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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° R1194/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1194/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 août 2025
Dans l’affaire R 1194/2024-5
Schmuckkollektiv GmbH
Rhabanusstraße 3 55118 Mainz
Allemagne Requérante / Requérante représentée par Recht 24/7 Schröder Rechtsanwaltsgesellschaft MBH, Prannerstraße 1,
80333 München, Allemagne
contre
Amaya Développement Holding
44 Boulevard George V
33000 Bordeaux
France Opposante / Partie défenderesse représentée par Cabinet Junca, 1 Rond Point Flotis, 31240 Saint Jean, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 180 550 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 722 173)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), R. Ocquet (membre) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
21/08/2025, R 1194/2024-5, LUAM AYA (fig.) / AM AYA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juin 2022, Schmuckkollektiv GmbH (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour, notamment, les produits suivants :
Classe 14 : Bijouterie ; Anneaux et chaînes porte-clés, et breloques pour ceux-ci ; Boîtes à bijoux ;
Instruments horaires.
2 La demande a été publiée le 11 juillet 2022.
3 Le 11 octobre 2022, Amaya Développement Holding (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir pour tous les produits de la classe 14.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants :
a) MUE n° 14 737 341
L’ATELIER D’AMAYA
déposée le 25 octobre 2015 et enregistrée le 4 mars 2016 pour des produits et services des classes 3, 4, 14 et 35. L’opposition est fondée sur les produits suivants :
Classe 14 : Bijouterie.
b) Enregistrement de marque française France n° 3 080 635
AMAYA
déposée et enregistrée le 5 février 2001 et dûment renouvelée pour des produits des classes 14, 18 et 25. L’opposition est fondée sur les produits suivants :
Classe 14 : Bijouterie.
6 Le 7 septembre 2023, l’opposante a déposé des preuves destinées à démontrer l’usage des marques antérieures.
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7 Par décision du 13 mai 2024 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour les produits mentionnés ci-dessus au point 1.
8 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit :
− Compte tenu de l’ensemble des preuves, et contrairement à l’affirmation de la requérante, les preuves soumises par l’opposante sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Risque de confusion – article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
− L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la marque de l’opposante
française enregistrée sous le numéro 3 080 635, étant donné qu’elle ne comprend qu’un seul élément verbal.
Les produits en cause
− Les bijoux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
− Les instruments horaires en cause sont similaires à un degré élevé aux bijoux de l’opposante car ils ont la même nature. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
− Les boîtes à bijoux en cause sont similaires aux bijoux de l’opposante. Les boîtes à bijoux sont destinées à ranger les bijoux. Par conséquent, les produits en comparaison sont complémentaires. Ils visent les mêmes consommateurs et partagent communément les mêmes canaux de distribution et le même producteur.
− Les porte-clés et chaînes porte-clés, et leurs breloques en cause sont similaires à un faible degré aux bijoux de l’opposante. Les produits en cause sont des bijoux peu coûteux, généralement fabriqués à partir de matériaux de faible qualité (par exemple, des métaux communs, tels que le laiton, l’aluminium ou le cuivre). Ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même producteur et visent le même public.
Public pertinent – degré d’attention
− Les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que les bijoutiers.
− Compte tenu de la nature des produits en question, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé, y compris pour le grand public, car les produits sont proposés dans une très large gamme de prix et, dans de nombreux cas, sont des articles de luxe ou sont destinés à être offerts en cadeau.
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Les signes AMAYA versus et le caractère distinctif de la marque antérieure
− La marque antérieure, « AMAYA », peut être perçue par une partie du public comme un prénom féminin, ainsi que l’a fait valoir l’opposante. Pour une autre partie du public, le terme est dépourvu de sens (ainsi que l’a fait valoir la requérante) car il ne s’agit pas d’un nom courant sur le territoire pertinent. Cependant, compris ou non, cet élément n’est pas lié aux produits pertinents et est, par conséquent, distinctif.
− Étant donné que l’opposante n’a formulé aucune allégation particulière concernant le caractère distinctif de sa marque et que celle-ci n’a aucune signification par rapport aux produits concernés, son caractère distinctif est considéré comme normal.
− L’élément « LUAMAYA » du signe contesté n’a aucune signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
− L’élément figuratif du signe contesté ne véhicule aucune signification claire et est, par conséquent, distinctif. Cependant, il a un impact réduit sur l’impression d’ensemble du signe car, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM- ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Les aspects figuratifs (par exemple, la police de caractères et les couleurs) sont purement décoratifs et ne peuvent détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal.
− Le signe contesté, malgré l’avis de la requérante, ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Les éléments figuratif et verbal sont de taille similaire.
− Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « -AMAYA ». Ils diffèrent par les deux lettres/sons supplémentaires au début du signe contesté, « LU- ». Ces lettres supplémentaires rendent le signe contesté légèrement plus long et visuellement différent de la marque antérieure. Cependant, le fait que la marque antérieure, « AMAYA », soit entièrement incorporée dans le signe contesté ne passera pas inaperçu auprès des consommateurs pertinents.
− En outre, même si les marques diffèrent dans leur partie initiale, sur laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer, cette considération ne remet pas en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble qu’ils produisent, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble et n’examine pas ses détails individuels (27/06/2012, T-344/09, COSMOBELLEZA /
COSMOPOLITAN et al., EU:T:2012:324, § 52). La chaîne de lettres commune « AMAYA » constitue une partie substantielle du signe contesté et est phonétiquement identique. Par conséquent, le public analysé la remarquera dans le signe contesté, malgré le début « LU- ».
− Visuellement, les signes diffèrent également par les éléments et aspects figuratifs du signe contesté, qui ont moins d’impact sur le public.
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− Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré inférieur à la moyenne et une similitude auditive de degré moyen.
