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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° 019198099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019198099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 02/02/2026
MSA IP d.o.o. Radnička cesta 41 Zagreb 10000 CROACIA
Numéro de la demande: 019198099 Votre référence: TM-0044203-EU-EUIPO Marque: CELSIUS Type de marque: Marque verbale Demandeur: Celsius Holdings, Inc. 4th Floor, 2381 NW Executive Center Drive Boca Raton FL 33431 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 14/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Parallèlement à cette objection, le demandeur a bénéficié d’une prorogation de délai jusqu’au 19/11/2025 pour présenter des observations en réponse.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9: Moniteurs d’activité portables; montres intelligentes.
Classe 11: Ventilateurs électriques portables; ventilateurs électriques portables à porter; machines à glace; distributeurs de boissons réfrigérés; appareils de refroidissement de boissons; lampes.
Classe 14: Montres.
Classe 21: Bouteilles d’eau vendues vides; bouteilles-shakers vendues vides; glacières portables non électriques; glacières portables pour aliments et boissons; verrerie pour boissons; gobelets à utiliser comme verres à boire; tasses; récipients isolants pour canettes de boissons à usage domestique; manchons isolants pour canettes de boissons; bouteilles à boire pour le sport; flasques isothermes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le consommateur pertinent danois, néerlandais, anglais, français, allemand, hongrois, italien, portugais, espagnol et suédois comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : désignant une mesure sur l’échelle Celsius.
La signification susmentionnée du mot « CELSIUS », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
• https://lex.dk/celsius
• https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/celsius#.Yk7ENN_RaU k
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/celsius
• https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/degr%C3%A9_Celsius/10910551#90720
• https://www.duden.de/rechtschreibung/Celsius
•
• https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/celsius.shtml
• https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/celsius
• https://dle.rae.es/escala#G40iLvn
•
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, à savoir les traceurs d’activité portables et les montres intelligentes de la classe 9, les ventilateurs électriques portables, les machines à glace, les unités de distribution de boissons réfrigérées, les appareils de refroidissement de boissons et les lampes de la classe 11, les montres de la classe 14 et divers récipients de la classe 21, intègrent un outil ou une échelle de mesure de la température. Les produits sont conçus pour mesurer, contrôler, réguler, etc. la température selon l’échelle Celsius. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et la caractéristique technique des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Dans le contexte donné, une recherche sur internet datée du 14/07/2025 a révélé que les produits suivants, entre autres, peuvent avoir une fonction thermomètre avec l’échelle Celsius :
• https://www.dwsourceall.com/Wristwatch-and-Skin-Thermometer-HR455
• https://www.youtube.com/watch?v=GWUvUnlSL1A
• https://www.amazon.es/YZK-Tel%C3%A9fono-Card%C3%ADaco-Impermeables- Smartwatch/dp/B099DWC9GC
• https://www.watchprosite.com/editors-picks/watches-with-thermometers-
/17.710713.4614788/
• https://www.walmart.com/ip/Farfi-Men-Chic-Dual-Movement-Quartz-Waterproof- Outdoor-Thermometer-Compass-Wrist-Watch/541522586
• https://suncompany.com/products/armarmour3?
• https://www.cafepress.com/mf/105013503/a-temperature- thermometer_mugs?productId=838635211
• https://www.amazon.com/OUGETHER-Self-stirring-Rechargeable-Automatic- Thermometer/dp/B0CW6545HH?th=1
• https://www.directoalpaladar.com/utensilios/smart-mug-la-taza-inteligente-que-nos- dice-a-que-temperatura-esta-la-bebida
• https://creativemarket.com/Branda_Keeps/6558110-Tumbler-with-Thermometer- Mock-up
Page 3 sur 11
• https://agaricpromogifts.com/belo-lux---thermometer-bottle-500ml.html?pid=88262
• https://es.aliexpress.com/item/1005009987174484.html?spm=a2g0o.productlist.main
.1.58776f7djLFdQX&algo_pvid=9684f3e4-97be-4f49-835b- 6ad28f58ddcc&algo_exp_id=9684f3e4-97be-4f49-835b-6ad28f58ddcc- 28&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22581%22%2C%22eval%22%3A%221%22
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Adapt=glo2esp4itemAdapt
• https://www.tnmoc.org/tnmocshop/game-over-thermal-flask-with-thermometer
• https://www.amazon.com/Portable-Beverage-Cooling-Lightweight- Electric/dp/B09L1KN2YV
• rue
• https://es.aliexpress.com/item/1005009976556322.html?spm=a2g0o.productlist.main
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• https://www.photopoint.ee/en/lights/731264-platinet-desk-lamp-with-thermometer- pdlu2br-7w-43599
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « CELSIUS » comme une indication non distinctive indiquant que les produits sont liés à la mesure de la température sur l’échelle Celsius. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la destination générale des produits.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 15/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Des motifs spécifiques aux objections de l’examinateur auraient dû être fournis pour chacun des produits faisant l’objet d’une objection et l’utilisation d’un raisonnement général n’était pas appropriée. L’examinateur n’a pas expliqué comment la signification attribuée à la marque « CELSIUS » s’applique aux produits revendiqués dans la demande et faisant l’objet d’une objection, par exemple, les « lampes » de la classe 11.
