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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2025, n° R2264/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2264/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 mars 2025
Dans l’affaire R 2264/2024-1
Lume Deodorant, LLC
75 Varick Street, 9th Floor
10013 New York NY
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler —
Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne),
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 031 869
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et C. Bartos
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 mai 2024, Lume Deodorant, LLC (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Désodorisants pour le corps entier pour animaux, privates indirects beyond
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Déodorants &bra; parfumerie &ket;; crèmes désodorisantes et déodorantes à usage personnel; produits de toilette non médicinaux; lavage du corps; déodorants pour le corps; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques désodorisants ou composés pour l’hygiène personnelle; antitranspirants.
2 Le 14 juin 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 En particulier, en s’appuyant sur les définitions suivantes du dictionnaire:
Tout «constituant la totalité de la quantité, de l’étendue, etc.».
Corps «Votre corps est constitué de toutes vos pièces physiques, y compris votre tête, bras et jambes; l’ensemble de la structure physique d’un animal ou d’un être humain».
Déodorant «Deodorant est une substance que vous pouvez utiliser sur votre corps pour masquer ou empêcher l’odeur de la transpiration; 1. un agent pour détruire les odeurs 2. Une substance, souvent combinée à un antitranspirant, pour empêcher ou masquer la transpiration ou d’autres odeurs corporelles».
Pour «approprié à: conçus pour répondre aux besoins de; destiné à être utilisé dans».
Pits «les armoiries».
Privatiser «parts privées; termes euphémistiques pour les gélules».
Au-delà de «Si quelque chose s’étend au-delà d’une chose particulière, il affecte ou inclut d’autres choses; à l’autre ou à l’extrémité de quelque chose; en dehors des limites de quelque chose».
(informations extraites du dictionnaire en ligne Collins English Dictionary le 14/06/2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whole, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/body, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deodorant, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pits, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/private-parts, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for).
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l’examinateur a considéré, en substance, ce qui suit:
− Le consommateur anglophone pertinent, y compris un professionnel dans le domaine des produits d’hygiène et de parfumerie, par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «substances pour masquer, prévenir, détruire les odeurs ou inhibiteurs/masquer la transpiration ou les odeurs corporelles, qui sont adaptés à toutes les parties du corps, pour le bras, les parties privées et autres parties».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 3 (crèmes désodorisantes et nettoyants corporels pour êtres humains, produits antitranspirants et produits de toilette, lingettes) sont ou contiennent des substances destinées à masquer ou prévenir l’odeur de la transpiration, à détruire les odeurs ou à empêcher ou masquer la transpiration ou d’autres odeurs corporelles, qui peuvent être utilisées sur plusieurs parties du corps, telles que le bras et le bras. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques telles que l’étendue physique de l’usage des produits.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits objectés.
4 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et, le 14 août 2024, a présenté des observations en réponse. Ils peuvent être résumés comme suit:
− La demande «WHOLE BODY DEODORANT FOR pits, privates émetteurs BEYOND» n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE étant donné que plusieurs éléments du signe ne sont pas descriptifs en soi et que le signe dans son ensemble n’a pas de valeur descriptive pour les produits compris dans la classe 3. Il n’est pas nécessaire de garder le signe libre pour les concurrents. Les termes WHOLE, pits, PRIVATE (S), «tière BEYOND» ont plusieurs significations, créant ainsi une diffusance et rendant impossible l’attribution d’une signification claire par le consommateur.
− L’ensemble est phonétiquement identique à HOLE, de sorte que le consommateur qui entoure ce terme pourrait, dans un premier temps, penser aux significations de l’espace creux, du logement d’un animal ou d’une faiblesse.
− Il existe une multitude d’interprétations possibles ouvertes au consommateur pour chacun des mots susmentionnés et aucune référence claire aux produits en cause.
− Étant donné que le signe n’est pas descriptif des produits compris dans la classe 3, il ne saurait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif. La large marge d’interprétation du signe accroît la facilité de reconnaissance et de mémorisation du signe pour le consommateur et facilite l’attribution du signe à une entreprise déterminée.