− Sur le plan conceptuel, bien qu’une partie du public sur le territoire pertinent puisse percevoir le sens de la marque antérieure tel qu’expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de sens sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucun sens, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En outre, comme indiqué ci-dessus, pour une autre partie des consommateurs, les signes n’ont pas de sens. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes pour ces consommateurs.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− L’élément verbal de la marque antérieure « AMAYA » est entièrement reproduit à la fin du signe contesté, « LUAMAYA ». Bien que les signes diffèrent par les deux premières lettres du signe contesté, « LU », comme expliqué ci-dessus, cette différence ne peut pas neutraliser l’impact de l’élément commun « AMAYA », mais seulement atténuer la similitude entre les marques (sans l’exclure). En outre, pour une partie du public, les signes n’ont pas de sens qui pourrait aider à les différencier.
− Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier des similitudes entre les marques découlant du terme « AMAYA », qui constitue le signe de l’opposant et forme une partie substantielle (cinq lettres sur sept) de l’impression d’ensemble du signe contesté, la
division d’opposition a estimé qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque
française antérieure.
− Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. Cela inclut les produits similaires à un faible degré seulement, compte tenu des similitudes pertinentes entre les signes et du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus.
− L’opposant a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure n° 14 737 341 « L’ATELIER D’AMAYA » pour la classe 14.
− Ce droit antérieur invoqué par l’opposant est moins similaire à la marque contestée. Cela s’explique par le fait qu’il contient des mots supplémentaires (« L’ATELIER D’ »), qui ne sont pas présents dans le signe contesté. En outre, il couvre la même étendue de produits. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
9 Le 12 juin 2024, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
10 Le 13 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
11 Dans sa réponse reçue le 18 novembre 2024, l’opposante a demandé le rejet du recours.
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12 Le 28 novembre 2024, la requérante a demandé une deuxième série d’observations, qui a été accordée par la
Chambre de recours.
13 Le 7 juillet 2025, la requérante a déposé sa réplique.
14 Le 24 juillet 2025, l’opposante a déposé sa duplique. Moyens et arguments des parties
15 Les arguments soulevés par la requérante peuvent être résumés comme suit :
− Les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques antérieures.
Risque de confusion
Comparaison des produits
− À l’exception des produits bijoux, il n’y a pas de similitude entre les produits.
Attention du public pertinent
− Le public visé en l’espèce est le consommateur moyen et les clients professionnels ayant une expertise spécifique.
− Les produits en cause sont des produits auxquels le consommateur moyen accorde également un degré d’attention élevé. Les produits ont un effet direct sur l’apparence extérieure d’une personne et donc aussi sur son bien-être. Ils contribuent à l’expression de sa propre personnalité. Le style, la qualité et la fabrication des produits en cause sont particulièrement importants pour le consommateur moyen, qui accorde donc une grande attention aux produits en cause.
− Le public pertinent percevra ainsi les différences très claires et frappantes encore plus fortement que ce n’est déjà le cas.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est la France.
− Le mot « Luamaya » n’a pas de signification pour le public pertinent.
− La marque antérieure « AMAYA » serait perçue comme un nom par une partie du public pertinent, mais pour une autre partie, le mot serait dépourvu de sens car il ne s’agit pas d’un nom courant. La division d’opposition n’a ni expliqué ni étayé les raisons de cette hypothèse.
− L’élément figuratif du signe demandé est distinctif, mais cela a peu d’effet sur la comparaison des signes, car les éléments verbaux sont généralement plus considérés.
Les éléments graphiques sont purement décoratifs et ne sont pas susceptibles de détourner l’attention du
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l’attention du public pertinent des éléments verbaux. Bien que la division d’opposition
se réfère à la jurisprudence correspondante, elle ne procède pas à l’analyse nécessaire au cas par cas.
− Visuellement et phonétiquement, les caractères de la séquence de lettres « -AMAYA » correspondaient. Ils diffèrent par les deux lettres supplémentaires au début du signe contesté (« LU- »). Ces lettres supplémentaires rendraient le signe contesté légèrement plus long et créeraient une différence visuelle.
− Cependant, le fait que la marque antérieure « AMAYA » soit entièrement contenue dans le signe contesté ne passerait pas inaperçu auprès des consommateurs pertinents. Même si les signes comparés diffèrent dans leur partie initiale, à laquelle le public pertinent accorde généralement une attention particulière, cela ne changerait pas le fait que les signes sont perçus dans leur apparence globale, la séquence de lettres commune « AMAYA » étant identique en l’espèce et les lettres différentes au début du signe ne modifiant pas le fait que le public perçoit l’élément verbal « AMAYA » dans le signe demandé. Une similitude visuelle inférieure à la moyenne et une similitude phonétique moyenne doivent donc être présumées.
− Il convient donc de conclure que la division d’opposition n’applique pas, ou n’applique pas correctement, les principes juridiques selon lesquels une appréciation globale doit être effectuée en ce qui concerne la similitude des signes sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, en tenant compte des éléments distinctifs de la marque. La
division d’opposition méconnaît également le principe selon lequel la similitude sous un aspect peut être « neutralisée » par un autre.
− En l’espèce, la division d’opposition ne distingue pas la similitude phonétique et la similitude visuelle dans ses observations, mais traite les deux directions de perception comme une seule.
Cela constitue à lui seul une violation du droit applicable, car les deux directions de perception ont leurs propres exigences, indépendantes et très différentes, que l'
Office n’analyse pas. Il n’aborde pas non plus l’aspect le plus important en l’espèce.
− La division d’opposition n’a ni expliqué ni justifié pourquoi le public pertinent ne devrait pas se concentrer sur le début du mot en l’espèce, en dérogation au principe selon lequel le début des signes revêt toujours une importance particulière dans le cadre de la comparaison des signes. En particulier, une appréciation nécessaire au cas par cas fait défaut.