2. Bien que « CELSIUS » désigne une mesure sur l’échelle Celsius, le grand public ne se réfère généralement pas à Celsius lorsqu’il parle de température, en particulier en Europe où Celsius est la mesure standard. Au lieu de cela, la température est plus familièrement appelée degrés. La marque de la requérante est un terme arbitraire par rapport aux produits faisant l’objet d’une objection. « CELSIUS » ne fournit pas d’informations directes et spécifiques qui permettraient aux consommateurs pertinents de percevoir immédiatement, sans réflexion ni analyse supplémentaire, une description des produits faisant l’objet d’une objection. Afin de comprendre la marque de la requérante comme l’a soutenu l’examinateur, les consommateurs devraient effectuer un raisonnement nécessitant de multiples étapes mentales.
3. La requérante conteste donc l’argument de l’examinateur selon lequel le consommateur pertinent comprendrait la marque « CELSIUS » comme fournissant des informations concernant le type, la destination et la caractéristique technique des produits faisant l’objet d’une objection. Bien que l’examinateur fournisse des exemples trouvés en ligne pour montrer que certains des produits faisant l’objet d’une objection pourraient techniquement inclure un thermomètre et afficher une mesure de température, cela n’est pas suffisant pour démontrer que, par conséquent, « CELSIUS » serait perçu comme décrivant des caractéristiques des produits faisant l’objet d’une objection. Au contraire, « CELSIUS » ne décrit aucune caractéristique des produits faisant l’objet d’une objection. En l’espèce, la mesure ou l’indication de la température n’est pas une propriété attendue ou facilement reconnaissable des produits faisant l’objet d’une objection. Bien que certains des produits faisant l’objet d’une objection puissent avoir des propriétés thermiques, les consommateurs sont simplement intéressés par l’achat d’un récipient à boisson ayant la capacité de maintenir leur boisson chaude ou froide, ils n’auront pas besoin de connaître la température exacte à laquelle la bouteille maintient leur thé, café ou rafraîchissement. La grande majorité des tasses et des bouteilles ne mesurent ni n’indiquent la température.
4. L’examinateur a fourni des preuves visant à montrer que les produits faisant l’objet d’une objection pourraient inclure un thermomètre. Bien que ce thermomètre puisse indiquer la température en degrés Celsius, cela n’est pas suffisant pour démontrer qu’il serait raisonnable pour le public pertinent de reconnaître « CELSIUS » comme la description de caractéristiques des produits faisant l’objet d’une objection. La plupart des preuves fournies par l’examinateur ne sont pas pertinentes (par exemple, montrant des prix en dollars américains ou en livres sterling et commercialisées en dehors de l’UE ou n’incluant pas le terme « CELSIUS »).
5. Plusieurs marques identiques ou similaires ont été considérées comme intrinsèquement distinctives par l’Office (par exemple, « CELSIUS » MUE n° 3 267 556, « KELVIN » MUE n° 3 567 708 et « KELVIN » MUE n° 18 469 270). Des demandes similaires ou identiques ont été acceptées au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
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6. Lorsque les consommateurs rencontrent les produits du demandeur, ils verront une marque, et non qu’ils supposeront que les tasses sont livrées avec un thermomètre qui leur fournit des informations sur la température de la boisson ou de la pièce, spécifiquement en degrés Celsius, par opposition au Fahrenheit ou à une autre échelle. D’autres opérateurs resteraient libres d’utiliser le terme de manière descriptive. Un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour rendre inapplicable le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Argument 1
Le demandeur fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits pour lesquels la protection est demandée. Cependant, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou de services. Une catégorie homogène
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est considéré comme un groupe de produits et/ou de services qui présentent un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (02/04/2009, T-118/06, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le ou les mêmes motifs de refus sont invoqués pour une catégorie ou un groupe de produits/services, seule une motivation générale pour tous les produits/services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
Lorsque le même motif de refus est invoqué pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être générale pour l’ensemble des produits ou des services concernés et un tel pouvoir d’appréciation ne s’étend qu’aux produits et aux services qui sont liés entre eux d’une manière suffisamment directe et spécifique, au point de former une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30, 31 et la jurisprudence citée).
