Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2020, n° 003111019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 019
Business Gladiator Ltd., 164-166 High Road Ilford, Essex, IG1 1LL Essex, Royaume-Uni (opposante)
un g a i ns t
Business Gladiators GmbH, Gölsdorfgasse 4, 1010 Wien, Autriche (demanderesse), représentée par Preslmayr Rechtsanwälte OG, Universitätsring 12, 1010 Wien (représentant professionnel).
Le 09/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 019 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 643 «Business Gladiators» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale britannique no 3 121 130 «Business Gladiator» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 111 019Page du 23
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, s’il est déjà disponible, que le transfert soit enregistré dans le registre pertinent ou que l’opposant ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
Il convient de souligner qu’en vertu des motifs invoqués dans la présente procédure, les titulaires de marques et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition [article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE].
En l’espèce, le 10/02/2020, l’opposition a été formée par «Business Gladiator Ltd».Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que l’opposante est la titulaire de la marque antérieure.
L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Toutefois, l’opposante a fait référence aux éléments de preuve en ligne.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est la personne morale «Business Gladiator Ltd», tandis que d’après les éléments de preuve trouvés en ligne, la titulaire de la marque antérieure est la personne physique Nadeem Akram.Il s’ensuit que l’entité juridique «Business Gladiator Ltd» n’était pas habilitée à former opposition en l’espèce.Il appartient à l’opposante de démontrer qu’elle est autorisée par le titulaire de la marque à former opposition. Il n’existe aucune restriction quant aux éléments de preuve pouvant être produits à l’appui d’une telle autorisation: par exemple, toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque est considérée comme suffisante, pour autant qu’elle contienne des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.
Le 15/05/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves concernant l’habilitation de l’opposante à former opposition.Ce délai expirait le 25/09/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’existence de la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 111 019Page du 33
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Hanne Thomsen
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Allemagne ·
- Usage
- Internet ·
- Film ·
- Divertissement ·
- Logiciel ·
- Fourniture ·
- Vidéos ·
- Diffusion ·
- Web ·
- Ligne ·
- Musique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Irlande ·
- Opposition ·
- Italie ·
- Vêtement ·
- Produit
- Légume frais ·
- Chou ·
- Frise ·
- Refus ·
- Classes ·
- Protection ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Fruit frais ·
- Botanique
- Logiciel ·
- Service ·
- Format de fichier ·
- Marque ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Sac
- Vodka ·
- Marque antérieure ·
- Spiritueux ·
- Liqueur ·
- Produit ·
- Slovaquie ·
- Traduction ·
- Nullité ·
- Usage ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Optique ·
- Lentille de contact ·
- Verre ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Champagne ·
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Cahier des charges ·
- Règlement ·
- Union européenne
- Peinture ·
- Résine ·
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Usage ·
- Vernis ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Enregistrement ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.