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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2020, n° R0639/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0639/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 octobre 2020
Dans l’affaire R 639/2020-1
Aytac Handels GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 14
68165 Mannheim
Allemagne Un (e) produit (s) unique (s)/Requ@@ représentée par GHI — GÖRITZ HORNUNG IMGRUND — RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT, Beethovenstr. 22, 68165 Freising (Allemagne)
contre
Recep Ercan Aytac Food Ltd Unit 3-4, Forest Business Park, Argall Avenue
Londres E10 7FB
Royaume-Uni Opposantes/défenderesse
représentée par THE Brooke CONSULTANCY LLP, 41 Corsham Street, N1 6DR Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 076 121 (demande de marque de l’Union européenne no 17 971 718)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
07/10/2020, R 639/2020-1, b beray Best Farine Wheat farines (fig.)/autyac Quality, Plain Flour Ekstra, (fig.) et al.
rend la présente
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2018, Aytac Handels GmbH (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 30 — Farines; Mélanges de farine; Farine prête à cuire; Farina [farine alimentaire]; Farine enrichie; Farine d’orge; Bulgur Farine de pommes de terre; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Préparations alimentaires à base de céréales; Graines de lin à usage culinaire
[assaisonnements]; Aliments à base de farine; Pâtes alimentaires; Sorgho traité; Sarrasin transformé; Houblon traité; Gluten préparé pour l’alimentation; Préparations pour faire des produits de boulangerie; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Pain; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Barres de céréales et barres énergétiques; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Confiseries sucrées et aromatisées au sucre; Produits de boulangerie; Meringues; Brioches à confiture; Pâte à biscotti; Crèmes à tartiner à base de cacao; Croquant d’arachides; Confiserie à base d’arachides; Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; Pudding au pain; Desserts [confiserie]; Produits à base de chocolat; Gâteau de semoule; Halvas; Confiseries de sucre cuit; Croissants; Desserts instantanés; Canapés; Pépites de caramel au beurre; Confiserie à base d’amandes; Massepain; Riz au lait crémeux; Desserts au muesli; Aliments à base de cacao; Nougat; Barres de nougat enrobées de chocolat;
Confiserie aux noix; Panettone; Poppadums; Pâtisseries sucrées à base de pâte de riz [mochi-gashi];
Confiserie à base de farine de pommes de terre Gaufres; En-cas principalement à base de confiseries;
Fruits à coque enrobés [confiserie]; Céréales; Pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis; Levure et agents levants; Pâtes, appareils et leurs préparations instantanées; Préparations aromatisantes pour gâteaux; Préparations aromatisantes pour pâtisseries; Épices à pâtisserie; Riz; Céréales pour petit déjeuner, porridges et gruaux; En-cas à base de maïs; Améliorants de panification en tant que préparations à base de céréales; Couscous; En-cas extrudés contenant du maïs; Farine de blé; Farine de fèves; Farine chinoise de pâte; Farine de sarrasin; Frites à base de farine; Maïs moulu; Farine de blé non mondé; Farine de légumes; Farine d’orge à usage alimentaire; Orge égrugé; Farine de céréales
4
grillées; Farine de céréales; Céréales en poudre; Semoule; Gruaux pour l’alimentation humaine; Farine d’avoine; Farine de millet; Kasha [graines de sarrasin]; Farine de riz gluant; Farine pour gâteaux; Farine de maïs; Farine d’amidon de riz; Farine de seigle; Farine de soja; Farine de maïs alimentaire; Farine de légumineuses à usage alimentaire; Farine pour beignets; Farine dépourvue de protéines destinée à la fabrication de la bière; Farine pour faire des boulettes de riz glutineux; Pâtes alimentaires
à base de féculents propres à la consommation humaine; Concentré de farine pour aliments; Farines de fruits à coque; En-cas salés à base de farine; Farine de pizza; Farine de riz; Mélange de farines pour l’alimentation; Fécule de patates douces pour l’alimentation; Farine pour pâte; Farine de graines oléagineuses à usage alimentaire; Farine de blé à usage alimentaire; Farine d’amidon de blé.
