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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 003097519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 097 519
MARCOS Uria Said, C/OLIVO, 17-19 Polígono Industrial El Guijar, 28500 Arganda del Rey (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Renomark Consulting, S.L.U., Extremadura 13, Local 2, 28939 Arroyomolinos (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
ECM Technologies, 46 Rue Jean Vaujany, Technisud, 38000 Grenoble, France ( demanderesse), représentée par Cabinet Beaumont, 4 Place Robert Schuman B.P. 1529, 38025 Grenoble Cedex 1, France (mandataire agréé).
Le 19/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est 3 097 519 rejetée comme irrecevable.
2. la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no
relative à 18 050 281 la marque figurative , à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 7, 9, 37, 40 et 42.L’opposition est fondée sur la dénomination commerciale espagnole no N0 374 695 pour le
nom figuratif. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit comporter une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, la mention que la marque antérieure est enregistrée ou que l’enregistrement est demandé, ainsi que le nom de l’État membre, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’ Union européenne.
Iv) lorsque l’opposition est fondée sur une marque antérieure ou sur un autre signe au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001, une indication de
Décision sur l’opposition no B 3 097 519 page:2De4
son type ou de son genre, une représentation de la marque antérieure ou un signe antérieur, et une indication indiquant si le droit à la marque antérieure ou le signe existe dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication de ces États membres.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure sur la base de laquelle l’opposition est formée conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et si l’irrégularité n’a pas été corrigée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) et (6) du RMUE sont remplies.
Plus particulièrement, les motifs doivent être considérés comme dûment indiqués si l’une des cases pertinentes de l’avis de recours est cochée ou s’il peut être déduit des arguments avancés par l’opposante dans le délai d’opposition.
En l’espèce, le 08/10/2019, l’opposante a formé l’acte d’opposition contre la demande contestée. L’opposante a indiqué dans son opposition que l’opposition était fondée sur la demande/l’enregistrement de la marque figurative espagnole no
0 374 695 pour la marque figurative et que les motifs de l’opposition sont ceux de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b) du RMUE.En outre, dans l’acte d’opposition, l’opposante a fait référence à des preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
L’opposant joint à l’acte d’opposition un imprimé tiré de la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques, ce qui montre clairement que le droit
identifié par le no N0 374 695 n’ est pas une marque mais un nom commercial. En outre, la division d’opposition a accédé à la base de données officielle en ligne officielle (c’est-à-dire la base de données de l’OEPM), accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et a confirmé que le droit invoqué dans l’acte d’opposition est un nom commercial. La division d’opposition ne pouvait conclure à
l’existence d’une marque sous le numéro d’identification indiqué couvrant les produits revendiqués.
Le nom commercial n’est pas une marque au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et la base de recours pertinente pour ces droits ne relève pas de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, comme le prétend l’opposante dans l’acte d’opposition. Par conséquent, la revendication du nom commercial comme base de l’opposition est irrecevable.
L’opposante n’a pas remédié, de sa propre initiative, à cette irrégularité pendant le délai d’opposition, qui expirait le 26/10/2019.
Le 12/11/2019, l’opposante a été informée que l’opposition sera rejetée pour irrecevabilité et il a été fixé un délai de deux mois pour présenter ses observations à ce sujet.
Décision sur l’opposition no B 3 097 519 page:3De4
Les 16/01/2020 et 17/01/2020, après l’expiration du délai d’opposition, l’opposante a présenté des observations. Elle fait principalement valoir ce qui suit:
L’erreur d’identification du droit antérieur en tant que marque et non pas de nom commercial dans l’acte d’opposition est la conséquence d’une erreur du système, le système ne permet pas de choisir les bons motifs de l’opposition et, par conséquent, il a été divulgué de manière erronée.
Malgré l’erreur d’identification du droit antérieur comme marque et non pas d’un nom commercial dans la notice d’opposition, l’attestation jointe à la notice d’opposition indiquait clairement que le droit antérieur était un nom commercial et non une marque et que, dès lors, le droit antérieur était clairement identifié. De plus, dans l’acte d’opposition, l’opposante renvoie à la case «cochée», en ce qui concerne les preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office.
L’opposante se remet en la question d’une demande en nullité à l’encontre d’une affaire similaire.
En effet, c’est à juste titre que l’opposante a considéré que la recevabilité de l’opposition doit être appréciée non seulement sur la base des indications de l’acte d’opposition et également sur les annexes et autres documents, présentés avec l’acte d’opposition.
En effet, aux fins de l’appréciation de la recevabilité de l’opposition, l’Office doit se fonder uniquement sur les conclusions contenues dans les documents présentés par l’opposante dans le délai d’opposition [décision du 21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY/O-Key (marque fig.)].
En ce qui concerne la défaillance du système,la division d’opposition ne peut pas partir des arguments et des documents avant que l’opposante ait l’intention de fonder son allégation également sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans la mesure où aucune référence n’est faite à ce motif, que ce soit dans l’acte d’opposition ou dans une explication détaillée des motifs du recours. L’opposante n’a pas mentionné dans le délai d’opposition qu’elle avait rencontré des problèmes en invoquant les motifs justes. La division d’opposition ne saurait interpréter un droit qui ne saurait fonder une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE en tant que conclusion implicite à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
L’affaire similaire mentionnée par l’opposante est actuellement annulée en ce qui concerne la recevabilité, sur la base des mêmes principes que ceux exposés en l’espèce.
Pour toutes les raisons susmentionnées, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 097 519 page:4De4
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO BASSETS CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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