmaceutiques étant élevé, toute différence mineure entre les marques – sans parler des différences plus substantielles entre la marque contestée et le droit antérieur dans la présente affaire – se remarquerait facilement. A ce sujet il est constant que la perception des marques par le public pertinent joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. La Chambre rappelle premièrement (voir paragraphes 18-20, ci-dessus), qu’en l’occurrence, le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de la perception du consommateur final des produits pharmaceutiques, qui est plus exposé à un risque de confusion, qu’un professionnel de la santé. Certes, le consommateur de référence qui est censé être raisonnablement attentif et avisé quant à son état de santé, ferait preuve d’un degré d’attention supérieur lors de l’acquisition de produits pharmaceutiques, son degré d’attention n’est pas comparable à celui d’un professionnel de la santé. Dans ce contexte, il convient de tenir également compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il faut aussi considérer que les produits sont identiques. Dans ces circonstances, la seule différence entre la première et la deuxième lettre des marques n’est pas suffisante pour distinguer les marques en présence de manière décisive, et ne saurait partant suffire pour écarter tout risque de confusion même aux yeux du consommateur moyen qui ferait preuve d’un degré d’attention élevé.
32 Finalement, la demanderesse reproche à tort à la décision contestée de ne pas avoir pris en considération l’arrêt « XENASA/PENTASA » (19/06/2018, T362/16, XENASA/PENTASA, EU:T:2018:354). La Chambre note, en effet, que la décision contestée fait référence et analyse l’arrêt cité par la demanderesse. Toutefois, à l’instar de la Division d’Opposition, la Chambre note que les faits à la base dudit arrêt ne sont pas comparables avec les circonstances du cas présent. En effet, le marque XENASA contenait six lettres, tandis que la marque PENTASA avait également une lettre de plus que le signe contesté à savoir la lettre « T » placée au milieu. Dans le cas pr’esent, les marques sont plus longues (huit lettres) et sont de longueur identique. En plus, comme le fait relever à juste titre l’opposante dans ses observations en réponse, l’absence de
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risque de confusion entre les marques XENASA/PENTASA était motivée par le fait que la séquence des lettres en commun, correspondait au suffixe « asa » évocateur de la substance active. Aucun de ces facteurs n’est présent dans le cas d’espèce. Partant, c’est à juste titre que la décision contestée a retenu que ledit arrêt n’était pas transposable en l’espèce.
Sur l’article 94, paragraphe 1, RMUE
33 La demanderesse estime que la décision contestée est entachée de défaut de motivation, en ce qu’elle serait fondée sur des affirmations abstraites sans justification, n’a pas expliqué l’impact du degré élevé d’attention du public pertinent sur l’appréciation de la similitude des marques et sur l’évaluation globale du risque de confusion, ignorant les arguments et preuves de la demanderesse, sur base d’une évaluation faussée desdites preuves.
34 Au vu de l’analyse de la Chambre, exposée ci-dessus, la décision contestée est suffisamment motivée. La Division d’Opposition s’est penchée sur les arguments de la demanderesse, mais elle a décidé – à juste titre et avec une propre motivation – de ne pas les suivre. Les griefs de la demanderesse à ce sujet ne sauraient être retenus, et en tout état de cause, les prétendus faiblesses de la motivation de la décision contestée ont été remédiées par les clarifications ultérieures fournies par la Chambre.
35 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Frais
36 La demanderesse étant la partie perdante dans la procédure de recours au sens de l’article 109, paragraphe 1, RMUE, elle est condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
37 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d´opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse à supporter le frais fixés à 620 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures correspond donc à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total pour la procédure d´opposition el la procédure de recours correspond donc à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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