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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2021, n° R1640/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1640/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 septembre 2021
Dans l’affaire R 1640/2019-1
Inter MEDIA AND COMMUNICATION S.p.A. Viale della Liberazione 16/18
20124 Milano
Italie Demanderesse/requérante représentée par FUMERO S.R.L., Via Sant Agnese, 12, 20123 Milano (Italie)
contre
Luis Serra Orri Calle Gran Vía, 254, 5°, 4ª
08330 Premià de Mar (Barcelona)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Rafael Pérez Daudí, Avenida Aragón 30, 8minima planta, 46021 Valencia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 052 929 (demande de marque de l’Union européenne no 17 573 486)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/09/2021, R 1640/2019-1, INTER (fig.)/inter (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 décembre 2017, INTER MEDIA AND
COMMUNICATION S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante (dans la mesure pertinente aux fins de la procédure):
Classe 9 — tickets magnétiques pour manifestations sportives et de divertissement; Supports vidéo, musicaux et de données, à savoir cassettes, bandes, disques, disques compacts/DVD, clés USB, mémoires flash; Disques compacts numériques, disquettes et programmes informatiques enregistrés dont tous des disques ou programmes contenant du matériel lié à des manifestations sportives réelles ou à des événements sportifs imaginaires à des fins récréatives; Fils et interrupteurs électriques; Postes de télévision et décodeurs; Téléviseurs LCD et plasma; Moniteurs; Radios; Lecteurs/enregistreurs de musique et vidéo; Émetteurs-récepteurs et émetteurs de radios; Radiotéléphones; Caméras photographiques et vidéo; Stations de transmission radio et télévisées, antennes de radio et de télévision, stations de transmission sans fil; Lunettes; Objectifs;
Écouteurs, écouteurs et écouteurs; Projecteurs, beamers et agrandisseurs; Caisses enregistreuses; Calculatrices; Extincteurs; Ordinateurs, PDA, tablettes; Banques d’électricité; Imprimantes d’ordinateurs; Souris, tapis de souris, manettes de jeu, tablettes graphiques; Matériel informatique et microprocesseurs; Modems; Télécopieurs; Logiciels, logiciels de jeux, simulateurs électroniques d’entraînement sportif; Lecteurs CD, lecteurs MP3, amplificateurs de son, systèmes hi-fi; Téléphones sans fil et cellulaires; Housses pour téléphones portables; Housses et étuis pour tablettes électroniques; Appareils et instruments nautiques et géodésiques; Appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation;
Appareils de filmage et de diffusion de spectacles télévisés; Aimants décoratifs et cartes postales magnétiques; Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil pour le sport, lentilles; Appareils de contrôle, de supervision, de secours et d’enseignement; Casques de protection pour le sport et la sécurité au travail, protège-dents pour le sport; Abdomen, chest, coudide et jambe pour la protection contre les blessures [autres que parties de tenues de sport ou conçus pour des activités sportives spécifiques].
La demande couvrait d’autres produits et services qui ne sont pas en cause dans la présente procédure.
