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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° 000052832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 832 (REVOCATION)
Frank Lindner, Lerchenweg 7, 09244 Oberlichtenau (Allemagne), représentée par Carmen Steiniger, Reichsstraße 37, 09112 Chemnitz (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
DTTM Operations LLC, 725 Fifth Avenue, 10022 New York, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Potter Clarkson AB, Riddargatan 10, 114 35 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 28/04/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 02/02/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 5 978 895 «TRUMP» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la MUE, à savoir les terrains de golf et les services de clubs de golf compris dans la classe 41.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque contestée, mais bien qu’elle ait demandé une prolongation du délai imparti pour présenter des observations sur les documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, aucun n’a été reçu.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait part de sa surprise à l’introduction de la demande en déchéance étant donné que, dans la procédure parallèle C 28 943, la division d’annulation avait confirmé l’usage de la marque pour les services en cause. Cette décision a fait l’objet d’un recours, mais ses conclusions sont devenues définitives étant donné que le recours formé à son encontre (13/10/2020, R-1134/2020 5, Trump) a été jugé irrecevable. La titulaire a présenté les mêmes documents que dans le cadre de cette procédure, en ajoutant les pièces 9 à 13 pour les années 2018 à 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 832 Page sur 2 8
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-35, 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/05/2008. La demande en déchéance a été déposée le 02/02/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 02/02/2017 au 01/02/2022 inclus, pour les services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 08/07/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage.
Annexe 1: décision du 07/04/2020 dans l’affaire parallèle C 28 943 et décision des chambres de recours 13/10/2020, R 1134/2020-5, Trump.
Annexe 2: lettre de la demanderesse du 02/02/2022 concernant une offre faite à la titulaire de la marque de l’Union européenne de retirer une opposition contre une marque de la demanderesse.
Pièces 1 à 1, 1 à 2 et 1 à 3: extraits des sites internet de la titulaire, dont certains sont datés entre 2015 et 2017, disponibles par le biais de l’archive numérique WaybackMachine. L’une est antérieure à la période pertinente, puisqu’elle est datée du 07/07/2016, mais contient des descriptions des centres de golf «TRUMP» situés, entre autres, en Irlande et en Écosse. D’autres extraits datent
Décision sur la demande d’annulation no C 52 832 Page sur 3 8
de 2017, dans la période pertinente, et fournissent des détails sur les terrains de golf conçus avec la marque «TRUMP» et situés en Écosse et en Irlande. D’autres font référence à des tournois qui se sont déroulés en dehors du lieu pertinent, principalement aux États-Unis d’Amérique. Les documents datés dans la période
pertinente montrent les signes . Pièce 2: extraits du magazine Golfweek daté ou faisant référence à 2016, 2017 et 2018. Sous le titre «The UK acceptant y’s Top 100 Golf Courses 2017/18», Trump Turnberry Resort apparaît sous le no 1, Trump International Golf Links en Écosse sous le no 2, et Trump International Golf Links indirects Hotel en Irlande sous le no 3.
Pièce 3: extraits de brochures relatives aux terrains de golf TRUMP (TRUMP International Golf Links Scotland, Trump International Doonbeg, Trump
Turnberry) et les services qui y sont proposés (terrains de golf et services de
clubs de golf). Les signes présentés sont
et . Pièce 4: documents concernant les taux d’affiliation, les taxes et les frais verts pour la location de matériel sur les terrains de golf TRUMP pour 2014 et 2016.
Pièce 5: des commentaires publiés dans les informations en ligne sur les voyages et la réservation du site web Tripadvisor, concernant les terrains de golf TRUMP. Trump Turnberry est notée 4.5 points sur 5, tout comme Trump International Golf
Links et Trump International Golf Links manufacturés Hotel Doonbeg. Les commentaires de clients datent de 2013 à 2019. Pièce 6: documents relatifs aux accolades et aux classements. Trump International
Golf Links manufacturés Hotel in Doonbeg (Irlande) a reçu le prix «Best Golf Resort in Ireland in Ireland in 2017» décerné par golfers Guide à l’Irlande. Trump Turnberry en Écosse a reçu un prix d’hôtel écossais pour un hôtel Golf en 2018, et il apparaît sous le numéro 7 dans un article intitulé «18 Greatest Golf Resorts», daté du 18/09/2018. Pièce 7: des photographies des installations de golf, telles que:
Décision sur la demande d’annulation no C 52 832 Page sur 4 8
.
Pièce 8: deux tableaux rédigés par la titulaire de la MUE pour la période 2013-2018, contenant le nombre de membres du club de golf et de visiteurs qui ont réservé l’usage des installations de golf à TRUMP TURNBERRY, TRUMP ABERDEEN, SCOTLAND (anciennement TRUMP INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND) et TRUMP INTERNATIONAL GOLF LINKS, DOONBEG).
Pièce 9: le golf et les classements d’hôtels et de stages de golf et d’hôtels de golf TRUMP, ainsi qu’un rapport en ligne, dont beaucoup font référence aux années 2019 à 2021. Par exemple, la Trump Turnberry était no 4 dans le classement relatif au «Best Golf Course in Every Country» en 2020 et no 18 dans les «Top 100 Courses dans le monde» en 2021.
Pièce 10: taux de golf pour Trump International Doonbeg de 2019 à 2021. Pièces 11 à 1 et 11 à 2: revues de Tripadvisor pour les terrains de golf et hôtels TRUMP pour les années 2019 à 2022.