− La division d’opposition aurait également dû établir que la marque antérieure a une signification pour le public pertinent, alors que le signe demandé est un terme fantaisiste, ce qui entraîne bien sûr également une différence frappante entre les signes en conflit, clairement perçue par le public pertinent.
− En outre, la division d’opposition aurait dû établir que le degré de similitude phonétique n’est qu’inférieur à la moyenne, au mieux.
− La longueur, le nombre et la séquence des syllabes ainsi que l’intonation du mot prononcé sont déterminants pour une comparaison phonétique des mots. Un nombre ou une structure de syllabes différents excluent la similitude phonétique (17/03/2004, T-183/02 &
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T-184/02, Mundicor / MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 85 ; 18/05/2018, T-67/17, tèespresso / TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 44).
− La différence entre les signes en conflit, d’un point de vue phonétique, est due en particulier aux débuts différents des signes, auxquels, selon une jurisprudence constante, il convient en principe d’accorder une plus grande importance lors de la comparaison des signes qu’au milieu ou à la fin des mots. Une exception à ce principe n’est pas pertinente en l’espèce et n’a été ni expliquée ni justifiée par la division d’opposition.
− La syllabe supplémentaire « LU » au début du signe contesté et, par conséquent, la séquence vocalique différente, entraînent une prononciation, une accentuation et un rythme de la parole clairement différents lors de la comparaison des signes. Ainsi, le signe contesté est prononcé de manière allongée et « courbée » en raison de la syllabe supplémentaire « LU » au début du mot. Les deux premières voyelles « U-A » du signe contesté fusionnent phonétiquement et la voyelle « A » est à peine audible en tant que telle.
− Les signes en conflit diffèrent par leur nombre de syllabes et leur structure syllabique ainsi que par leur longueur, leurs voyelles et leur séquence et leurs consonnes, ce qui confère aux signes une accentuation et une structure sonore différentes. Le simple fait que la marque antérieure soit incorporée dans le signe demandé n’est pas suffisant pour supposer un degré moyen de similitude phonétique.
− Enfin, la division d’opposition aurait dû examiner le poids à accorder à la similitude sous les différents aspects.
− Étant donné que les produits en cause sont majoritairement achetés in situ, la division d’opposition aurait dû accorder une grande importance à l’aspect visuel et supposer une neutralisation de la similitude phonétique, qui est au mieux inférieure à la moyenne en l’espèce. En conséquence, la division d’opposition aurait dû nier l’existence d’une similitude entre les signes.
Appréciation globale et résultat
− Les signes en conflit sont manifestement différents d’un point de vue phonétique et visuel. Toute similitude phonétique inférieure à la moyenne est compensée en l’espèce par la typographie générale manifestement différente, qui revêt une grande importance en l’espèce. Le fait qu’Amaya ait une signification pour le public pertinent et que Luamaya n’en ait pas, entraîne également une différence entre les signes et neutralise toute similitude alléguée phonétiquement et visuellement. Compte tenu de l’attention accrue du public pertinent, qui remarquera donc les différences entre les signes encore plus que ce ne serait le cas, il n’y a pas de risque de confusion.
− Dans une appréciation globale de l’ensemble des circonstances et en appliquant la doctrine d’interaction applicable et la théorie de la neutralisation, il n’y a donc pas de risque de confusion, même en cas de produits identiques, ce qui n’est pas le cas ici.
− L’opposition doit donc être rejetée en l’absence de preuve d’usage des marques antérieures qui préserve les droits.
16 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
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Usage sérieux des marques AMAYA et L’ATELIER D’AMAYA
− Il convient de rejeter l’argument de la requérante et de confirmer la décision attaquée, qui a définitivement reconnu l’usage sérieux des marques « AMAYA » et « L’ATELIER D’AMAYA ».
Risque de confusion
− La requérante n’a pas contesté le refus d’enregistrement de sa marque « LUAMAYA » pour des produits de bijouterie identiques, ce qui constitue une reconnaissance implicite du risque de confusion existant entre « L’ATELIER D’AMAYA », « AMAYA » et « LUAMAYA ».
− En conclusion, l’opposante a demandé à la Chambre de recours de confirmer la décision attaquée, qui a correctement reconnu la similitude entre les bijoux antérieurs des marques « AMAYA » et « L’ATELIER D’AMAYA » et les produits contestés, à savoir les instruments horaires, les boîtes à bijoux, les porte-clés, les chaînes porte-clés et les breloques associées.
Public pertinent – degré d’attention
− Le public pertinent est composé de consommateurs moyens et, dans une moindre mesure, de professionnels. Ces consommateurs, raisonnablement informés et attentifs, manifestent un degré d’attention allant de modéré à élevé, en fonction de la nature des produits en cause. Cette analyse reflète de manière appropriée la diversité des articles de la classe 14, qui comprend à la fois des bijoux fantaisie et des articles de luxe ou des accessoires complémentaires tels que des boîtes à bijoux, des porte-clés et des breloques.
− Il est important de noter que le marché de la bijouterie a considérablement évolué ces dernières années, notamment avec l’essor du segment des bijoux fantaisie. Ce secteur, désormais bien établi, propose des produits dans une gamme de prix accessible, généralement entre 20 et 100 EUR (voir pièce 20 : sites web des marques L’ATELIER D’AMAYA et LUAMAYA qui ne vendent pas de bijoux de luxe).
− Ces produits, qui ciblent largement le grand public, sont souvent achetés de manière impulsive ou occasionnelle. Par conséquent, le degré d’attention accordé par le consommateur moyen à de tels achats reste moyen et ne justifie pas une attention élevée.