2 La demande a été publiée le 28 février 2018.
3 Le 28 mai 2018, Serra Orri ( ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement espagnol antérieur no M2542310 de la marque figurative
déposée le 23 mai 2003 et enregistrée le 30 mars 2004 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9 — Appareils de télévision; Caméras vidéo; Appareils photographiques; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques; Disques acoustiques; Caisses enregistreuses; Machines à calculer; Équipements pour le traitement de l’information; Ordinateurs; Systèmes, appareils et équipements de communication et de télécommunication; Appareils pour la transmission, la réception et la modulation de données visuelles, vocales, numériques, électroniques, magnétiques et optiques; Équipements terminaux pour données visuelles, vocales, numériques, électroniques, magnétiques et optiques; Équipements de traitement des télécommunications avec entrée, départ, enregistrement, après enregistrement, vérification, traitement des signaux, filtration, codage, décodage, compression des données, calcul, facturation, retransmission, multiplexation, gestion de réseau et distribution; Fils, câbles et fibres optiques pour les télécommunications; Équipements de terminaison d’appel de câbles et distribution de câbles; Équipements de radio et de distribution; Équipements pour la conversion de la voix, de la vision et des signaux de données dans d’autres protocoles de données; Équipements pour la modulation des flux, de la vision et des données vocaux dans des signaux portant des rayons radio ou optiques; Logiciels destinés au secteur des télécommunications; Logiciels pour la conception et les opérations, la supervision et le contrôle des réseaux de communication;
Appareils et systèmes de gestion de réseaux de télécommunications; Composants électroniques, optiques et électromagnétiques et logiciels utilisés dans les équipements de communication et de télécommunication; Systèmes pour des équipements de vérification des transactions et des acheteurs en toute sécurité; Systèmes de transactions avec cartes de crédit efficaces et efficaces;
Composants électroniques et logiciels pour réseaux effectuant des transactions commerciales; Logiciels électroniques et codage de données permettant d’effectuer des transactions de données et financières sécurisées sur des réseaux; Détection électronique automatisée de véhicules et communication à distance avec les véhicules et leurs conducteurs; Appareils de pesage;
Composants électroniques et optoélectroniques et circuits intégrés; Composants électroniques et tuyaux de remplissage du gaz et des gaz; Composants à fibres optiques; Dispositifs d’affichage d’images; Dispositifs de capture d’images dans le spectre électromagnétique; Captation d’images dans des champs soniques; Générateurs de haute tension et à haute fréquence, amplificateurs d’électricité et interrupteurs électriques; Capteurs de gaz et appareils électroniques olfactifs; Pièces et parties de tous les produits mentionnés.
6 Le 21 décembre 2018, la demanderesse a déposé des observations en réponse à l’opposition. Ces observations ont été présentées sous la forme d’ «observations de la demanderesse sur la procédure d’opposition»:
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7 Dans son mémoire, la demanderesse résume sa position sur trois points principaux: 1. Justification des droits antérieurs; 2. Preuve de l’usage; 3. Requête (rejeter l’opposition).
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8 Par décision du 28 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la marque demandée pour les produits suivants: Billets magnétiques pour événements sportifs et de divertissement;
Supports vidéo, musicaux et de données, à savoir cassettes, bandes, disques, disques compacts/DVD, clés USB, mémoires flash; Disques compacts numériques, disquettes et programmes informatiques enregistrés dont tous des disques ou programmes contenant du matériel lié à des manifestations sportives réelles ou à des événements sportifs imaginaires à des fins récréatives; Fils et interrupteurs électriques; Postes de télévision et décodeurs; Téléviseurs LCD et plasma; Moniteurs; Radios; Lecteurs/enregistreurs de musique et vidéo;
Émetteurs-récepteurs et émetteurs de radios; Radiotéléphones; Caméras photographiques et vidéo; Stations de transmission radio et télévisées, antennes de radio et de télévision, stations de transmission sans fil; Lunettes; Objectifs;
Écouteurs, écouteurs et écouteurs; Projecteurs, beamers et agrandisseurs; Caisses enregistreuses; Calculatrices; Ordinateurs, PDA, tablettes; Banques d’électricité; Imprimantes d’ordinateurs; Souris, tapis de souris, manettes de jeu, tablettes graphiques; Matériel informatique et microprocesseurs; Modems; Télécopieurs; Logiciels, logiciels de jeux, simulateurs électroniques d’entraînement sportif; Lecteurs CD, lecteurs MP3, amplificateurs de son, systèmes hi-fi; Téléphones sans fil et cellulaires; Housses pour téléphones portables; Housses et étuis pour tablettes électroniques; Appareils et instruments nautiques et géodésiques;
Appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation; Appareils de filmage et de diffusion de spectacles télévisés; Lunettes, verres; Appareils de vérification, d’enseignement.
9 La division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne ces produits. La division d’opposition a suivi le raisonnement suivant:
– Bien que la marque antérieure ne soit pas une marque de l’Union européenne, mais une marque espagnole, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque espagnole antérieure invoquée comme base de l’opposition aient été extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview. Toutes les données
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nécessaires, à l’exception de la version anglaise de la liste des produits, étaient disponibles dans la base de données. L’opposante a fourni la traduction anglaise de la liste des produits. Par conséquent, le droit antérieur est dûment étayé;
– La demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse est rejetée comme irrecevable au motif qu’elle n’a pas été présentée au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE;
– Tous les produits [énumérés au paragraphe 7 ci-dessus] sont identiques ou similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Uniquement «extincteurs; Aimants décoratifs; Cartes postales magnétiques;
Lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Appareils de contrôle;
Dispositifs de sauvetage; Casques de protection pour le sport et la sécurité au travail, protège-dents pour le sport; Abdomen, chest, coudide et jambe pour la protection contre les blessures [autres que parties d’habillement de sport ou conçus pour des activités sportives spécifiques]» sont différents des produits de la marque antérieure;
– Les signes en conflit sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel étant donné qu’ils ont tous deux la signification du mot «INTER» en commun. La seule différence entre les signes est la stylisation. Par conséquent, il existe un risque de confusion pour des produits identiques et similaires.