− L’Office a accepté de nombreuses marques antérieures comprises dans la classe 3 comprenant les mots WHOLE, pits ou «BEYOND».
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− Il existe également plusieurs marques de l’Union européenne enregistrées, qui sont très similaires à la marque contestée.
5 Le 23 septembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, au titre de l’article 7 (1) (b) et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le public pertinent a été déterminé comme étant le consommateur anglophone (général et professionnel) des produits d’hygiène et de parfumerie. Ce point n’a pas été contesté par la demanderesse et est donc reconnu.
− Sur la base des définitions des composants verbaux du signe en cause dans le dictionnaire en anglais, et de la perception par le consommateur pertinent de la combinaison des mots «WHOLE BODY DEODORANT FOR pits, privates émetteurs BEYOND», prise dans son ensemble, l’Office ne trouve aucun élément distinctif à l’égard du signe en ce qui concerne les produits revendiqués qui sont des déodorants corporels compris dans la classe 3. L’expression constituant le signene possède aucun élément qui pourrait, au-delà de sa signification descriptive évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits en cause. Le signe décrit simplement l’espèce et la destination des produits, y compris dans quelles parties du corps les produits peuvent être utilisés.
− Si l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également déterminé la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par le public pertinent.
− Les mots individuels du signe, qui, en eux-mêmes, peuvent avoir plusieurs significations, n’ont toutefois qu’une seule signification claire dans son ensemble lorsqu’ils sont faux dans la phrase qui forme le signe. Il est une caractéristique intrinsèque des langues de combiner des mots (même avec plusieurs significations) dans des phrases qui, dans leur ensemble, ne véhiculent qu’une seule signification. C’est le cas en l’espèce, où l’expression «WHOLE BODY DEODORANT FOR pits» est composée de mots syntaxiques et grammaticalement correctement assemblés, qui, dans leur ensemble, ont un sens clair: agents ou substances servant à masquer, prévenir ou détruire les odeurs ou inhibiteurs/masquer la transpiration ou les odeurs corporelles (déodorants), qui sont adaptés à l’ensemble du corps (WHOLE BODY), comme les bras, les gélules et d’autres parties.
− L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux.
− Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− En ce qui concerne des enregistrements similaires, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement
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5 sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande, étant donné qu’elles comprennent de nombreux termes différents de ceux de la marque en cause.
6 Le 25 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 23 janvier 2025.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Le signe n’est pas descriptif en raison de la présence d’éléments multiples dépourvus de qualités descriptives. Lorsqu’il est envisagé dans son intégralité, le signe ne présente aucune valeur descriptive en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3.
− Le signe est composé, entre autres, des termes «WHOLE», «pits», «privés» et «signalisation BEYOND». Aucun de ces termes n’est descriptif des produits compris dans la classe 3 pour lesquels la demanderesse sollicite une protection.
− Le mot «Whole» a plusieurs significations différentes et, contrairement à des mots tels que «complex» ou «total», il n’est généralement pas employé dans le contexte de produits de soins corporels dans le secteur concerné. Elle se distingue phonétiquement de HOLE, ce qui peut avoir pour conséquence que les consommateurs l’associent dans un premier temps à des significations telles qu’un espace creux, un logement pour animaux ou une faiblesse. Par conséquent, il existe une multitude d’interprétations potentielles, le sens de «total, complet» ayant une importance secondaire. Au lieu de cela, le consommateur reconnaîtra le signe en raison de son caractère inhabituel et l’acceptera en conséquence.
− L’EUIPO a reconnu que l’ utilisation du terme «tout» est inhabituelle dans la classe 3 et a approuvé de nombreuses marques telles que WHOLE CARE,
WHOLE KIDS ORGANIC, WHOLE Paws, WHOLE FOODS, etc.