2 La demande a été publiée le 16 novembre 2018.
3 Le 18 février 2019, Recep Ercan et Aytac Food Ltd (ci-après les « opposantes») ont formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement no 17 900 711 de la marque de l’Union européenne figurative,
déposée le 15 mai 2018 et enregistrée le 11 septembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 30 — Farines; Farine de céréales; Mélanges de farine; Farine de légumes; Farine de pizza;
Farine pour pâte; Confiseries; Farine de truffe; Farine de blé; Farine pour gâteaux; Farine de pommes de terre; Farine de tapioca; Farine de maïs; Farine de blé; Farine de maïs; Farine de seigle; Farine de Coix; Farines comestibles; La farine de riz; Farine de soja; Farine de sarrasin;
Farines de fruits à coque; Confiserie à base de farine de pommes de terre Farine de millet; Farine pour beignets; Farine d’avoine; Frites à base de farine; Farine de céréales grillées; Farine prête à cuire; Farine chinoise de pâte; Farine de riz; Farine d’orge; Farine de maïs; Farine d’amidon de blé; Boulettes de pâte à base de farine; Farine de riz gluant; Gnocchis à base de farine; Farine de maïs; Farine de haricots mungo; Farine comestible; Farine d’amidon de riz; Porridge à base de farine de riz; Confiseries non médicinales à base de farine; Farine de tapioca à usage alimentaire;
Concentré de farine pour aliments; Farine de graines oléagineuses à usage alimentaire; Farine d’orge à usage alimentaire; Mélange de farines pour l’alimentation; En-cas salés à base de farine; Farine prête à cuire; Farine de soja propre à la consommation humaine; Confiseries non
5
médicinales à base de farine; Farine de pomme de terre à usage alimentaire; Farines pour l’alimentation; Farine de sarrasin à usage alimentaire; Farine de colle à usage alimentaire; Farine de blé à usage alimentaire; Farine de maïs alimentaire; Farine de pommes de terre à usage alimentaire; Farine de légumineuses à usage alimentaire; Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat; Mélanges de farine destinés à la boulangerie; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de farine de céréales; Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat; Aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de farine de soja; En-cas à base de farine de biscotte; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de farine de maïs; Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat; En-cas à base de farine de riz; Farine pour faire des boulettes de riz glutineux; Confiseries japonaises à base de farine de riz [rakugan]; Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolat Farine dépourvue de protéines destinée à la fabrication de la bière.
b) Enregistrement no 4 128 138 de la marque de l’Union européenne figurative,
déposée le 13 janvier 2005, enregistrée le 30 novembre 2005 et dûment renouvelée jusqu’au 13 janvier 2025 pour les produits suivants:
Classe 29 — Produits en construction et en produits laitiers (yaourt, fromage, saucisse, salami, etc.), confiture, huiles;
Classe 30 — Farines, pâtisseries, miel, pain, sel, sauces et articles de confiserie;
Classe 32 — Eau minérales et de source, boissons non alcooliques (cola, etc.), boissons de fruits, jus de fruits.
Les couleurs des opposantes ont fait valoir les couleurs suivantes:
Bleu, blanc, rouge.
