Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 003233788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 788
Mediapost Spain, S.L., C/ del Hierro, 33, 28045 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Weave Consulting Ltd., 157 Triq Dun Mikiel Xerri, Ħ’attard, Malte (demanderesse), représentée par Jeanine Rizzo, Rizzo, St Anne Street, Mgr2113 Mgarr, Malte (mandataire professionnel). Le 14/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 233 788 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/02/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 086 413 (marque figurative), à savoir contre tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque espagnole n° 4 235 383 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 233 788 Page 2 sur 9
Classe 35 : Préparation et application de stratégies de marketing pour des tiers ; services liés aux programmes de primes, d’incitations et de fidélisation de la clientèle ; programmes de fidélisation ; collecte de données ; traitement de données ; traitement de données ; services d’analyse de données commerciales ; fourniture d’informations commerciales, y compris par l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données ; analyse des tendances commerciales et marketing ; enquêtes concernant l’organisation de campagnes promotionnelles pour les entreprises ; évaluation de l’influence de la publicité
Suite à la limitation effectuée par le demandeur le 08/12/2025 et acceptée par l’Office, les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Recherches en matière d’acquisitions (commerciales) ; acquisitions (conseils en matière d') ; acquisition d’informations commerciales ; acquisitions (commerciales), services de conseil ; administration d’entreprises ; administration des affaires commerciales ; administration de concours à des fins publicitaires ; administration de jeux-concours à des fins publicitaires ; administration de programmes de fidélisation et d’incitation de la clientèle ; administration des affaires commerciales de franchises ; administration relative à l’évaluation d’entreprises ; administration relative à la planification d’activités commerciales ; assistance administrative pour la réponse à des appels d’offres ; assistance administrative pour la réponse à des demandes de propositions [RFP] ; traitement administratif de données ; services administratifs pour la relocalisation d’entreprises ; conseils et informations concernant la gestion commerciale d’entreprises ; conseils en matière de gestion d’entreprise et de marketing ; conseils pour la gestion d’établissements sous forme de franchises ; conseils en matière de gestion d’entreprise ; conseils en matière d’organisation d’entreprise ; conseils en matière de gestion marketing ; conseils en matière d’acquisition d’entreprises ; conseils en matière de vente d’entreprises ; services de conseil (commerciaux) relatifs à l’exploitation de franchises ; services de conseil en gestion d’entreprise ; services de conseil pour la préparation et la réalisation de transactions commerciales ; services de conseil relatifs à la structure d’entreprise de sociétés ; services de conseil relatifs à l’identité d’entreprise ; services de conseil relatifs à la gestion d’entreprise et aux opérations commerciales ; services de conseil relatifs à l’analyse commerciale ; services de conseil relatifs à l’organisation d’entreprise ; services de conseil relatifs aux transactions commerciales ; services de conseil relatifs à l’organisation et à la gestion d’entreprise ; analyse de données commerciales ; analyse d’informations commerciales ; analyse de systèmes de gestion d’entreprise ; analyse de statistiques commerciales ; analyse de tendances commerciales ; analyse des attitudes d’entreprise ; analyse de données d’études de marché ; analyse de statistiques d’études de marché ; analyse de marchés ; évaluations (commerciales) ; organisation et conduite d’événements promotionnels marketing pour des tiers ; organisation et conduite de salons professionnels ; organisation et conduite de foires commerciales ; organisation et conduite d’événements promotionnels ; organisation et conduite d’événements commerciaux ; organisation de présentations commerciales ; organisation de démonstrations à des fins commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ; organisation de présentations à des fins commerciales ; organisation de lancements de produits ; assistance, services de conseil et consultation en matière d’analyse commerciale ; assistance, services de conseil et consultation en matière de gestion d’entreprise ; assistance, services de conseil et consultation en matière de planification d’entreprise ; assistance et conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprise ; assistance (gestion d’entreprise) ; assistance en gestion d’entreprise dans le cadre d’un contrat de franchise ; assistance en gestion d’activités commerciales ; assistance en matière d’organisation d’entreprise ; assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la gestion de leurs affaires ; assistance à la direction d’entreprises commerciales en matière de relations publiques ; assistance
Décision sur opposition n° B 3 233 788 Page 3 sur 9