− Pour les montres et les bijoux de luxe, il est vrai que le niveau d’attention peut être plus élevé en raison de leur coût et de leur valeur perçue. Cependant, même dans ces cas, un niveau d’attention accru de la part du public ne peut compenser les risques de confusion découlant de la similitude des signes et de l’identité ou de la forte similitude des produits. L’interdépendance des facteurs reste centrale dans l’appréciation globale du risque de confusion.
− Il convient donc de confirmer que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits en cause, tels que les bijoux, les instruments horaires, les boîtes à bijoux, les porte-clés et les breloques, est moyen, bien qu’il puisse être élevé pour les instruments horaires (montres) et les bijoux de luxe, en fonction de leur positionnement sur le marché.
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− La décision attaquée doit donc être confirmée et les arguments de la requérante, qui ne reflètent pas les réalités actuelles du marché et le comportement des consommateurs, doivent être rejetés.
Sur la similitude des signes
− L’appréciation globale de la similitude entre les marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble qu’elles produisent sur le public pertinent, en accordant une attention particulière aux éléments dominants et distinctifs des signes. Ce principe est fermement établi par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
− La marque antérieure « AMAYA » est composée d’un seul élément verbal, qui peut être perçu par une partie du public pertinent comme un prénom féminin. Toutefois, pour une autre partie du public, le terme n’a pas de signification, car il ne s’agit pas d’un nom courant en France. Dans les deux cas, l’élément « AMAYA » n’a aucun lien avec les produits de bijouterie en cause, conférant à la marque un degré de distinctivité normal.
− L’élément verbal « LUAMAYA », qui n’a pas de signification pour le public pertinent, est intrinsèquement distinctif. Cet élément constitue la partie dominante du signe, les consommateurs se fiant principalement aux éléments verbaux pour identifier l’origine commerciale des produits.
− Les éléments figuratifs, tels que le lotus et les motifs décoratifs, n’ont qu’un rôle accessoire et décoratif. Conformément à la jurisprudence établie de l’Union européenne, ces éléments figuratifs ont un impact limité sur l’impression d’ensemble du signe (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Ils ne suffisent pas à détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal central.
− En l’espèce, la division d’opposition a conclu qu’il existe une similitude visuelle et phonétique entre « AMAYA » et « LUAMAYA », et qu’une comparaison conceptuelle est impossible pour une partie du public pertinent.
Sur la similitude visuelle
− Il est essentiel de rappeler que seul l’élément verbal « LUAMAYA » retient l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits concernés, et que la conception graphique doit donc être exclue de la comparaison.
− Les consommateurs accordent une plus grande attention aux éléments verbaux, qui sont plus mémorables et couramment utilisés pour identifier l’origine commerciale des produits.
− Ainsi, la représentation graphique du signe contesté, qu’elle comprenne un fond coloré ou une typographie spécifique, n’a pas d’impact significatif sur la comparaison avec la marque verbale « AMAYA ».
− Les lettres supplémentaires « LU » au début de « LUAMAYA » ne neutralisent pas cette similitude.
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− Le Tribunal a rappelé que, lors de l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques, ce qui importe est la présence de plusieurs lettres dans le même ordre au sein de chaque marque.
− Par conséquent, contrairement aux affirmations de la requérante, le fait que la marque contestée « LUAMAYA » ne diffère que par l’ajout des deux premières lettres « LU » à l’élément « AMAYA » est insuffisant pour exclure l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques.
− Il découle de ce qui précède que les marques « LUAMAYA » et « AMAYA » sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur la similitude phonétique
− La requérante fait valoir que l’ajout des deux lettres « LU » au début du signe contesté « LUAMAYA » est suffisant pour éliminer toute similitude phonétique avec la marque « AMAYA ». Selon la requérante, cet ajout modifie fondamentalement le rythme, l’intonation et la structure sonore des deux signes.
− La similitude phonétique entre « AMAYA » et « LUAMAYA » réside dans la répétition des syllabes primaires, qui partagent une structure sonore identique, comme l’a justement relevé la division d’opposition.
− En outre, la phonétique joue un rôle crucial dans le secteur de la bijouterie, où les interactions verbales entre vendeurs et consommateurs sont fréquentes. Lors de l’achat d’un bijou, les consommateurs s’engagent souvent verbalement pour discuter des caractéristiques, du symbolisme ou de l’origine du bien. Ceci souligne l’importance de la similitude phonétique entre les marques dans cette industrie.
− De plus, les bijoux sont souvent associés à des événements symboliques ou émotionnels, incitant les consommateurs à se souvenir et à prononcer les noms de marque. Dans ce contexte, « AMAYA », immédiatement reconnaissable au sein de « LUAMAYA », augmente encore le risque de confusion. Enfin, la communication orale, que ce soit par la publicité radiophonique ou le bouche-à-oreille, amplifie l’impact des similitudes phonétiques.
− En conséquence de ce qui précède, les marques « LUAMAYA » et « AMAYA » sont phonétiquement très similaires.
L’insignifiance des différences conceptuelles entre les signes en l’espèce
− Même pour le public percevant « AMAYA » comme un prénom, cette différence conceptuelle potentielle ne neutralise pas les similitudes visuelles et phonétiques frappantes entre les deux signes, ni n’élimine le risque de confusion.
− La division d’opposition a conclu à juste titre que, pour le public pertinent, l’impression d’ensemble produite par les signes « AMAYA » et « LUAMAYA » est dominée par leurs ressemblances visuelles et phonétiques.
− En conclusion, qu’il soit impossible de comparer les signes conceptuellement ou qu’une différence soit identifiée par une partie du public, cela ne remet pas en cause l’existence d’un risque de confusion entre les signes. Ce risque découle principalement
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en raison des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les marques et de la nature identique des produits qu’elles désignent. L’aspect conceptuel est donc, en l’espèce, insignifiant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
− En conséquence, une comparaison conceptuelle entre les marques « LUAMAYA » et « AMAYA » est impossible.
