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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2025, n° 019176450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019176450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 28/07/2025
BAYLOS C/ José Lázaro Galdiano, 6 28036 Madrid ESPAGNE
Numéro de demande: 019176450 Votre référence:
Marque: PYRAMID Type de marque: Marque verbale Demandeur: INTERNATIONAL E-Z UP, INC. 1900 Second Street Norco California 92860 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 20/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 22 Tentes, tentes de plage et tentes de soleil; parois latérales complètes et partielles pour tentes; auvents; stores; sacs de lestage utilisés comme ancrage pour tentes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Une structure ressemblant à une pyramide.
La signification susmentionnée du mot «PYRAMID», dont la marque est composée, est étayée par la référence de dictionnaire suivante:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pyramid
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’objection.
L’élément verbal « PYRAMID » est souvent utilisé sur le marché pour décrire un certain type de tente, à savoir des tentes qui sont des abris légers, rapides à monter, qui constituent des tentes individuelles spacieuses ou des refuges pour des groupes plus importants.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle Tentes, tentes de plage et tentes de soleil ; parois latérales complètes et partielles pour tentes ; auvents ; bâches ; sacs de lestage utilisés comme ancrage pour tentes de la classe 22 sont des tentes pyramidales ou leurs accessoires. Par conséquent, le signe décrit le genre des produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 19/05/2025 a révélé que le mot « PYRAMID » est couramment utilisé sur le marché pertinent :
https://www.backpackinglight.com.au/collections/pyramid-tents-1 https://www.recon-company.com/es/mil-tec-pyramid-tent-tipi-oliva/4435?gQT=1 https://www.ferrehogar.es/p/dd-superlight-pyramid-tent-family-size-tarp-cubretechono- incluye-mastil? srsltid=AfmBOoomnCP8R_rQDaao_7TVcrGov9uC1b668W5G7UTCi2F3C8_fNvTBZY https://hyperlitemountaingear.com/collections/pyramid-tents
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019176450 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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