− Le terme «pits» possède une multitude de significations, dont la majorité n’a aucune incidence sur les produits en cause. Cette large gamme sémantique génère un état d’ambiguïté pour les consommateurs, de sorte qu’il n’est pas possible d’attribuer au terme une signification ou un produit cohérent décrivant des caractéristiques. Dans la décision (16/12/2002, R 0102/2002-1, PREMIER pits), il a été supposé que «pits» avait plusieurs significations différentes et devait donc être considéré comme non descriptif des produits.
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− Le terme «PRIVATE» peut être interprété, car il possède plusieurs significations, ce qui empêche les consommateurs d’attribuer au signe une signification singulière et non équivoque. «Private»/«privates» a une simple multiplicité de significations, dont la majorité sont dépourvues de tout contenu descriptif dans le contexte des produits à protéger compris dans la classe 3. Même si l’on devait considérer la possibilité que le mot «privates» puisse être compris principalement comme un substantif en raison de la présence de la lettre «S» à la fin, selon l’Oxford English Dictionary, la signification première est celle d’un rang de soldat, qui n’a à son tour aucun lien avec les produits à protéger. Même si le consommateur devait parvenir à une interprétation possible de la notion de «zone génital», cela nécessiterait un grand nombre d’étapes cognitives.
− Le terme «tière BEYOND» ne signifie pas «et d’autres parties du corps», comme indiqué dans la décision attaquée, étant donné qu’il s’agit d’un mot ayant plusieurs significations, dont la majorité ne fait pas clairement référence aux produits en cause. L’hypothèse initiale proposée par l’examinatrice, selon laquelle le terme «Bimbo BEYOND» est simplement une indication que le produit est apte à être utilisé sur «d’autres parties du corps», n’est pas étayée. Au lieu de cela, le terme fonctionne comme un indicateur imprécis de produits qui ont transcé leur destination initiale ou qui sont perçus comme dépassant la portée des déodorants.
− Plusieurs décisions des chambres de recours contenant l’élément verbal «BEYOND» et d’autres éléments verbaux ont été jugées descriptives. Toutefois, en combinaison avec «BEYOND», les signes ont été qualifiés de non descriptifs:
13/02/2020, R 2366/2019-4, Beyond saveur; 13/11/2020, R 1090/2020-4, Beyond sucre; 02/10/2019, R 1196/2019-4, Beyond intelligence artificielle.
− Lorsqu’il est considéré dans son ensemble, le signe «WHOLE BODY DEODORANT FOR pits» n’est pas non plus descriptif des produits pertinents compris dans la classe 3. La combinaison des mots individuels, qui, en soi, ont plusieurs significations possibles, se traduit par un nombre innombrable de significations globales. La grande majorité de ces significations n’ont pas de sens en soi en raison des combinaisons confuses de significations individuelles qui ne s’intègrent pas ensemble.
− Le signe est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Pour déterminer le caractère distinctif, il convient d’appliquer un critère généreux, étant donné que la barre de caractère distinctif est très faible. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé la jurisprudence de la Cour fédérale allemande selon laquelle un signe est suffisamment distinctif, s’il existe des possibilités pratiquement significatives et évidentes d’utiliser le signe en relation avec les produits et services pour lesquels il demande une protection, de sorte que le public le comprendra immédiatement comme une marque. Enpratique, des utilisations significatives doivent être prises en considération par rapport au (x) secteur (s) économique (s) pertinent (s) dans chaque cas d’espèce.
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− Ces principes généraux s’appliquent également aux marques verbales constituées de slogans. Dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif.
− Étant donné que le signe n’est pas descriptif pour les produits pertinents compris dans la classe 3, le raisonnement de l’examinateur dans la décision attaquée concernant la prétendue absence de caractère descriptif ne saurait être retenu.