10 Le 26 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 31 juillet 2019.
11 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse au recours.
Moyens et arguments de la demanderesse
12 La demanderesse demande à la chambre d’annuler la décision attaquée. Les arguments soulevés dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision de la division d’opposition repose sur une interprétation et une application erronées de l’article 10 du RDMUE. En outre, la procédure devant la division d’opposition est entachée d’une violation des formes substantielles imputable à l’Office;
– En ce qui concerne la demande de preuve de l’usage, l’Office a considéré qu’elle était irrecevable étant donné qu’elle n’avait pas été présentée au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Toutefois, cela ne correspond pas au contenu réel du document daté du 21 décembre 2018. Ces observations ne comprennent aucun autre argument, mais uniquement la demande de preuve de l’usage. Par conséquent, ils satisfont à l’exigence de «document distinct» prévue à
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l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. La partie restante dudit document n’était qu’une brève introduction (point 1) et une phrase de clôture classique se réservant le droit de présenter des arguments ultérieurs au cas où l’opposante aurait étayé l’opposition;
– La ratio legis de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE est qu’une demande inconditionnelle de preuve de l’usage est explicite et sans équivoque (qui n’est pas intégrée dans d’autres arguments) et peut être clairement identifiée tant par l’Office que par l’autre partie, mais n’exige aucune forme spécifique de celle-ci (ce qui supposerait qu’un formulaire est obligatoire, ce qui n’est pas le cas pour toute demande à soumettre à l’Office). En outre, les mêmes directives (Partie C, Section 6, 1.2.1.3) soulignent que «conformément à l’article 10, paragraphe 5, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage peut être présentée en même temps que des observations sur les motifs», ce qui implique que la demande de preuve de l’usage peut être déposée en même temps qu’un préambule et des observations formelles et qu’il n’est pas nécessaire d’identifier deux demandes/feuilles de papier distinctes en même temps;
– L’interprétation stricte de cette règle n’est pas conforme aux troisième et quatrième tirets du préambule du RDMUE, qui dispose que la procédure est gérée par l’Office «au moyen d’une procédure transparente, approfondie, juste et équitable», ce qui n’est pas le cas lorsqu’une exigence formelle stricte est appliquée sans aucune possibilité de recours;
– Il convient de noter qu’une décision récente de la chambre de recours
[08/05/2019, R 1407/2018-1, T take (fig.)/TecTake et al.] a annulé la décision de la division d’opposition dans une affaire qui est assez identique à la présente décision. La chambre de recours a déclaré que l’objectif de la nouvelle exigence énoncée à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, selon laquelle une demande de preuve de l’usage doit être déposée «dans un document distinct», est qu’une telle demande soit facilement et immédiatement détectable tant par l’Office que par l’autre partie. Il ne saurait être raisonnablement soutenu que l’ensemble de la première partie des observations de la demanderesse, intitulée «REQUEST OF PROOF OF USE», exclusivement consacrée à la demande de preuve de l’usage des marques antérieures, ne satisfait pas à l’exigence d’un «document distinct»;
– En l’espèce, la demande de preuve de l’usage a été déposée le 21 décembre 2018, bien avant le délai expirant le 3 janvier 2019. L’Office a eu suffisamment de temps pour notifier au demandeur l’irrégularité. Comme le prévoient les directives (Partie C, Section 6, 3.1.5), «si la demande est nulle pour l’un des motifs ci-dessus ou si les exigences de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE ne sont pas remplies, l’Office transmet néanmoins la demande du demandeur à l’opposant mais informe les deux parties de la demande en nullité»;
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– Contrairement à ces dispositions, aucune communication ou conseil n’a été envoyé à la demanderesse avant le 3 janvier 2019, ce qui n’est pas conforme à ladite pratique et aux attentes légitimes des utilisateurs. En outre, l’Office n’a pas rejeté la demande, en motivant le rejet, par une décision provisoire susceptible de recours, comme le prévoient les directives, partie C, section 1, point 4.4.1. Si l’Office avait rendu en temps utile et en bonne et due forme une décision provisoire sur ce point, la demanderesse aurait pu au moins demander «une poursuite de la procédure» au titre de l’article 105 du RMUE (comme dans l’opposition no B 2 675 588);
– Enfin, étant donné que la décision de la division d’opposition est principalement fondée sur les motifs énoncés à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, sur lesquels la demanderesse n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations, il y a également violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 La chambre de recours observe tout d’abord que, si la demanderesse conteste la décision attaquée dans son intégralité, elle ne présente, dans son mémoire exposant les motifs du recours, que des arguments contestant la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la demande de preuve de l’usage était irrecevable.
