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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2022, n° 003100488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 100 488
Instituto De Reabilitação Oral MSPC 2, Lda, Rua Castilho, 59 7° DTO, 1250-068 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100-070 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Eugenie Barjon, 92a Rue de La Colonie, 75013 Paris, France (demanderesse), représentée par Plasseraud IP, 31 rue des Poissonceaux, 59044 Lille Cedex, France (mandataire agréé).
Le 02/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 100 488 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 10: tous les produits de cette classe, à l’exception des accessoires orthopédiques et de mobilité; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; équipement de thérapie physique.
Classe 44: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 096 786 est rejetée pour tous les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 096 786 «IRO PROJECT» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 10 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 577 181 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 100 488 Page sur 2 6
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 44: Médicaments à usage dentaire.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Accessoires orthopédiques et de mobilité; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Prothèses et implants artificiels; Équipement de thérapie physique.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Servicesde soins de santé pour êtreshumains.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Lesappareils et instruments médicaux et vétérinaires contestés peuvent être complémentaires de la dentisterie, étant donné que les appareils et instruments médicaux compris dans la classe 10 peuvent être indispensables à la réalisation desdits services de soins de santé. Ces produits et services s’adressent également au même public et ont la même destination. Par conséquent, ils sont similaires aux services de l’opposante (18/10/2007, 425/03, AMS Advanced Medical Services, EU:T:2007:311, § 64-66).
Les prothèses dentaires et implants artificiels contestés peuvent être complémentaires des services de l’opposante étant donné qu’ils peuvent inclure des prothèses dentaires et des implants artificiels dentaires qui peuvent être indispensables pour la réalisation desdits services médicaux. Ces produits et services s’adressent également au même public et ont la même destination. Par conséquent, ils sont similaires (par analogie, 18/10/2007, 425/03, AMS Advanced Medical Services, EU:T:2007:311, § 64-66).
Toutefois, les autres accessoires orthopédiques et de mobilité; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Leséquipements de thérapie physique ne sont pas similaires aux services de l’opposante car ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, ils sont généralement fournis/produits par des entreprises différentes à travers des canaux commerciaux différents et ciblent des utilisateurs finaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 44
Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains contestés sont similaires aux services de l’opposante étant donné que ces cliniques proposent généralement des services de soins tels que ceux contestés, tels que le nettoyage ou le blanchiment des dents. Ces services
Décision sur l’opposition no B 3 100 488 Page sur 3 6
peuvent être proposés par les mêmes entreprises, aux mêmes consommateurs et par l’intermédiaire des mêmes établissements [voir 28/03/2012 — R 972/2011-1- Handicare (MARQUE FIGURATIVE)/clinica Vital Dent (MARQUE FIGURATIVE) et al.].
Les services de soins de santé humains contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels de la santé.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés (voir, par analogie, arrêt du 13 février 2007, T-353/04, «Curon», point 60 et arrêt du 7 février 2012, T-305/10, «Dynique», point 26).
c) Les signes
PROJET IRO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «Project» du signe contesté a non seulement une signification, étant donné que le public professionnel est plus familiarisé avec l’anglais, mais également parce qu’il est très similaire à l’équivalent «projeto» (en portugais). Ce mot est perçu comme faisant référence, entre autres, à «une proposition de quelque chose à faire; plan; régime; un projet immobilier» (informations extraites du Collins English Dictionary le 18/08/2022 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/project). Cet élément pourrait indiquer que l’entreprise de la demanderesse participe à la réalisation de projets (par exemple dans des hôpitaux ou cliniques) et que, par conséquent, ce composant est tout au plus faible pour les produits et services pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 100 488 Page sur 4 6
L’élément commun «IRO» est dépourvu de signification pour le public pertinent et, dès lors, il présente un caractère distinctif normal.
La police de caractères et les couleurs de la marque antérieure jouent un rôle décoratif et ne sont pas de nature à masquer l’apparence du terme pleinement distinctif «IRO» ou à détourner l’attention du public.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche ou au-dessus du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur (voir T-109/07, SPA contre SPA THERAPY). Le fait que l’élément «IRO» coïncide au début du signe contesté est pertinent aux fins de la comparaison, surtout si l’on tient compte du fait que l’élément supplémentaire «PROJECT» du signe contesté est tout au plus faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «IRO», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et qui est inclus au début du signe contesté. Les marques diffèrent par l’élément «Projects» du signe contesté, qui est tout au plus faible, et par les aspects graphiques de la marque antérieure qui sont décoratifs.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «IRO», présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du mot «PROJECT» du signe contesté. Ce mot est tout au plus faible et, par conséquent, il est plus probable que les consommateurs ne le prononceront pas et feront plutôt référence au signe contesté comme «IRO». En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les signes composés de plusieurs termes en prenant comme référence l’élément le plus distinctif (03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44; 06/07/2012, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 28).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «projet» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cet élément est très peu pertinent dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’il découle de la signification de «PROJECT» du signe contesté, qui est tout au plus faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 100 488 Page sur 5 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Le fait que les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel a une incidence très limitée, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes, en raison de la coïncidence du mot distinctif «IRO», qui est le seul élément de la marque antérieure et qui joue un rôle indépendant et distinctif au début du signe contesté, l’emportent sur les différences liées à l’élément supplémentaire «Projects» du signe contesté, qui est perçu comme un élément tout au plus faible, et aux aspects graphiques de la marque antérieure qui sont décoratifs.
En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il est très probable que le consommateur pertinent, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé, percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 100 488 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith VAN DEN EEDE Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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