Appréciation globale du risque de confusion
− Les modifications mineures apportées au signe « LUAMAYA », en particulier l’ajout de « LU », sont insuffisantes pour éliminer le risque de confusion avec la marque antérieure « AMAYA ».
− S’agissant des produits, ceux désignés par les marques sont identiques ou similaires, partagent des canaux de distribution communs et visent le même public. Cela augmente significativement le risque de confusion.
− S’agissant des signes, l’élément « AMAYA », entièrement reproduit dans « LUAMAYA », domine l’impression d’ensemble. L’ajout des lettres « LU », étant mineur et transitoire, ne neutralise pas la forte ressemblance visuelle et phonétique entre les marques, étant donné en particulier que les éléments figuratifs de « LUAMAYA » sont purement décoratifs.
− Enfin, même pour un public attentif, le souvenir imparfait conduit les consommateurs à se fier à l’impression d’ensemble des signes. Le risque de confusion découle donc naturellement de la forte similitude entre les signes et de l’identité ou de la similarité des produits. Contrairement à la position de la requérante, les facteurs avancés n’atténuent pas ce risque ; au contraire, ils le renforcent.
Motifs
17 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
18 La portée du présent recours a été indiquée par la requérante dans la mesure où elle est affectée de manière défavorable, comme mentionné ci-dessus au paragraphe 1.
19 Étant donné que l’opposante n’a pas formé de recours incident au sens de l’article 68, paragraphe 2, RMUE et
l’article 25, paragraphe 1, RMDUE contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, la décision attaquée est définitive dans cette mesure.
20 La Chambre examinera donc si la décision attaquée a rejeté à juste titre la marque contestée pour les produits mentionnés ci-dessus au paragraphe 1.
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Observations préliminaires
Preuve d’usage
21 La décision attaquée a constaté que l’opposant a démontré avec succès l’usage des deux marques antérieures invoquées.
22 La Chambre constate qu’en ce qui concerne la preuve de l’usage des marques antérieures invoquées, l’opposant a soumis un grand nombre de catalogues et de preuves de présence sur les médias sociaux. De nombreuses photos de ses magasins, notamment en France, sont soumises. En outre, il a montré qu’il existe de nombreuses publications et articles faisant référence aux marques antérieures dans le contexte de la joaillerie. De plus, il a soumis plusieurs factures faisant référence aux deux marques antérieures.
23 Par conséquent, il semble que la décision attaquée ait correctement établi que les marques antérieures ont été utilisées de manière sérieuse pour des bijoux (classe 14). En tout état de cause, la Chambre s’abstiendra de
procéder à un examen détaillé et partira du principe que les deux marques antérieures ont été utilisées pour des bijoux
(classe 14), comme constaté dans la décision attaquée.
Marque antérieure prise en considération
24 La Chambre suivra la même approche que la décision attaquée et examinera le risque de confusion allégué sur la base de la marque française antérieure n° 3 080 635
AMAYA (verbale), qui est plus similaire à la marque contestée que l’autre marque antérieure invoquée.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
25 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est rejetée si, en raison de l’identité ou de la similitude entre le signe antérieur et la marque demandée, et de l’identité ou de la similitude entre les produits ou les services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée.
Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
26 Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion au sens de cet article
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, points 16 à 18 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1999:323, point 17).
27 Conformément à la même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en fonction de la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 22 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16).
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Public pertinent et territoire
28 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 ; 24/11/2021, T-551/20,
Riviva, EU:T:2021:816, § 57 ; 24/02/2021, T-56/20, Vroom, EU:T:2021:103, § 17).
29 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser aussi bien les produits couverts par la marque antérieure que ceux couverts par la marque contestée (19/07/2016, T-742/14, Calcilite, EU:T:2016:418, § 44 ; 12/07/2019, T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 29). En outre, le public pertinent est identifié au moyen de la nature des produits couverts par les signes en conflit.
30 S’agissant des produits en cause de la classe 14, il a déjà été jugé qu’ils s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels, tels que les bijoutiers, et que, même lorsqu’ils sont achetés par le grand public, le niveau d’attention de ce public est, dans la plupart des cas, élevé, notamment parce que les produits concernés sont généralement chers, ne sont pas achetés régulièrement et sont généralement acquis par l’intermédiaire d’un vendeur (12/01/2006, T-147/03, Devinlec c. OHMI – TIME
ART (QUANTUM), EU:T:2006:10, § 63 ; 25/06/2015, T-662/13, dm-drogerie markt c.
OHMI – Diseños Mireia (M), non publié, EU:T:2015:434, § 20-21 ; 09/02/2017, T-106/16, zero c. EUIPO – Hemming (ZIRO), non publié, EU:T:2017:67, § 20), et, dans d’autres cas, moyen, puisque ces produits sont achetés pour embellir l’apparence du corps humain (25/06/2015, T-662/13, M, non publié, EU:T:2015:434, § 21).
31 Toutefois, en l’espèce, il ne saurait être retenu que le niveau d’attention du grand public est uniformément élevé s’il ne ressort pas de la description des produits concernés qu’il s’agit de produits de luxe ou de produits si sophistiqués ou chers que le public pertinent sera susceptible d’être particulièrement attentif à leur égard (29/09/2009, T-139/08, The
Smiley Company c. OHMI (Representation of half a smiley smile), EU:T:2009:364, § 19 ;
21/04/2015, T-360/12, Louis Vuitton Malletier c. OHMI – Nanu-Nana (Representation of
a grey chequerboard pattern), EU:T:2015:214, § 27).
32 En conséquence, la Chambre de recours conclut que le niveau d’attention du grand public variera de moyen à élevé en fonction notamment du prix des produits en cause.
33 La marque antérieure considérée est une marque française. Par conséquent, le territoire pertinent est
la France.
