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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2026, n° W01870966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01870966 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 12/01/2026
Calysta Lambroekstraat 5A B-1831 Diegem BÉLGICA
Votre référence: VM Numéro de demande Internationale: 1870966 Marque: Bounce Titulaire: Bounce Sports International SRL Clos du verger 15 B-1330 Rixensart Belgium
I. Résumé des faits
Le 26/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 28 Balles de tennis; boîtes pour balles de tennis; bandes antidérapantes [grips] pour manches de raquettes de tennis; balles de padel; articles et équipement de sport; équipement d’entraînement physique et sportif.
Classe 35 Services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail liés aux articles de sport; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros d’articles de sport; vente au détail d’articles de sport.
Classe 41 Location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules; location d’équipements de tennis; mise à disposition d’équipements et d’installations pour entraînements sportifs; location d’équipements et infrastructures de sport.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: qui rebondit, rebondissant
• La signification susmentionnée du mot «Bounce», dont la marque est composée, était étayée par la référence du dictionnaire suivante extraite le 26/09/2025 :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bounce
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les articles et équipement de sport revendiqués en classe 28 sont rebondissants (tels que les balles, les raquettes, les élastiques, les trampolines, la bâtons sauteurs, chaussures rebondissantes), ainsi que les services de vente (classe 35) et de location sont associés à ces articles rebondissants ou à des infrastructures sportives proposant des espaces rebondissants tels que les tapis de tumbling, des plancher à ressort pour la danse et la gymnastique (classe 41). Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 18/11/2025, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le terme « Bounce » n’est pas directement descriptif des produits et services, car il ne décrit ni la nature, ni la composition, ni la destination des produits, ni la nature ou les modalités commerciales des services. Le terme est évocateur, allusive et n’est pas couramment utilisé en rapport avec les produits et services. Le terme « Bounce » bien qu’évoquant l’idée de mouvement et de rebond ne décrit pas directement les produits et services visés. Il est suffisamment inhabituel et original pour présenter un caractère distinctif.
2. Des marques similaires telles que Boost, Charge, Spin, Grip (annexe 1) sont enregistrées en rapport avec le marché sportif.
3. D’autres signes similaires ou identiques ont été enregistrés (annexe 2), notamment EUTM 018635007 “BOUNCE” pour des produits et services similaires ou identiques. Le principe d’égalité de traitement doit être considéré afin de préserver le principe de sécurité juridique.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du titutlaire
1. Le titulaire considère que le terme « Bounce » n’est pas directement descriptif des produits et services visés. L’Office a indiqué dans sa notification de refus provisoire que le public pertinent, de langue anglaise, comprendra le signe « Bounce » comme signifiant « rebondissant, qui rebondit » en rapport avec des articles de sports tels que ceux revendiqués par le titulaire, par exemple les balles de tennis, les raquettes,
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et en relation aux services de vente et de location associés. L’Office note par ailleurs que de nombreux articles sportifs fonctionnent sur le principe du rebond, c’est-à-dire de l’action-réaction, qui est un principe typique des mouvements sportifs et des exercices physiques. C’est pourquoi, l’Office considère de plus que le signe sera perçu de manière directement descriptive en rapport avec la catégorie générale des articles de sport ou des services d’installations sportives. A cet effet, l’Office a indiqué en exemple les produits et services pour lesquels le terme « Bounce » est descriptif, notamment des produits sportifs comme les élastiques, les trampolines, la bâtons sauteurs, chaussures rebondissantes, ainsi que des infrastructures sportives rebondissantes tels que les tapis de tumbling, des plancher à ressort pour la danse et la gymnastique. Ainsi, le signe décrit la nature rebondissante et la vocation à rebondir des produits et des services associés.
Même si, comme l’affirme le titulaire, le terme « Bounce » n’était pas couramment utilisé sur le marché, il n’en reste pas moins que le terme relève du langage courant, ne présente aucune difficulté d’interprétation et que le consommateur d’articles et de services sportifs ne percevra dans le signe rien de plus qu’une description de la caractéristique rebondissante des produits, ainsi que de la destination des services à proposer des activités sportives basées sur le rebond.
2. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, dont il fournit une liste exhaustive, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquée par le titulaire.
De plus, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les signes sont différents.
3. Le titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
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Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, concernant 018635007 “BOUNCE”, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) and c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1870966 est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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