16 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage est recevable si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct dans le délai imparti par l’Office.
17 L’exigence d’un «document distinct» s’applique aux demandes de preuve de l’usage déposées après le 1 octobre 2017 (date d’entrée en vigueur des dispositions pertinentes). En l’espèce, la demande de preuve de l’usage a été déposée le 21 décembre 2018. Dès lors, l’exigence d’un «document distinct» était applicable en l’espèce.
18 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le mémoire du 21 décembre 2018 ne se limite pas à la demande de preuve de l’usage. Le mémoire est divisé en trois parties aux titres suivants: 1. Justification des droits antérieurs; 2. Preuve de l’usage; 3. Requête (rejeter l’opposition). Elle a été déposée dans la même
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communication électronique, dans le même fichier PDF que les «observations de la requérante sur la procédure d’opposition» (voir point 6 ci-dessus).
19 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré qu’elle ne remplissait pas l’exigence d’un «document distinct».
20 La chambre de recours observe que la question d’une demande de preuve de l’usage figurant dans un document distinct a récemment été tranchée par la Grande Chambre le 28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limite (fig.)/Diesel et al. Les décisions de la grande chambre sont d’une autorité juridique plus élevée que celles des chambres individuelles et, contrairement à ces décisions, sont contraignantes pour toutes les chambres de recours.
21 Il est donc fait référence à l’analyse de la grande chambre de recours, § 35-55. En l’espèce, de même que dans l’affaire de la grande chambre de recours mentionnée, la demande de preuve de l’usage n’a pas été présentée dans des observations distinctes, mais a été incluse dans les observations de la demanderesse.
22 Il convient de rappeler que l’introduction de l’exigence de demander la preuve de l’usage au moyen d’un document distinct visait précisément à faciliter son identification par l’Office, au stade initial de l’échange de correspondance, afin de rendre la procédure d’opposition plus rapide et plus transparente.
23 Dans la mesure où la demanderesse affirme que l’absence de notification de l’irrecevabilité de la demande avant la décision constituait une violation de la procédure et l’a privée de la possibilité d’y remédier en demandant la poursuite de la procédure, la chambre de recours observe que la poursuite de la procédure ne s’applique pas à une demande qui a été présentée en temps utile mais pas en bonne et due forme.
24 Enoutre, comme en l’espèce, la demande de preuve de l’usage a été entièrement intégrée dans les observations de la requérante, elle n’aurait pas pu être identifiée avant de prendre sa décision.
25 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours approuve pleinement la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la demande de preuve de l’usage présentée dans le mémoire de la demanderesse du 21 décembre 2018 était irrecevable étant donné qu’elle n’a pas été présentée dans un document distinct.
26 En outre, en l’absence de tout argument, la Chambre ne voit aucune raison d’annuler la décision de la division d’opposition sur le fond. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours approuve pleinement et ratifie l’analyse et les conclusions de la division d’opposition. Compte tenu de la forte similitude entre les signes, il existe un risque de confusion pour les produits contestés qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits désignés par la marque antérieure.
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27 Enfin, la chambre de recours observe que rien ne prouve que la demanderesse conteste la validité de la marque antérieure au moyen d’une demande en déchéance.
28 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
30 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
31 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR. Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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