Comparaison des produits
34 Des produits ou des services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91 ; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46 ; 07/09/2006, T-133/05, Pam- Pym’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
35 Lors de l’appréciation de la similitude des produits en cause, il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le lien entre ces produits. Ces facteurs incluent, entre autres,
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leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
36 D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), ou le fait que les produits sont souvent vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter, pour le consommateur pertinent, la perception des liens étroits qui les unissent et à renforcer l’impression que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits
(12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24 ; 02/10/2015, T-627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
37 Dans certaines circonstances, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 55).
38 Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288,
§ 38) et si les consommateurs considèrent comme normal que les produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
39 Pour que des produits soient considérés comme étant en concurrence, il doit exister un élément d’interchangeabilité entre eux (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubala nce,
EU:T:2022:215, § 58).
40 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire des produits, la perception par le public pertinent de l’importance d’un produit pour l’utilisation d’un autre produit ou service doit, en définitive, être prise en considération (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123 ; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020 :93,
§ 41 ; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26 ; 12/07/2012, T-361/11,
Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
41 Les produits pertinents à comparer dans la classe 14 sont les suivants :
Classe 14 : Bijoux. Classe 14 : Bijoux ; Porte-clés et chaînes porte-clés, et breloques pour ceux-ci ; Boîtes à bijoux ; Instruments horaires.
Marque antérieure Signe contesté
42 Les bijoux sont identiquement couverts par les deux marques. Dès lors, ils sont identiques.
43 Les boîtes à bijoux contestées servent à ranger les bijoux. Elles sont souvent produites par les mêmes entreprises qui fabriquent des bijoux, sont vendues dans les mêmes points de vente et ciblent les mêmes consommateurs. Dès lors, les boîtes à bijoux sont similaires dans une mesure moyenne aux bijoux antérieurs (05/09/2013, R 35/2013-4, LUCIE (fig.) / LUCIE IN THE SKY, § 17).
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44 Les *instruments horaires* contestés sont similaires dans une mesure moyenne aux *bijoux* antérieurs.
S’il est vrai que les bijoux ont une fonction purement ornementale et que les instruments horaires sont par définition des dispositifs de mesure du temps dotés d’un mécanisme spécial pour assurer et ajuster leur précision, l’aspect ornemental des instruments horaires en tant que montres est important et ne saurait être ignoré. Les considérations esthétiques et la taille/l’ajustement sont susceptibles d’être importantes pour les acheteurs d’instruments horaires tels que les montres et les bijoux. Ils sont également fréquemment vendus dans les mêmes magasins (bijouteries). Il est également de notoriété publique que ces produits coïncident au niveau des producteurs
(14/08/2023, R 342/2022-2, DEVICE OF A STYLIZED LETTER S (fig.) / S (fig.) et al.,
§ 29-30).
*45* Enfin, en ce qui concerne les *Porte-clés et chaînes porte-clés, et breloques pour ceux-ci* contestés, ces produits sont tous de petits ornements et ont donc une fonction similaire à celle des *bijoux* antérieurs.
Tous ces produits se chevauchent également dans certains canaux de distribution et peuvent même coïncider au niveau des producteurs. Il existe au moins un faible degré de similitude entre eux (12/05/2025,
R 1498/2024-2, RAVAL / RAVEL § 76).
*Comparaison des signes*
46 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être apprécié au moyen d’une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, sur la base de l’impression d’ensemble qu’ils produisent, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23 ; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
47 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne saurait se limiter à la prise en considération d’un seul composant d’une marque complexe et à la comparaison de celui-ci avec une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause prise dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut être effectuée sur la seule base de l’élément dominant
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42 ; 20/09/2007, C-193/06 P,
Quicky, EU:C:2007:539, § 43). Tel peut être le cas, notamment, lorsque ce composant est à lui seul susceptible de dominer l’image de cette marque que le public pertinent retient, de sorte que tous les autres composants sont négligeables dans l’impression d’ensemble créée par cette marque (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
48 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un élément d’une marque, il convient d’évaluer la capacité plus ou moins grande de cet élément à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il y a lieu de prendre en considération, notamment, les caractéristiques intrinsèques de cet élément et de se demander s’il est, d’une quelconque manière, descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time,
EU:T:2021:147, § 32 ; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
49 Le degré de caractère distinctif des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure constitue l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, Naturanove, EU:T:2020:463, § 26).
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50 Selon la jurisprudence, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif ou faible faisant partie d’une marque complexe comme étant l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette marque (28/10/2009, T-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416,
§ 49 ; 05/04/2006, T-202/04, Echinaid, EU:T:2006:106, § 54). Lorsque certains éléments d’une marque sont descriptifs des produits et services pour lesquels cette marque est protégée ou des produits et services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne sont reconnus comme ayant qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Le plus souvent, il ne sera possible de reconnaître à ces éléments un caractère distinctif qu’en raison de leur combinaison avec les autres éléments de la marque. En raison de leur caractère distinctif faible, voire très faible, les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par cette marque, à moins que, notamment en raison de leur position ou de leur taille, ils n’apparaissent susceptibles de marquer les consommateurs et d’être retenus par eux (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49).
51 Toutefois, si les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par cette marque, cela ne signifie pas que ces éléments descriptifs soient nécessairement négligeables dans cette impression d’ensemble. Il convient, notamment, d’examiner si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, le souvenir que le public pertinent garde de cette marque (16/01/2018, T-398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4, § 55).
52 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques quant à un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19,
Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
53 Les signes à comparer sont :
AMAYA
Marque antérieure Signe contesté
Marque antérieure
54 La marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul élément, à savoir « AMAYA », qui sera considérée par une partie des consommateurs francophones comme une référence à un prénom féminin et pour l’autre partie, elle ne véhiculera aucune signification.
