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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2022, n° 003151014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 014
Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-Straße 1, 94118 Jandelsbrunn, Allemagne (opposante), représentée par Advotec. Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT TAPPE mbB, Bahnhofstr. 5, 94315 Straubing (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kruitbosch Zwolle B.V., Ravensburgstr. 8, 8028 PZ Zwolle, Pays-Bas (partie requérante), représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas) (mandataire agréé).
Le 06/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 014 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 464 255 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 464 255, «PEPPER» (marque verbale), compris dans la classe 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 512 461, «Pepper» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 512 461 de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition no B 3 151 014 Page sur 2 4
Classe 12: Véhicules, à savoir camping-cars, autocaravanes, autocaravanes, pièces détachées et accessoires (compris dans la classe 12) pour camping-cars, autocaravanes, autocaravanes et caravanes; remorques pour véhicules, y compris remorques multifonctionnelles de loisirs autres que remorques de bicyclette pour le transport d’enfants.
Classe 37: Assistance en cas de pannes devéhicules (réparation), à savoir pour les voitures de camping, les caravanes, les autocaravanes et les autocaravanes; services de réparation, d’entretien, d’entretien et d’installation de véhicules, à savoir pour des voitures de camping, des caravanes, des autocaravanes et des autocaravanes; lavage de véhicules, à savoir voitures de camping, caravanes, autocaravanes et autocaravanes.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; remorquage de véhicules à moteur et de remorques, à savoir voitures de camping, caravanes, autocaravanes et autocaravanes; transport de personnes et de marchandises par véhicules motorisés; location de véhicules à moteur, à savoir voitures de camping, caravanes, autocaravanes et autocaravanes; crédit-bail et location de garages, places de stationnement; location d’emplacements de stationnement et d’emplacements de camping; distribution d’électricité, d’énergie et d’eau, en particulier pour la distribution de colonnes dans des campings; transport par véhicules à moteur, à savoir voitures de camping, caravanes, autocaravanes et autocaravanes; organisation et médiation de voyages; organisation du transport; accompagnement de voyages; location de caravanes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes; vélos sans fil; bicyclettes électriques; cycles avec moteurs aux iliaires; tandems; remorques pour cycles à pédales; pièces de bicyclettes (non comprises dans d’autres classes); sacs de bicyclettes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
En revanche, les termes «à savoir» et «autre que», utilisés dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Compte tenu de ce qui précède, contrairement à l’avis de la demanderesse selon lequel les remorques pour véhicules, y compris les remorques multifonctionnelles de loisir crossover,
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autres que les remorques à bicyclette destinées au transport des enfants excluent explicitement les remorques pour bicyclettes et ne sont donc pas similaires aux remorques pour cycles à pédales contestées, la spécification susmentionnée de l’opposante doit être comprise comme couvrant toutes sortes de remorques, même à vélos, mais pas celles qui sont des remorques à vélos pour le transport d’enfants. Il s’ensuit que les remorques pour cycles à pédales contestées se chevauchent avec lesremorques de véhicules de l’opposante, y compris les remorques multifonctionnelles de loisir autres que les remorques de bicyclette destinées au transport d’enfants. Dès lors, ils sont identiques.
Compte tenu de ce qui précède concernant l’interprétation de la liste des produits de la marque antérieure, et étant donné que les remorques de véhicules de l’opposante, y compris les remorques multifonctionnelles de loisir autres que les remorques de bicyclettes pour le transport d’enfants comprennent également les remorques à vélos autres que celles pour le transport des enfants, les bicyclettes contestées; vélos sans fil; bicyclettes électriques; cycles avec moteurs auxiliaires; tandems; les pièces de bicyclettes (non comprises dans d’autres classes) sont similaires aux produits de l’opposante susmentionnés étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux sont complémentaires.
Enfin, et compte tenu à nouveau du fait que les remorques pour véhicules, y compris les remorques multifonctionnelles de loisir crossover, autres que les remorques à bicyclette pour le transport d’enfants comprennent également les remorques à vélos autres que celles pour transporter des enfants, les sacs pour vélos contestés sont similaires, à tout le moins, à un faible degré aux produits susmentionnés de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
c) Les signes
Poivre POIVRE
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales composées du mot «pepper», écrit en lettres majuscules et minuscules dans la marque antérieure et en lettres majuscules dans le signe contesté. Une marque verbale est une marque composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres, autres caractères typographiques standard ou d’une combinaison de ceux- ci, représentés en écriture et mise en page standard, sans aucune caractéristique graphique ou couleur [article 3, paragraphe 3, point a), du REMUE]. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel et non sur sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la m arque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, les signes en conflit sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, les produits contestés restants ont été jugés similaires, à tout le
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moins à un faible degré, à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Maria Chiara MUTI Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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