S’agissant des lampes de la classe 11, par exemple, il a été expliqué dans la notification des motifs de refus que le signe « CELSIUS » est descriptif des produits, car ceux-ci peuvent incorporer un outil ou une échelle de mesure de la température selon l’échelle Celsius.
Argument 2
La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’examen de la marque doit être effectué dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications constituant la marque demandée aient été effectivement utilisés au moment de la demande pour décrire les produits ou services auxquels la demande se rapporte ou les caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme le suggère le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à ces fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
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Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne saurait être écarté en démontrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés par la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE dispose que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Par conséquent, le signe « CELSIUS » présente un lien suffisamment direct et concret avec les produits en question pour permettre au public anglophone pertinent de le percevoir immédiatement, et sans réflexion supplémentaire, comme une description de leurs caractéristiques. Aucune réflexion ou interprétation n’est nécessaire pour comprendre que les produits du demandeur permettent de mesurer la température en degrés Celsius, transmettant ce message de manière claire et directe. Ce sens sera immédiatement et sans ambiguïté compris par le public pertinent lorsqu’il rencontrera le signe en cause pour les produits concernés.
Dans ce contexte, il peut être fait référence à la décision concernant la marque « CELSIUS », où l’Office (marque de l’Union européenne n° 18 672 920), y compris la cinquième Chambre de recours, a jugé que le signe « CELSIUS » est descriptif. Le terme « Celsius » est si indissociablement lié à la notion de température – contrairement au point de vue du demandeur – que cette notion sera inévitablement perçue, c’est-à-dire sans aucun effort mental. Ce sens et cette notion seront immédiatement compris par le public pertinent (28/04/2023, R 21/2023-5, CELSIUS,
§ 32).
Argument 3
L’Office retire son allégation selon laquelle la marque « CELSIUS » fournit des informations concernant le type de produits. Toutefois, l’Office maintient son argument selon lequel le signe décrit la destination et la caractéristique technique des produits. Les traceurs d’activité portables de la classe 9, les ventilateurs électriques, les lampes et les équipements de réfrigération de la classe 11, les montres de la classe 14 ainsi que les récipients, les verres, les ustensiles à boire et les articles de bar de la classe 21 possèdent une caractéristique technique mise en œuvre qui permet à ces produits de mesurer ou aussi, par exemple, de contrôler ou de réguler la température selon l’échelle Celsius. Cette fonctionnalité, la mesure ou le contrôle et la régulation de la température en degrés Celsius, peut être considérée comme la destination, même si ce n’est pas la destination principale, des produits.
Le demandeur fait valoir que la caractéristique décrite par le signe demandé n’est pas essentielle. Toutefois, ainsi qu’il ressort des termes « autres caractéristiques », la liste précédente d’éléments figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou des services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires ou qu’il en existe des synonymes. Compte tenu de l’intérêt général qui sous-tend la disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
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Bien que les produits ne soient pas spécifiquement des thermomètres, ils peuvent tout aussi bien servir à mesurer la température et les processus connexes ou avoir un lien direct avec les fonctions de thermométrie.
Il n’est pas obligatoire que le signe en question soit déjà utilisé comme indication descriptive. Il suffit en effet qu’il en soit capable, comme il ressort des termes « peut servir » de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
Moyen 4
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces produits… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, point 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 48).
Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits et services concernés.
Le demandeur fait valoir que la plupart des preuves fournies par l’examinateur ne sont pas pertinentes car elles montrent les produits commercialisés en dehors de l’UE.
Même les sites web étrangers (hors UE) sont indicatifs car, sur le marché mondial, les consommateurs peuvent obtenir des informations et acheter à l’étranger. Ces sites web sont également accessibles dans l’UE, de sorte que les consommateurs de l’UE prennent connaissance de leur contenu et des exemples de produits, qui peuvent avoir une fonction de thermomètre avec l’échelle Celsius, mentionnés sur ces sites web. La plupart des références internet fournies, cependant, portent une
extension .com. En outre, .com, ainsi que .org, sont considérés comme des domaines de premier niveau génériques mondiaux qui sont accessibles dans le monde entier et ne sont pas limités à un pays spécifique. Ils sont conçus pour un usage international et général.