55 Selon la jurisprudence, les marques verbales sont entièrement composées de lettres, de mots ou d’associations de mots qui sont écrits en caractères d’imprimerie en police normale, sans aucun élément graphique spécifique (07/03/2019, T-106/18, VERA GREEN / Lavera et al., EU:T:2019:143, § 56 et la jurisprudence citée). Ces marques ne comportent donc pas d’élément dominant puisque, de par leur nature, aucun des éléments constitutifs ne présente un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère.
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Marque contestée
56 La marque contestée est un signe figuratif avec des nuances de brun et d’or. En haut, un élément figuratif plutôt complexe avec un point et un croissant de lune est représenté et en dessous, le terme « LUAMAYA » apparaît, lequel n’a pas de signification en français et a été reconnu comme tel par les deux parties. Les lettres présentent une légère stylisation et une séparation assez remarquable entre chaque lettre. Les lettres sont dans différentes nuances de brun et d’or.
57 Les éléments figuratif et verbal sont codominants, ce dernier étant plus distinctif car la composante verbale d’un signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que la composante figurative. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL
A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Similitude visuelle
58 La décision contestée a estimé que les consommateurs percevraient et remarqueraient que la marque antérieure, « AMAYA », est entièrement incorporée dans le signe contesté, ce qui entraîne un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
59 En ce qui concerne les éléments verbaux des marques en conflit, les consommateurs accorderont généralement une plus grande importance au début d’une marque qu’aux autres parties. La partie initiale d’une marque a normalement un impact plus important, tant visuellement que phonétiquement (07/09/2006, T-133/05, PAM-PIM’S BABY-PROP / PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 51).
60 Par conséquent, les débuts différents des signes, à savoir « LU » pour la marque contestée et « AM » pour la marque antérieure, sont des facteurs pertinents à prendre en considération (27/02/2019, T-107/18, Dienne (fig.) / ENNE (fig.), EU:T:2019:114, § 47).
61 En outre, comme l’a fait valoir à juste titre la requérante, en ce qui concerne le terme « LUAMAYA » dans le signe contesté, il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent divisera le signe en cause en ses composantes « LU » et « AMAYA ». Étant donné que ces deux parties ne sont pas visuellement séparées l’une de l’autre, par un espace, une taille, une épaisseur, des couleurs, des polices ou un trait d’union différents, par exemple, il n’y a aucune raison de supposer une telle séparation. L’élément verbal du signe contesté sera perçu comme un terme fantaisiste indivisible, à savoir « LUAMAYA ».
62 Bien que, en l’espèce, la séquence de lettres « AMAYA » apparaisse dans les deux marques, constituant l’intégralité de la marque antérieure, il ne peut être exclu, conformément à la jurisprudence, que des signes puissent être considérés comme visuellement similaires à un faible degré, même s’ils contiennent
une séquence de lettres identiques (02/07/2025, T-473/24, JOLi (fig.) / JOLIFE,
EU:T:2025:654, § 43 ; 11/12/2013, T-487/12, PANINI (fig.) / GRANIN, EU:T:2013:637,
§ 42 ; 27/02/2019, T-107/18, Dienne (fig.) / ENNE (fig.), EU:T:2019:114, § 48 ; 11/10/2023, T-435/22, PASCELMO / PASCOE, EU:T:2023:610, § 50-54).
63 En outre, l’élément figuratif du signe contesté est loin d’être négligeable et attirera également l’attention du consommateur et, avec les différentes nuances de brun et d’or, augmente les différences visuelles entre les signes.
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64 En définitive, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne saurait, en principe, se limiter à la prise en considération d’un seul élément d’une marque complexe, constitué d’une séquence de lettres communes, et à la comparer avec une autre marque, ainsi qu’il a été conclu dans la décision attaquée. La division d’opposition a constaté, sans donner de motifs spécifiques, que les consommateurs, confrontés à la marque contestée, y remarqueraient la séquence des lettres « AMAYA ».
65 Ce n’est que dans des circonstances où l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent par une marque complexe est dominée par un ou plusieurs de ses éléments et que tous les autres éléments de cette marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut, à titre exceptionnel, être effectuée sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig.) / LIMONCHELO, EU:C:2007:333,
§ 35 et 41 et la jurisprudence citée).
66 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu des différences visuelles des signes, la Chambre de recours constate que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude (02/07/2025, T-473/24,
JOLi (fig.) / JOLIFE, EU:T:2025:654, § 50 et 51).
67 L’opposant n’a pas fourni d’arguments convaincants pour réfuter cette constatation. Il se fonde essentiellement sur les constatations de la décision attaquée selon lesquelles l’élément « AMAYA » serait clairement reconnu par le public au sein du signe contesté, ses éléments figuratifs étant purement décoratifs.
68 Ainsi qu’il a été analysé précédemment, ces affirmations ne sauraient être confirmées étant donné que l’élément « AMAYA » n’est pas reconnaissable en tant que tel au sein du terme « LUAMAYA » et que les éléments figuratifs ont dans leur ensemble plus qu’un rôle décoratif et marginal.
Comparaison phonétique
69 La décision attaquée a constaté que les signes seraient phonétiquement similaires dans une mesure moyenne étant donné que la marque contestée inclurait entièrement l’autre signe.
70 Toutefois, la marque antérieure sera prononcée /A-MA-YA/ et la marque contestée comme
/LUA-MA-YA/.
71 Le principe selon lequel les consommateurs attachent plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin s’applique également à la comparaison auditive (29/03/2023, T-466/22, ALMARA SOAP
/ ALMENARA, EU:T:2023:167, § 78).