en matière de gestion commerciale; assistance en matière de planification commerciale; consultation en matière d’acquisitions commerciales; administration commerciale; conseils commerciaux; conseils, enquêtes ou informations commerciales; conseils commerciaux relatifs à la réorganisation financière; conseils commerciaux relatifs au franchisage; services de conseil commercial relatifs à la performance des entreprises; services de conseil commercial; analyse commerciale; services d’analyse et d’information commerciales, et études de marché; services d’information commerciale et d’affaires; recherche commerciale et études de marché; évaluation commerciale; consultation en évaluation commerciale; services d’évaluation commerciale; évaluations commerciales; assistance commerciale; audit commercial; consultation commerciale; services de consultation et de conseil commerciaux; services de consultation commerciale relatifs à la fourniture de systèmes de gestion de la qualité; services de consultation commerciale relatifs à la promotion de campagnes de levée de fonds; analyse de données commerciales; recherche de données commerciales; conseils en efficacité commerciale; services d’experts en efficacité commerciale; études d’efficacité commerciale; enquêtes commerciales; services d’examen commercial; expertise commerciale; informations commerciales; services de veille économique; conseils en gestion commerciale; analyse de gestion commerciale; gestion et consultation commerciales; consultation en gestion et organisation commerciales; assistance en gestion commerciale; consultation en gestion commerciale; services de gestion commerciale; réseautage commercial; conseils en organisation commerciale; planification commerciale; gestion et consultation de processus commerciaux; consultation en gestion de processus commerciaux; gestion de processus commerciaux; réingénierie de processus commerciaux; gestion de projets commerciaux; recherche commerciale; services de recherche et de conseil commerciaux; consultation en recherche commerciale; services d’évaluation des risques commerciaux; services de gestion des risques commerciaux; services de stratégie commerciale; supervision commerciale; collecte d’informations commerciales; collecte d’informations commerciales; collecte de données; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; consultation commerciale; services d’information commerciale; gestion commerciale; tenue de registres d’entreprise; gestion d’entreprise, y compris le conseil en matière démographique; compilation et systématisation d’informations dans des banques de données; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de données commerciales; compilation d’informations commerciales; compilation de données; informations commerciales assistées par ordinateur; audit informatisé; services d’information commerciale informatisés; tenue de registres commerciaux informatisés; recherche commerciale informatisée; traitement informatisé de données; réalisation d’évaluations commerciales; services de consultation et de conseil relatifs à la gestion commerciale; services de consultation et de conseil dans le domaine de la stratégie commerciale; consultation en matière d’audit; consultation en matière de gestion de documents commerciaux; consultation en matière de gestion et d’organisation commerciales; consultation en matière d’efficacité commerciale; consultation en matière de planification commerciale; consultation en matière d’analyse commerciale; consultation en matière d’organisation commerciale; gestion de données; traitement de données; préparation de documents; analyse économique à des fins commerciales; évaluation d’opportunités commerciales; évaluations relatives à la gestion commerciale dans les entreprises commerciales; évaluations et rapports d’experts relatifs aux affaires commerciales; informations en matière commerciale; conseils en gestion; conseil en gestion; analyse de marché; rapports d’analyse de marché; services de rapports de marché; études de marché; études et analyses de marché; analyse de données d’études de marché; fonctions de bureau sous forme de classement de documents; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; organisation d’expositions à des fins commerciales ou d’affaires; préparation et compilation de rapports et d’informations commerciaux et d’affaires; préparation de rapports commerciaux; préparation de rapports commerciaux; préparation de rapports commerciaux; consultation commerciale professionnelle; études de projets pour entreprises; fourniture de
Décision sur l’opposition n° B 3 233 788 Page 4 sur 9
services d’administration de cours universitaires liés à l’inscription à des cours en ligne; fourniture de conseils relatifs à l’organisation et à la gestion d’entreprises; fourniture de conseils et d’informations relatifs à la gestion d’affaires commerciales; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion d’affaires dans le cadre d’un contrat de franchise; fourniture de conseils en matière d’efficacité commerciale; fourniture d’informations commerciales; fourniture d’assistance en matière de gestion et d’exploitation d’entreprises commerciales; fourniture d’un soutien au démarrage de la gestion d’entreprises pour d’autres entreprises; fourniture d’informations commerciales et d’affaires; fourniture de données commerciales; fourniture d’informations en matière de gestion d’affaires; fourniture d’informations commerciales; fourniture d’informations sur le commerce extérieur; fourniture d’informations relatives aux affaires; fourniture d’informations relatives au commerce; fourniture d’informations relatives à la publicité; fourniture d’informations statistiques relatives aux affaires; fourniture d’informations commerciales; recherche d’informations commerciales; services de recherche liés aux affaires; conseils en gestion des risques [affaires]; enquêtes (commerciales -); services d’information et de conseil en matière de tarifs; suivi et surveillance de la consommation d’énergie pour le compte de tiers à des fins d’audit de comptes; rédaction de rapports commerciaux; tous les services précités s’appliquant exclusivement dans le domaine de l’environnement, du social et de la gouvernance (ESG).