− En outre, étant donné que le signe possède de multiples possibilités d’interprétation, la portée étendue de l’interprétation contribue à renforcer la reconnaissance et la mémorisation du signe pour les consommateurs, ce qui facilite son association avec une entreprise spécifique. La juxtaposition non conventionnelle de «Whole» — un terme atypique dans le contexte de déodorant
— au début et «hydrocarbures Beyond» à la fin, entraîne une combinaison distinctive du signe entier WHOLE BODY DEODORANT FOR pits, privates émetteurs BEYOND. Cette configuration unique est susceptible d’être mémorisable par les consommateurs, facilitant ainsi la reconnaissance de l’origine du produit.
− L’enregistrement de la demande ne refléterait que la pratique de l’Office en matière d’enregistrement. Plusieurs marques enregistrées, qui sont très similaires au cas d’espèce, telles que «AGE PERFECT FECT FECT LIPSTIK» et «A aidant HAND TO STYLE YOUR HAIR», toutes deux pour des produits compris dans la classe 3. Même si la chambre de recours n’est pas liée par ses décisions antérieures, elle est tenue, conformément aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, d’examiner ses décisions antérieures concernant des demandes analogues. Il incombe à l’Office d’articuler la logique qui sous-tend ses décisions, qu’elles s’alignent sur le précédent établi ou qu’elles s’en écartent.
− Dans le cadre de la présente appréciation, la chambre de recours doit tenir compte du raisonnement de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (annexe 1), qui a autorisé l’enregistrement de la marque contestée au Royaume- Uni.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs invoqués par la chambre sont exposés ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la
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8 production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
12 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba),
EU:C:2018:988, § 19).
13 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014-, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
Public et territoirepertinents
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-– T 369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
15 Il ressort de la jurisprudence que les produits compris dans la classe 3 s’adressent principalement au grand public (consommateurs finaux), dont le niveau d’attention est moyen, même s’ils peuvent également être achetés par des professionnels ou des spécialistes (en l’espèce, dans le domaine de l’hygiène et des produits de parfumerie tels que les supermarchés, les magasins cosmétiques). Le niveau d’attention devrait être considéré comme moyen, même si une partie du public pertinent composé de professionnels fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé (28/03/2019, T-562/17, ALBÉA/Balea, EU:T:2019:204, § 21; 26/03/2015, T-596/13, Nael/Mc Neal, EU:T:2015:193, § 28-29).
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16 Le signe contesté étant composé de termes anglais juxtaposés, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, 435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, §
26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18,
EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS,
EU:T:2021:21, § 35).
17 À cet égard, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est suffisant pour refuser une demande de marque.
Le signe contesté
18 Il ressort de la jurisprudence que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des termes qui, pour lui, comme en l’espèce, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004,-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, §
51; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 26/11/2013,-262/14,
BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:886, § 39).
19 Le signe verbal contesté se compose des éléments verbaux WHOLE BODY
DEODORANT FOR pits, prives déployé BEYOND, dans lequel les termes anglais
«entier», «body», «deodorant», «for», «pits», «privates» et «beyond» peuvent être aisément et immédiatement identifiés.
20 En l’espèce, ainsi que l’examinateur l’a conclu à juste titre, les éléments constitutifs du signe contesté ont, entre autres, les significations suivantes:
Tout «constituant la totalité de la quantité, de l’étendue, etc.».
Corps «Votre corps est constitué de toutes vos pièces physiques, y compris votre tête, bras et jambes; l’ensemble de la structure physique d’un animal ou d’un être humain».
Déodorant «Deodorant est une substance que vous pouvez utiliser sur votre corps pour masquer ou empêcher l’odeur de la transpiration; 1. un agent pour détruire les odeurs 2. Une substance, souvent combinée à un antitranspirant, pour empêcher ou masquer la transpiration ou d’autres odeurs corporelles».
Pour «approprié à: conçus pour répondre aux besoins de; destiné à être utilisé dans».
Pits «les armoiries».
Privatiser «parts privées; termes euphémistiques pour les gélules».
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Au-delà de «Si quelque chose s’étend au-delà d’une chose particulière, il affecte ou inclut d’autres choses; à l’autre ou à l’extrémité de quelque chose; en dehors des limites de quelque chose».