72 Par conséquent, la syllabe supplémentaire « LU » au début du signe demandé entraîne une structure sonore différente et une perception phonétique différente par rapport à la marque antérieure. La marque contestée a pour première syllabe la diphtongue /LUA/, ce qui entraîne un rythme et une structure phonétique différents. Par conséquent, elle sera perçue d’un point de vue phonétique d’une manière étonnamment différente par le public. Une autre différence phonétique entre les signes réside dans le fait qu’au sein de la marque contestée, l’accent est mis sur la première syllabe, tandis que dans la marque antérieure, il est mis sur la deuxième.
73 Contrairement à l’appréciation figurant dans la décision attaquée, phonétiquement, les signes sont, au mieux, similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
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Comparaison conceptuelle
74 La décision attaquée a correctement établi que, pour les consommateurs qui perçoivent la marque antérieure comme un prénom féminin, les signes ne sont pas conceptuellement similaires et que, pour ceux qui ne déduiront aucun concept des signes, la comparaison conceptuelle est neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
75 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMCUE, signifie que cette marque doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lequel est composé de consommateurs moyens des produits ou des services en question, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (10/10/2019,
T-700/18, Dungeons, EU:T:2019:739, § 57).
76 L’opposant n’a pas allégué que sa marque antérieure possédait un caractère distinctif accru.
Par conséquent, l’appréciation du risque de confusion sera effectuée sur la base de la marque antérieure jouissant d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Appréciation globale du risque de confusion
77 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou les services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
78 Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19 ; 11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit en soi, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
79 Les produits sont identiques et similaires à des degrés divers. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure, auditivement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et, pour une partie des consommateurs, ils ne sont pas conceptuellement similaires et, pour une autre partie, la comparaison conceptuelle est neutre.
80 Les similitudes globales entre les signes ne sont pas particulièrement significatives en l’espèce. Malgré la présence de la séquence de lettres identiques « A », « M », « A », « Y » et « A », les débuts des signes en conflit sont différents et l’impression d’ensemble produite par la marque demandée est distincte de celle produite par la marque antérieure, en raison de
21/08/2025, R 1194/2024-5, LUAM AYA (fig.) / AM AYA et al.
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le fait que la marque contestée ne sera pas décomposée en deux mots, « LU » et « AMAYA », formant ainsi un tout indivisible (02/07/2025, T-473/24, JOLi (fig.) / JOLIFE,
EU:T:2025:654, points 68 et 73).
81 En outre, en l’espèce, selon la jurisprudence, l’achat de produits de la classe 14 repose particulièrement, en principe, sur leur aspect visuel. Le but de ces produits étant d’embellir l’apparence des êtres humains, ils sont généralement commercialisés dans des magasins « physiques » ou des boutiques en ligne, selon le cas, avec l’aide de vendeurs ou de conseillers et, par conséquent, le choix du consommateur se fait principalement en les regardant. En conséquence, les marques couvrant ces produits seront normalement perçues visuellement avant ou au moment de l’achat, de sorte que l’aspect visuel revêt une importance accrue dans l’appréciation globale du risque de confusion (20/12/2023, T-564/22, Lion’s head encircled by rings forming a chain (fig.) / Lion’s head encircled by dots (fig.), EU:T:2023:851, point 84).
En ce qui concerne la comparaison visuelle, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle, les différences visuelles entre les signes étant clairement perceptibles.
82 Par conséquent, et contrairement à la décision contestée, même en supposant un degré d’attention moyen de la part du grand public, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Considérées dans leur ensemble, les similitudes, telles que perçues par les consommateurs, ne sont pas suffisantes pour créer un risque ou une probabilité qu’ils croient que les produits couverts par la marque contestée proviennent de l’opposant ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci.
83 Les arguments de l’opposant défendant un risque de confusion entre les signes reposent sur l’hypothèse erronée selon laquelle le public percevrait la séquence de lettres « AMAYA » au sein de la marque contestée de manière isolée. Bien que ces lettres soient incluses dans le terme « LUAMAYA », elles ne se distinguent pas et aucun élément n’attirerait l’attention du consommateur sur les lettres « AMAYA » au sein de l’élément « LUAMAYA ».
84 Enfin, l’opposant se fonde sur l’affaire « LA PERLA » (23/08/2023, B 3 173 652, LA
PERLA / ) afin de justifier le résultat d’un risque de confusion. Cependant, outre qu’il s’agit d’une décision de première instance, qui n’est pas contraignante, dans l’affaire sur laquelle l’opposant se fonde, l’élément « LA » de la marque antérieure est séparé par un espace du terme « PERLA », étant grammaticalement un article défini en langue espagnole. Pour ces raisons, les affaires ne sont en aucun cas comparables.
Conclusion
85 Puisqu’il n’existe pas de risque de confusion avec la marque antérieure considérée, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves soumises pour démontrer son usage. En outre, comme il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne la marque française antérieure n° 3 080 635, AMAYA (verbale), il n’y aura pas de risque de confusion en ce qui concerne l’autre marque invoquée, à savoir la marque de l’UE n° 14 737 341, L’ATELIER D’AMAYA, car elle contient en outre l’élément « L’ATELIER D’ », ce qui crée davantage de différences visuelles et phonétiques entre les signes, les rendant plus distincts.
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22
Dépens
86 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 RMEUE, la partie opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de la partie requérante relatifs à la procédure de recours.
87 Ceux-ci comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle dans la procédure de recours, s’élevant à 550 EUR.
88 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la partie opposante doit supporter les frais de représentation de la partie requérante, d’un montant de 300 EUR. Le montant total à payer par la partie opposante à la partie requérante s’élève à
1 570 EUR.
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23
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1 Annule la décision attaquée.
2 Rejette l’opposition dans son intégralité.
3 Condamne l’opposant aux dépens du requérant tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours, pour un montant de 1 570 EUR.
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du
règlement délégué (UE) Signé Signé 2018/625 de la Commission
V. Melgar R. Ocquet Signé
V. Melgar
Au nom de
Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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