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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2020, n° R0062/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0062/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 octobre 2020
Dans l’affaire R 62/2020-5
Mer Kings Représentant S.L. Calle Cronos 24, Portal 1, 3ª Planta, Oficina E6
28037 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Sonia del Valle Valiente, c/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boaditons del Monte (Madrid), Espagne
contre
Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG Meicastr. 6
26188 Edewecht
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Glawe, Delfs, Moll, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 058 058 (demande de marque de l’Union européenne no 17 888 093)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann, en qualité de membre unique conformément à l', et (5) du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
19/10/2020, R 62/2020-5, SEA KINGS/Curry King
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 avril 2018, Sea Kings Représentée S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OBSERVATIONS DE LA MER
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29 — Poissons, fruits de mer et mollusques.
Classe 39 — Emballage et entreposage de marchandises.
2 La demande a été publiée le 23 avril 2018.
3 Le 10 juillet 2018, MEICA Ammerländische Fleischwarenfabrik
Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG ( ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir pour les produits:
Classe 29 — Poissons, fruits de mer et mollusques.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 285 017 «Curry King», déposée et enregistrée le 1 décembre 2015 pour les produits suivants:
Classe 29 — Produits à base de viande; charcuterie; saucisses végétariennes; plats préparés principalement à base de produits à base de viande et/ou de saucisse et/ou de substituts de viande et/ou de produits végétariens de sauge et/ou de légumes et/ou de légumineuses et/ou de légumineuses et/ou de produits à base de soja, en particulier de tofu, et/ou de pommes de terre et/ou de produits laitiers et/ou d’œufs et/ou d’œufs et/ou d’œufs;
Classe 30 — Conplats préparés, composés principalement de céréales et/ou de riz et/ou de pâtes et/ou de pâtes et/ou de sauces et/ou d’épices;
6 Par décision du 12 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour les produits contestés compris dans la classe 29 au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et l’enregistrement international antérieur désignant l’UE. Elle a autorisé l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour les services restants;
7 Le 10 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, dans la mesure où la
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marque demandée était refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 mars 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 avril 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
9 Le 1 septembre 2020, la demanderesse a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord et déposé une limitation demandant la modification de la classe 29 comme suit:
Classe 29 — Poissons, fruits de mer et mollusques non utilisés comme plats préparés.
10 Cette limitation n’a pas eu d’incidence sur les services compris dans la classe 39 de la marque demandée.
11 Le 25 septembre 2020, l’opposante a retiré l’opposition. Elle a fait savoir qu’elle ne demandait pas de décision sur les frais.
Motifs
12 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits ou services de sa demande de MUE.
13 La limitation de la classe 29 visée par la marque contestée telle que mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus est acceptable.
14 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le dépôt d’un recours a un effet suspensif. En conséquence, une opposition peut être retirée avant que la décision des chambres de recours ne devienne définitive.
15 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne sera pas définitive et la demande de marque contestée peut être enregistrée pour la liste des produits et services telle que limitée le 1 septembre
2020.
Coûts
16 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3. En vertu de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
17 Ce cas peut être comparé à la situation dans laquelle les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs: La marque contestée matelassée pour une partie des produits contestés initialement par l’opposante dans l’acte
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d’opposition; La chambre de recours décide donc, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres frais dans les deux procédures.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Confirme la limitation de la classe 29 de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 17 888 093 de la façon suivante:
Classe 29 — Poissons, fruits de mer et mollusques non utilisés comme plats préparés.
2. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours.
3. Déclare que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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