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services supposent des clients professionnels cibles identiques possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et faisant preuve d’un degré d’attention élevé (09/06/2021, T-266/20, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.) / CFA institute (fig.) et al., EU:T:2021:342, points 39-41).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Décision sur opposition n° B 3 233 788 Page 5 sur 9
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal de la marque antérieure « EASY » est un mot anglais de base (13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.) / International airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282,
§ 38 et 57). Un tel mot signifie, entre autres, « pas difficile », « sans beaucoup d’effort ou de problèmes » et, dans le contexte des services en cause, sera perçu comme purement laudatif car il informe sur un aspect positif des services pertinents, à savoir que les services sont soit fournis sans aucun problème, soit que leur fourniture facilite la tâche du public pertinent. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif (21/02/2023, R 0942/2022-5, Easylife / life, § 34-36).
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté n’est pas de nature à rendre illisibles les lettres qui le composent, ni à détourner l’attention des consommateurs de celles-ci (22/04/2009, R 252/2008 1, THOMSON / THOMSON (fig.), § 35). Le public ne percevra pas la stylisation de ce signe, en soi, comme une indication d’origine commerciale, mais plutôt comme remplissant une fonction plus décorative. La stylisation de la marque antérieure est plutôt standard et a un impact limité sur l’impression d’ensemble.
L’opposant affirme que l’élément verbal de la marque antérieure « LMS » sera associé au concept de Learning Management System et fournit un lien hypertexte vers Wikipédia pour étayer cet argument. Le demandeur affirme que « EASi » du signe contesté est un acronyme pour « Educate Assess Strategise Implement ».
Premièrement, il n’appartient pas aux instances décisionnelles de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites web respectifs en vue de vérifier les allégations avancées (04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.) / Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63). La division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site web par le biais d’un lien hypertexte ne constitue pas une preuve. Il est clair que, par sa nature même, un lien hypertexte vers un site web ne permet pas de copier et de transmettre le contenu et les données auxquels il est censé faire référence en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives des documents précédemment affichés ni d’enregistrements permettant aux membres du public d’établir avec précision la date de publication d’un contenu particulier. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des preuves ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un lien hypertexte vers un site web. Par conséquent, le lien hypertexte Wikipédia soumis par l’opposant est insuffisant pour prouver son allégation.
Deuxièmement, en l’absence de preuves soumises par les parties qui pourraient corroborer le fait que les éléments verbaux « LMS » et « EASi » seront perçus comme les acronymes proposés et étant donné que ces éléments ne sont précédés d’aucun terme ou contexte qui pourrait amener le public à cette conclusion ; la division d’opposition considère que le public pertinent ne percevra pas d’acronymes dans de tels éléments verbaux.
L’élément verbal de la marque antérieure « LMS » est dépourvu de signification et est donc distinctif.
« EASi » du signe contesté sera compris par une partie du public comme une faute d’orthographe du mot anglais « easy ». Pour cette partie du public, le mot « EASi » sera faible
Décision en matière d’opposition n° B 3 233 788 Page 6 sur 9
car il fait allusion au mot anglais « easy ». Le reste du public n’identifiera aucun concept dans l’élément verbal du signe contesté. Pour cette partie du public, l’élément verbal « EASi » est distinctif.