(informations extraites du dictionnaire en ligne Collins English Dictionary le
14/06/2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whole, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/body, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deodorant, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pits, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/private-parts, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for).
La chambre de recours souscrit à la conclusion de l’examinateur concernant la signification attribuable à chaque élément verbal formant le signe contesté et à la signification du signe pris dans son ensemble, à savoir «substances pour masquer, prévenir, détruire les odeurs ou inhibiteurs/masques transpiration ou odeur corporel, qui sont adaptés à toutes les parties du corps, pour le bras, les pièces privées et autres pièces», c’est-à-dire plus que les seuls bras et éléments privés.
Caractère descriptif du signe contesté
21 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée de l’expression en cause, s’il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et/ou services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, §
28).
22 En l’espèce, les produits visés par la demande sont les suivants:
Classe 3: Déodorants &bra; parfumerie &ket;; crèmes désodorisantes et déodorantes à usage personnel; produits de toilette non médicinaux; lavage du corps; déodorants pour le corps; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques désodorisants ou composés pour l’hygiène personnelle; antitranspirants.
23 La requérante fait valoir qu’aucun des termes constituant la marque demandée n’est descriptif des produits relevant de la classe 3 pour lesquels elle demande une protection et que, lorsqu’il est envisagé dans son ensemble, le signe ne présente aucune valeur descriptive à l’égard des produits relevant de la classe 3.
24 Le signe se compose des éléments «WHOLE», «pits», «privés» et «itures BEYOND».
Si les éléments individuels du signe peuvent avoir plusieurs significations, pris isolément, la chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel la combinaison des mots qui constitue le signe dans son ensemble n’a toutefois qu’une seule signification claire en ce qui concerne les produits contestés.
25 D’une part, les définitions susmentionnées pour chaque mot sont correctes. Tous ces termes sont courants en anglais familier et courant. En revanche, lu ensemble, la phrase formant le signe est correcte sur le plan syntaxique et grammatical et ne requiert aucun
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11 effort d’interprétation. Il n’a aucune ambiguïté et les consommateurs pertinents percevront immédiatement et directement le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits concernés compris dans la classe 3 sont composés d’agents ou de substances servant à masquer, prévenir ou détruire les odeurs ou inhibiteurs/masques de transpiration ou d’odeur corporelle (déodorants), qui conviennent à l’ensemble du corps (WHOLE BODY), tels que des bras, des gélules et d’autres pièces.
26 S’agissant de l’argument selon lequel le mot «Whole» n’est généralement pas employé dans le contexte de produits de soins pour le corps et se distingue phonétiquement du mot «Hole», ce qui peut avoir pour conséquence que les consommateurs l’associent initialement à des significations telles qu’un espace creux, un logement pour animaux ou une faiblesse, il n’est pas convaincant. Aucun consommateur anglophone ne percevrait «tout le corps» comme faisant référence à un «corps de bouche». «Entier body» est une expression brillante, telle que «toute une expérience corporelle», «entin body immersion» et la signification de «entier» comme signifiant «total, complet» sera directement perçue en combinaison avec les autres termes du signe.
27 En ce qui concerne les significations multiples et/ou primaires alléguées par la demanderesse pour les termes «ensemble», «pits», «privates», «hydrocarbures», il convient de rappeler que d’autres significations possibles ne sont pas en cause, étant donné que l’enregistrement doit être refusé si, en au moins une des significations potentielles d’un signe, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003,
191/01-, PDoublemint, EU:C:2003:579, § 32). En l’espèce, les significations des termes, telles que mentionnées au point 19 ci-dessus, sont correctes selon les définitions du dictionnaire ci-dessus et, lorsqu’elles sont lues conjointement, désignent des caractéristiques des produits concernés.