6 Par décision du 6 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a en partie accueilli l’opposition et a refusé la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 30 — Farines; Mélanges de farine; Farine prête à cuire; Farina [farine alimentaire]; Farine enrichie; Farine d’orge; Bulgur Farine de pommes de terre; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Préparations alimentaires à base de céréales; Graines de lin à usage culinaire
[assaisonnements]; Aliments à base de farine; Pâtes alimentaires; Sorgho traité; Sarrasin transformé; Houblon traité; Gluten préparé pour l’alimentation; Préparations pour faire des produits de boulangerie; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Pain;
Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Barres de céréales et barres énergétiques; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Confiseries sucrées et aromatisées au sucre; Produits de boulangerie;
Meringues; Brioches à confiture; Pâte à biscotti; Croquant d’arachides; Confiserie à base d’arachides; Pudding au pain; Desserts [confiserie]; Produits à base de chocolat; Gâteau de semoule; Halvas;
Confiseries de sucre cuit; Croissants; Desserts instantanés; Canapés; Pépites de caramel au beurre; Confiserie à base d’amandes; Massepain; Riz au lait crémeux; Desserts au muesli; Aliments à base de
6
cacao; Nougat; Barres de nougat enrobées de chocolat; Confiserie aux noix; Panettone; Poppadums;
Pâtisseries sucrées à base de pâte de riz [mochi-gashi]; Confiserie à base de farine de pommes de terre Gaufres; En-cas principalement à base de confiseries; Fruits à coque enrobés [confiserie]; Céréales;
Pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis; Levure et agents levants; Pâtes, appareils et leurs préparations instantanées; Préparations aromatisantes pour gâteaux; Préparations aromatisantes pour pâtisseries; Épices à pâtisserie; Riz; Céréales pour petit déjeuner, porridges et gruaux; En-cas à base de maïs; Améliorants de panification en tant que préparations à base de céréales; Couscous; En-cas extrudés contenant du maïs; Farine de blé; Farine de fèves; Farine chinoise de pâte; Farine de sarrasin; Frites à base de farine; Maïs moulu; Farine de blé non mondé; Farine de légumes; Farine d’orge à usage alimentaire; Orge égrugé; Farine de céréales grillées; Farine de céréales; Céréales en poudre; Semoule; Gruaux pour l’alimentation humaine; Farine d’avoine; Farine de millet; Kasha [graines de sarrasin]; Farine de riz gluant; Farine pour gâteaux; Farine de maïs; Farine d’amidon de riz; Farine de seigle; Farine de soja; Farine de maïs alimentaire; Farine de légumineuses à usage alimentaire; Farine pour beignets; Farine dépourvue de protéines destinée à la fabrication de la bière; Farine pour faire des boulettes de riz glutineux; Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine; Concentré de farine pour aliments; Farines de fruits à coque; En-cas salés à base de farine; Farine de pizza; Farine de riz; Mélange de farines pour l’alimentation; Fécule de patates douces pour l’alimentation; Farine pour pâte; Farine de graines oléagineuses à usage alimentaire; Farine de blé à usage alimentaire; Farine d’amidon de blé.
au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure no 17 900 711 en ce qui concerne les produits contestés précités.
7 Le 31 mars 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été partiellement refusée.
8 Le 2 avril 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE.
9 Le 5 juin 2020, la demanderesse au recours a demandé la suspension de la procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du [RDMUE], en soulignant que la demanderesse «prépare une demande en nullité» de la marque antérieure sur laquelle la décision attaquée a fondé le rejet de la demande de marque.
10 Le 9 juin 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse le rejet de la suspension du recours, en affirmant qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
11 Le 15 juin 2020, la demanderesse a introduit une seconde requête de suspension de la procédure de recours, en soulignant que le recours est fondé sur la nullité du fait que la marque sur laquelle se fonde l’opposition et la décision attaquée est annulée pour diverses raisons. Une suspension doit généralement être accordée puisque la décision définitive de la nullité appartient à un autre département. Tout délai différent de la date limite de paiement de la taxe applicable est interrompu en cas de suspension, conformément à [l’article 71, paragraphe 3, du RDMUE].
7
12 Le 17 juin 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse le rejet de la deuxième demande de suspension du recours. Le greffe a observé que la simple déclaration de l’intention de la demanderesse d’engager une procédure d’annulation à l’encontre de la marque antérieure ne suffisait pas à considérer que la suspension de la procédure de recours était appropriée dans les circonstances de l’espèce. Dans la mesure où la procédure d’opposition a été engagée le 18 février 2019, la demanderesse avait considéré que tous les droits antérieurs ou l’ensemble des droits antérieurs étaient invalides, et qu’elle aurait pu engager sa/ses action (s) d’annulation plus tôt. Il n’y avait donc pas de motifs de suspendre la procédure de recours à ce stade. La demande de suspension pourrait être réexaminée dès que les preuves de l’action en annulation seront produites.
13 Le même jour, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse une irrégularité concernant l’exposé des motifs, observant qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, qui expirait le 11 juin 2020, le recours serait probablement irrecevable conformément à l’article 68 du RMUE. Le demandeur a été invité à présenter des observations et des preuves à cet égard dans un délai d’un mois.
