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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2020, n° 003067437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 067 437
Villiger Söhne GmbH, Schwarzenbergstr.3-7, 79761 Waldshut-Tiengen, Allemagne (opposante), représentée par Bender Harrer KREVET, Fahnenbergplatz 1, 79098 Freiburg, Allemagne ( mandataire agréé)
i-n s t
Al Wahdania Trading Co LLC, 903, Building 12, Bay Square, Business Bay Dubaï (demanderesse en nullité), Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Faces José Izquierdo, Iparraguirre 42-3° izda, 48011 Bilbao (Vizcaya) (Espagne) (représentant professionnel).
Le 19/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 067 437 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 921 221 pour la marque verbale «BRO».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 51 854 pour la marque figurative et l’enregistrement de la marque allemande no 1 083 928 pour la marque verbale «BRIO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 067 437 page:2De6
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’ examen de l’opposition comme s’il s’agissait d’un usage sérieux de la ou des marque (s) antérieure (s) avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement allemand no 1 083 928 de l’opposante, étant donné qu’il s’agit des plus similaires à la marque contestée, qui est le scénario le plus favorable à l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 34: tabac brut extrait d’espagnol ou d’un pays italophone, produits du tabac du italien ou du espagnol ou utilisant des tobaccos de ces pays ou destinés à l’exportation vers ces pays; les articles d’arrêt, à savoir tuyaux de tabac, blagues à tabac, boîtes à tabac, pots de pipes, porte-pipes, coupe-cigares, coupe-cigares, fume-cigare et cigarettes, porte-cigarettes, fume-cigare, briquets, fume-cigarettes, cendriers, briquets, fume-cigarettes, porte- cigarettes et tubes à cigarettes avec filtres, porte-cigarettes et tubes à cigarettes avec filtres; machines portatives pour injecter le tabac dans des tubes en papier destinés à rouler les cigarettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: cigarettes; tabac; Tabac à cigarette.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer la relation entre un particulier et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les cigarettes contestées; tabac; Il existe un chevauchement entre le tabac et le tabac brut de l’opposante depuis l’espagnol ou le pays parlant l’italien, des produits du tabac provenant de italiques ou de pays hispanophones, et, par conséquent, ces produits sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 067 437 page:3De6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est élevé car, bien que les produits du tabac sont des articles relativement bon marché de consommation courante, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes fouteuses, de sorte qu’il existe un degré plus élevé de fidélité à la marque et l’attention est présumée lorsqu’il s’agit de produits du tabac.Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours (par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008 2-, victory Slims (MARQUE FIG.)/VICTORIA et al., dans laquelle il est indiqué que les consommateurs des classes 34 sont généralement très attentifs et fidèles à une marque; 25/04/2006, R 61/2005 2-, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
BRIO BRO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La partie du public qui est familiarisée avec la musique comprendra la marque antérieure comme «excitation» ou «biseauté» ou «impulsion».Par exemple, dans la musique «ALLEGRO con brio» est utilisé pour décrire un mouvement qui est destiné à être joué dans un tempo rapide, et dans un esprit de parfum. Néanmoins, étant donné qu’il s’agit d’un terme très spécifique, exclusivement utilisé en rapport avec la musique, la majorité du public pertinent ne comprendra pas sa signification et percevra ce terme comme étant dénué de sens.
Le signe contesté pourrait être perçu par une partie du public comme un moyen familier d’évoquer un (e) ami (e), «buddy», du fait qu’il sera perçu comme l’abréviation de «frère».Toutefois, pour la partie restante du public, «bro» sera perçu comme étant dépourvu de signification.
Compris ou non, les deux signes ne sont pas liés aux produits pertinents et bénéficient dès lors d’un degré normal de caractère distinctif. Cette conclusion s’applique également au caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, étant donné que l’opposante n’a pas fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 067 437 page:4De6
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments.Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «BR» et par leur dernière lettre «O».Ils diffèrent par la troisième lettre «I» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté;
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident au niveau du son de la séquence de lettres «BR» et de leur dernière lettre «O».Cependant, la marque antérieure est composée de deux syllabes se prononçant/BRI/O/, et le signe contesté est monosyllabique. Dès lors, ils ont des rythmes et des intonations différents.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. F ou la partie du public qui associe un des signes ou des signes à un concept, que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Pour la partie du public pour lequel aucun des signes n’est significatif, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est élevé.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un faible degré de similitude phonétique et une faible similitude conceptuelle ou neutre, selon la perception du public. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont tous deux des marques relativement courtes. Elles ne diffèrent que par une seule lettre, qui est un facteur pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre celles-ci. Cette différence d’une lettre est clairement perceptible et suffisante pour exclure tout risque de confusion entre ceux-ci, pour le public pertinent, et ce, pour des produits identiques.
Pour les raisons exposées ci-dessus et compte tenu du fait que les consommateurs pertinents feront preuve d’un grand degré d’attention lors de l’achat de leur marque du tabac, les différences entre les signes suffisent à permettre aux consommateurs de les distinguer sur le marché;
Décision sur l’opposition no B 3 067 437 page:5De6
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque
figurative antérieure de l’Union européenne no 51 854. Ce droit antérieur invoqué par l’opposante présente moins de similitudes avec la marque contestée parce qu’il contient un élément figuratif supplémentaire. Cet élément, à savoir une représentation d’un éléphant, n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Cet élément figuratif frappant sur le plan visuel n’est pas lié aux produits concernés et possède dès lors un caractère distinctif normal, ce qui crée une différence significative entre les signes. Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
L’opposante fait valoir que l’élément verbal du signe a un impact plus fort sur le consommateur que sa partie figurative. Toutefois, l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort (31/01/2013, T 54/12, Sport-, EU: T: 2013: 50, § 40) et, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, lui attribuer un rang identique à l’élément verbal (23/11/2010, T- 35/08, Artesa Napa Valley, EU: T: 2010: 476, § 37).En outre, lorsqu’une des marques est une marque verbale, les éléments figuratifs de l’autre marque peuvent même jouer un rôle décisif en ce qui concerne les signes.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage déposées par l’opposante.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 067 437 page:6De6
La division d’opposition
Renata COTTRELL Sylvie ALBRECHT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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