Moyen 5
Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté des enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne… sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base
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de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées parce qu’elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (01/12/2022, R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
En ce qui concerne les enregistrements nationaux antérieurs, la requérante a fait observer à juste titre que l’examen et l’enregistrement des marques nationales n’ont pas d’effet contraignant et ne confèrent aucun droit à l’enregistrement. Selon la jurisprudence constante:
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dans la mesure où un tel enregistrement serait pertinent pour évaluer l’enregistrabilité du signe contesté dans les pays anglophones, il suffit de noter qu’un tel enregistrement, conformément aux règles applicables dans ce pays tiers, ne permet pas d’établir que, en l’espèce, l’examinateur a commis une erreur dans son application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (17/01/2019, T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 46).
Les dispositions du RMUE n’imposent aucune obligation à l’Office de reconnaître les décisions d’enregistrement de la même marque prises dans des pays tiers (17/01/2019, T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 46).
En outre, l’existence d’enregistrements identiques ou similaires dans des pays tiers au niveau national ne constitue pas un motif permettant l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres; il s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. L’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont donc pas liés par une décision rendue dans un pays tiers, ou même dans un (ancien) État membre, selon laquelle le signe en question est enregistrable (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49; 20/10/2021, T-210/20, $ Cash App (fig.), EU:T:2021:711, § 95; 28/04/2021, Flügel / Verleiht Flúgel et al., EU:T:2021:225, § 147).
Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe en question (17/01/2019, T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 46; 13/07/2017, T-150/16, Ecolab, EU:T:2017:490, § 43).
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Moyen 6
Le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ni sur la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels lorsqu’ils le verront, par exemple, sur un gobelet ou sur des boissons (qui ne sont pas incluses dans les listes de classes).
L’octroi d’une protection à la marque « CELSIUS » pourrait avoir pour conséquence, par exemple, d’empêcher d’autres entreprises d’utiliser le mot « CELSIUS » dans le commerce lors de la promotion de produits similaires à ceux du demandeur. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend les dispositions en cause, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire toute caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique, ainsi qu’il a déjà été mentionné ci-dessus (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, point 41). L’argument selon lequel le demandeur ne souhaite pas chercher à monopoliser ce mot en général doit donc être écarté.
Il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement manifeste entre la portée des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 67, 85 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, point 18).
En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171,
point 39).
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il n’en demeure pas moins que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Toutefois, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
En l’espèce, la marque ne comporte aucun autre élément fantaisiste – lexical ou grammatical – susceptible de détourner l’attention du public pertinent des informations spécifiques et facilement perceptibles qu’elle véhicule concernant les caractéristiques des produits qui peuvent jouer un rôle pour inciter le public à les acquérir. Comme cela a été expliqué dans la lettre d’objection et dans les points précédents, la marque « CELSIUS » ne peut pas fonctionner pour le consommateur comme une garantie de l’origine commerciale des produits à l’égard desquels une objection a été soulevée. Par conséquent, elle n’est pas en mesure de remplir sa fonction essentielle.
Sur la base des arguments susmentionnés, l’Office maintient que la marque « CELSIUS » est dépourvue de tout caractère distinctif et contrevient également à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 86), mais aussi parce qu’elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits concernés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 198 099 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
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Classe 9: Traqueurs d’activité portables; montres intelligentes.
Classe 11: Ventilateurs électriques portables; ventilateurs électriques portables à porter; machines à glace; distributeurs de boissons réfrigérés; appareils de refroidissement de boissons; lampes.
Classe 14: Montres.
Classe 21: Bouteilles d’eau vendues vides; shakers vendus vides; glacières portables non électriques; glacières portables pour aliments et boissons; verrerie pour boissons; gobelets à utiliser comme verres à boire; tasses; récipients isolants pour canettes de boissons à usage domestique; manchons isolants pour canettes de boissons; gourdes de sport; flasques isolantes.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 9: Chargeurs d’alimentation portables; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; aimants; housses et étuis de protection pour téléphones portables; housses et étuis de protection pour ordinateurs portables; tapis de souris; écouteurs; étuis pour écouteurs intra-auriculaires; haut-parleurs audio; haut-parleurs sans fil; appareils photo; casques de sport; cordons pour smartphones; cordons pour lunettes; cordons pour étuis d’écouteurs intra-auriculaires; bracelets de montres intelligentes.
Classe 14: Porte-clés; bijoux; bracelets [bijoux]; bracelets en caoutchouc ou en silicone de type bracelet; bijoux de corps; bracelets de montres; épinglettes; cordons pour clés.
Classe 18: Sacs banane; sacs bandoulière; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs de gymnastique; sacs de sport polyvalents; sacs de transport polyvalents; sacs souvenirs; sacs de voyage; portefeuilles; étuis à clés.
Classe 21: Support pliable portable pour récipients de boissons.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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