14 Le 17 juillet 2020, la demanderesse a demandé, pour la troisième fois, la suspension de la procédure de recours. Elle joint en annexe des éléments attestant qu’elle avait à présent une procédure de nullité (no 45 015 C), par laquelle elle demandait le transfert de la marque antérieure no 17 900 711 en sa faveur et, subsidiairement, l’annulation de celle-ci, si les conditions requises pour la cession ne sont pas remplies.
15 Le 5 août 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication susmentionnée, notant qu’aucune réponse n’avait été fournie à la notification d’irrégularité no 17/06/2020 et que le dossier était transmis à la chambre de recours afin qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
16 Le même jour, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse n’avait été reçue à la notification d’irrégularité datée du 17 juin 2020 et que le dossier était transmis à la chambre de recours afin que celle-ci statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
17 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
18 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit, «dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision».
19 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable («lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
8
20 En l’espèce, la demanderesse n’a pas fourni de mémoire en bonne et due forme, dans lequel elle demande que la décision attaquée soit annulée en raison d’erreurs factuelles ou conclusions fondées sur les éléments du dossier devant la division d’opposition.
21 Au lieu de cela, dans ses différentes lettres adressées à l’Office, la demanderesse a simplement demandé la suspension de la procédure de recours. Cependant, une simple demande de suspension de la procédure de recours ne saurait, en principe, être interprétée comme indiquant les motifs du recours, ces derniers constituant l’une des conditions requises pour que le recours soit jugé recevable, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
22 En outre, en ce qui concerne les différentes demandes de suspension de la procédure de recours, la chambre de recours observe ce qui suit:
23 Bien que la première demande de suspension du recours déposé le 5 juin 2020 ait été dûment présentée par la demanderesse dans le délai de quatre mois imparti à l’article
68, paragraphe 1, du RMUE, le greffe a observé, à juste titre, que cette demande avait uniquement permis d’annoncer l’intention du demandeur de déposer à l’avenir une action en annulation, mais qu’il n’était étayé par aucune preuve concordant qu’une demande en nullité avait effectivement été déposée.
24 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le registre a rejeté la première demande de suspension, étant donné que la simple déclaration d’intention de la demanderesse n’était pas suffisante pour permettre à l’Office d’accorder une suspension de la procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE.
25 Les deuxième et troisième demandes de suspension ont été présentées le 15 juin 2020 et le 17 juillet 2020 respectivement, soit après l’expiration du délai de quatre mois, à compter de la date de notification de la décision attaquée, prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, qui a expiré le 11 juin 2020.
26 Il ressort des preuves annexées à la troisième demande de suspension du 17 juillet 2020 que ce n’est qu’à cette même date, à savoir après l’expiration du délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, que le demandeur a introduit une action en nullité (no
45 015 C) contre la marque antérieure sur laquelle l’opposition a été accueillie. Or, ainsi que le greffe l’a relevé à juste titre, étant donné que la procédure d’opposition a été engagée le 18 février 2019, la demanderesse a disposé de temps pour, s’il l’estimait approprié, d’engager une procédure en annulation contre l’un des droits antérieurs.
27 Même à supposer que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours énoncé à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE pouvait être suspendu en vertu de l’article 71, paragraphe 3, du RDMUE, comme le prétend la demanderesse, il n’en reste pas moins que, compte tenu des circonstances de l’espèce, les demandes de suspension de la procédure de recours ont été correctement rejetées.
9
28 En l’espèce, le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, au cours duquel la demanderesse devait déposer le mémoire exposant les motifs du recours, a expiré le 11 juin 2020.
29 Même si la procédure de recours était suspendue à compter du 17 juillet 2020, c’est-à- dire à compter de la date de dépôt de la procédure d’annulation (no 45 015 C) contre la marque antérieure sur laquelle la décision attaquée était fondée, cette suspension ne pouvait remédier au défaut de présentation du mémoire exposant les motifs du recours du demandeur, dans le délai non prorogeable visé à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
30 Il y a lieu de conclure que, dans la mesure où le demandeur n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours avant le délai visé à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Coûts
31 Étant donné qu’il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, la chambre décide, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais. La décision sur les frais de la décision attaquée reste inchangée.
1 0
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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