En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure, l’orange circulaire est une forme géométrique simple qui fonctionne comme arrière-plan. L’utilisation de formes géométriques aussi basiques est courante dans la pratique des marques et est généralement perçue comme purement décorative. Par conséquent, ces composantes figuratives sont dépourvues de caractère distinctif. En effet, il est bien établi que les arrière-plans tels que les rectangles, les cadres ou d’autres dispositifs géométriques simples sont généralement utilisés pour mettre en évidence ou encadrer les éléments verbaux ou graphiques qu’ils contiennent, plutôt que pour indiquer l’origine commerciale (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres « EAS* » que l’on trouve au début des deux signes.
Les signes diffèrent par les lettres « Y » et « i », respectivement, l’élément verbal « LMS » de la marque antérieure et les éléments figuratifs, ainsi que par la stylisation et les couleurs des signes.
Bien que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début d’un signe, cet argument ne peut pas être retenu dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci (15/07/2011, T-220/09, ERGO / URGO, EU:T:2011:392, § 31). En particulier, lorsque le début du signe est moins distinctif que l’élément suivant, l’attention du consommateur peut se déplacer (08/11/2023, T-41/23, POLLEN + GRACE (fig.) / Grace (fig.) et al., EU:T:2023:705,
§ 49–51). Étant donné que l’élément « EASY » est non distinctif et apparaît au début de l’élément verbal de la marque antérieure, il a un impact très limité sur l’impression d’ensemble de ce signe, ce qui signifie que l’élément suivant « LMS » jouera un rôle plus important lors de la perception de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les éléments verbaux « EASY » et « EASi » seront prononcés de manière identique. Cependant, ces éléments sont non distinctifs/faibles (comme expliqué ci-dessus). Les signes diffèrent par la prononciation de l’élément verbal « LMS », qui est le seul élément distinctif de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens de l’élément de la marque antérieure comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de sens dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucun sens, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Pour une autre partie du public, les signes coïncident dans le concept de « easy ». Étant donné que ce concept est non distinctif/faible (comme expliqué ci-dessus), son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera
Décision sur opposition n° B 3 233 788 Page 7 sur 9
la présence des éléments supplémentaires dans la marque antérieure qui n’ont pas de signification. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par l’élément fantaisiste supplémentaire. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Les services sont considérés comme identiques. Le public pertinent est composé de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une faible mesure et conceptuellement non similaires pour une partie du public et similaires dans une faible mesure pour une autre partie du public. Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentre sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs n’entraîne pas, en principe, un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). C’est le cas pour la partie du public qui identifie le signe contesté comme une faute d’orthographe du mot « easy ». Pour l’autre partie du public, bien que les signes partagent les lettres « EAS* » à leur début, les différences entre eux sont substantielles et suffisantes pour distinguer les marques. En particulier, le seul élément verbal distinctif de la marque antérieure, « LMS », n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, et c’est précisément cet élément qui joue le rôle le plus important dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 233 788 Page 8 sur 9
Ces différences façonnent l’impression d’ensemble de chaque signe de manière décisive et sont manifestement susceptibles d’être perçues par le public pertinent. En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les marques peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et les services, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). En l’espèce, l’identité supposée des services ne compense pas la similitude moindre entre les signes, laquelle est insuffisante pour amener les consommateurs à confondre ou à associer les marques. Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). Cependant, étant donné que le public pertinent est composé de professionnels du secteur avec un degré d’attention élevé, ce public sera particulièrement apte à distinguer les signes sur la base de leurs différents éléments distinctifs, en particulier la présence de l’élément fantaisiste « LMS » dans la marque antérieure et son absence totale du signe contesté. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Alina LARA SOLAR Alexandra KAYHAN
Décision sur opposition nº B 3 233 788 Page 9 sur 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Marches ·
- Profit ·
- Similitude ·
- Image
- Opposition ·
- Recours ·
- Lunette ·
- Usage ·
- Marque ·
- Électronique ·
- Disque ·
- Optique ·
- Sport ·
- Logiciel
- Marque ·
- Video ·
- Enregistrements sonores ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Musique ·
- Divertissement ·
- Union européenne ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Public
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Irlande ·
- International ·
- Service ·
- Royaume-uni ·
- Écosse ·
- Hôtel ·
- Annulation
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Appareil d'éclairage ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Collection ·
- Sac ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Signification
- Réalité virtuelle ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Marque verbale
- Service ·
- Implant ·
- Classes ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Prothése ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Vente en gros ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Public ·
- Pertinent
- Question ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Insolvable ·
- Marque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.