Pièce 12: un tableau rédigé par la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant le nombre de réservations de terrains de golf, de membres de clubs de golf/visiteurs et de réservation d’hébergement pour Trump International Golf Links et Hotel Doonbeg entre 2018 et 2021.
Pièce 13: deux tableaux rédigés par la titulaire concernant la présence dans les médias sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) du «TRUMP UK and Ireland Properties».
Pièce 14: certaines pages du Trump Doonbeg Golf Club 2021.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Remarque liminaire concernant l’usage de la marque au Royaume-Uni
Comme indiqué ci-dessus, les pièces 1 à 8 sont les mêmes documents que ceux produits dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle qui a confirmé l’usage de la marque pour des terrains de golf et des services de clubs de golf compris dans la classe 41. Étant donné que la période pour laquelle la preuve de la marque devait être examinée dans le cadre de cette procédure s’étendait du 25/10/2013 au 24/10/2018, dans la présente procédure, la titulaire de la marque de l’Union européenne a joint les pièces 9 à 14, telles qu’énumérées et décrites ci-dessus. Une partie de ces éléments de preuve concerne le Royaume-Uni, étant donné que l’un des terrains de golf désignés par la marque «TRUMP» est situé en Écosse (Trump International Golf Links Scotland).
Décision sur la demande d’annulation no C 52 832 Page sur 5 8
Il convient de tenir compte du fait que, le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Durée et lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente et, également, démontrer qu’elle a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Bon nombre des documents figurant dans les pièces 1 à 8 sont antérieurs à la période pertinente. Toutefois, seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période (16/12/2008-, 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52; 09/07/2009, R 623/2008-4, WALZERTRAUM, § 28). En outre, la combinaison des pièces 1 à 8 et 9 à 14 contient suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la marque contestée a été suffisamment utilisée au cours de la période et du lieu appropriés, par exemple les copies de Golf Monthly figurant dans la pièce 2 dans laquelle, pour les années 2017 et 2018, Trump Turnberry Resort en Irlande apparaît sous le no 1, Trump International Golf Links in Scotland as no 2, et Trump International Golf Links génétiques Hotel en Irlande sous le no 3. En outre, les commentaires de TripAdvisor figurant dans la pièce 5 concernent 2017 à 2019 et ceux figurant dans les pièces 11 à 2019 à 2022, dont beaucoup concernent le golf en Irlande, et pas seulement ceux situés en Écosse. En ce qui concerne le lieu de l’usage, bien qu’il soit démontré que la présence de la marque contestée est liée à des terrains de golf qui ne se trouvent pas dans de grandes villes, les services concernés sont ceux compris dans la classe 41, à savoir les activités sportives telles que le golf, et il n’est pas rare qu’ils soient limités à des lieux spécifiques, comme dans des villages relativement petits. En outre, la titulaire a prouvé la présence de ses services dans deux pays différents dans l’Union européenne, et dans des endroits réputés dans le monde des activités gratuites, des vacances et des activités sportives.
Par conséquent, les critères de durée et de lieu ont été remplis.
Nature de l’usage: usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’enregistrée
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une
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variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
Premièrement, le fait qu’un mot puisse être utilisé en tant que nom commercial d’une entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009-, 353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38). Tant que les services proposés sous ce logo sont clairement identifiés et proposés sur le marché sous ce signe, de sorte que les consommateurs verront clairement l’origine des services et leur permettront donc de distinguer les services de différents prestataires. C’est le cas en l’espèce, où la quasi-totalité des éléments de preuve établissent ce lien.
Les signes présentés dans les éléments de preuve sont les suivants:
.
La marque contestée a été enregistrée en tant que marque verbale «TRUMP». Dans les signes ci-dessus, certains des ajouts verbaux sont descriptifs car ils font référence aux services («GOLF LINKS») ou expliquent que l’emplacement reçoit des joueurs de golf du monde entier («INTERNATIONAL»). En outre, les éléments de preuve montrent clairement que le mot «TRUMP» identifie la «marque maison». Dans certains d’entre eux, les éléments figuratifs ne sont pas plus dominants que le mot «TRUMP» lui-même. Ces derniers sont usuels dans le commerce en relation avec les services, en particulier en Irlande et au Royaume-Uni, où des marques peuvent être trouvées avec des éléments figuratifs tels que des emblèmes et des représentations similaires de liens de golf avec des hôtels adjacents, par exemple. À cet égard, l’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la différencier de manière à ce que, sans en altérer le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services-concernés [23/02/2006, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50].
Par conséquent, l’usage tel que démontré est conforme aux dispositions de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
La titulaire a démontré l’usage de la marque pour les services pertinents pendant une période suffisante et dans deux pays de l’Union européenne. Bien qu’elle n’ait pas
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produit de preuves comptables en tant que telles, il existe des informations relatives, par exemple, au nombre de membres de ses clubs de golf, qui ont été étayées par d’autres éléments de preuve tels que, entre autres, des commentaires et des prix de clients ainsi que des preuves circonstancielles sous la forme de photographies et de brochures.
Par conséquent, les critères de l’importance de l’usage ont été remplis.
Usage en rapport avec les services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des terrains de golf et des services de clubs de golf compris dans la classe 41 et tous les éléments de preuve concernant la période pertinente démontrent l’usage de la marque pour ces services.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour l’ensemble des services contestés. Par conséquent, la demande en déchéance doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ María Belén IBARRA DE Marzena MACIAK Palomares DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur la demande d’annulation no C 52 832 Page sur 8 8
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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