28 En ce qui concerne l’argument relatif à l’absence de caractère descriptif de chaque terme pris individuellement, il suffit que, lorsque certains termes sont juxtaposés, l’expression qui en résulte constituant le signe soit descriptive des produits, ce qui est le cas en l’espèce (voir 17/02/2025, R 1233/2024-4, HANDS FREE SLIP-INS, § 27; 21/02/2025, R 1993/2024-4, AMERICAN INDUSTRIAL PARTNERS, § 24). En ce sens, le public n’aura pas besoin de décomposer le signe en plusieurs éléments.
29 En outre, l’allégation selon laquelle la combinaison de mots individuels avec plusieurs significations possibles se traduira par des significations globales non numériques n’est pas fondée. Même si chaque mot a plusieurs significations, la combinaison des mots forme une phrase compréhensible comme ayant une signification unique. Le signe contesté véhicule des informations directes et spécifiques sur la nature et la destination des produits en cause, et inclut même une référence aux parties du corps auxquelles ces produits peuvent être appliqués. Cela sera perçu sans aucun effort d’interprétation ni aucune démarche cognitive.
30 Dès lors, c’est à juste titre que l’examinateur a conclu qu’il existe, en l’espèce, un rapport direct et concret entre le signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits.
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31 Enfin, il convient de noter que l’analyse ci-dessus s’applique au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen et, le cas échéant, serait même plus vrai pour les professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
32 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE
33 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19, Pachtung! (marque fig.),
EU:C:2020:632, § 35 &ket;.
34 Dans la mesure où, pris dans son ensemble, le signe contesté a été considéré comme descriptif des produits visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le public pertinent le percevrait comme une indication purement descriptive et non comme une indication de l’origine de ces produits.
35 Par conséquent, la marque demandée tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
36 La requérante fait valoir que les termes «entier», «pits» et «beyond», qui sont inhabituels pour des produits compris dans la classe 3, sont contenus dans de nombreuses marques qui ont été enregistrées et ont même été reconnues comme distinctives dans certaines décisions antérieures des chambres de recours.
37 La demanderesse invoque également le fait qu’il existe plusieurs marques enregistrées, qui sont, selon elle, très similaires au cas d’espèce, telles que «AGE PERFECT FECT Flattering LIPSTIK» et «A aidant HAND TO STYLE YOUR HAIR», toutes deux pour des produits compris dans la classe 3. La demanderesse fait donc valoir que la chambre de recours est tenue d’examiner ses décisions antérieures concernant des demandes analogues et d’articuler la logique de ses décisions, plus particulièrement si elles s’alignent sur la décision antérieure ou si elles s’en écartent.
38 La chambre de recours observe toutefois que toutes les marques de l’Union européenne citées par la demanderesse contiennent des combinaisons d’éléments verbaux différents et ne sont donc pas comparables au signe contesté examiné en l’espèce.
39 Il convient également de noter que la plupart des marques de l’Union européenne invoquées ont été acceptées par des décisions de première instance et n’ont pas été contestées devant les chambres de recours. Ces derniers n’ont donc pas eu la possibilité
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d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions d’examinateurs qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651,
§ 73).
40 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018-, 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52).
41 En outre, en ce qui concerne les marques de l’Union européenne contenant les mots «pits» ou «beyond» qui ont été contestées devant la chambre de recours et jugées non descriptives, il convient de rappeler que l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018, T 756/17-, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
42 Ces considérations s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui désigne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 15-19;
12/12/2013, c 70/13-, PPHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45), ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en l’espèce.
43 Par conséquent, aucun des enregistrements antérieurs cités par la demanderesse n’est convaincant.
44 Enfin, la demanderesse fait également valoir que la chambre de recours doit tenir compte du raisonnement de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, qui a autorisé l’enregistrement de la marque contestée au Royaume-Uni. Toutefois, même s’il s’agit du même signe, l’enregistrement a eu lieu dans une juridiction différente, qui repose sur des principes différents et peut suivre des approches différentes en ce qui concerne l’examen des marques.
45 Les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne. Il convient de souligner que l’Office, ses chambres de recours et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique
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dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002-, 106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
46 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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