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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2021, n° 000039404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000039404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 39 404 (NULLITÉ)
Axes Management, 24 rue des Ecoles, 75005 Paris, France (demanderesse), représentée par Margaux Carillon, 18 rue de Tilsitt, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, Établissement Public, 1, place de Metz, 2954 Luxembourg, Luxembourg (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (représentant professionnel). Le 10/08/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION 1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR. MOTIFS Le 31/10/2019, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°9 110 651 AXXESS (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre certains des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 36 et 41. La demande se fonde sur deux marques françaises figuratives :
N° 1 572 828 pour des services en classes 35 et 41 et
N° 98 735 139 pour des services en classes 35, 36 et 41. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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CHRONOLOGIE ET RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé sa demande en nullité le 31/10/2019 sur base des deux marques françaises précitées qui a été transmise à la titulaire.
En date du 19/12/2019, la titulaire a demandé à l’Office de transmettre à la demanderesse sa demande de preuves d’usage des marques françaises antérieures.
L’Office a transmis la demande de preuves d’usage à la titulaire et lui a fixé un délai au 25/03/2020 aussi bien pour déposer ses observations au soutien de sa demande que les preuves d’usage de ses marques antérieures.
En date du 13/05/2020, la demanderesse a transmis ses observations au soutien de l’action en annulation. Elle a transmis ses preuves d’usage en date du 14/05/2020.
Dans ses observations du 13/05/2020, la demanderesse compare en détail les services et les marques et affirme qu’il existe un risque de confusion entre ses marques antérieures et la marque contestée pour tous les services contestés.
Au support de ses premières observations déposées le 13/05/2020 elle dépose les éléments suivants :
• Pièce n°1 : Contrat de cession de marques non identifiées et non daté
• Pièce n°2 : Avenant au contrat de cession de marques antérieures daté du 23/12/2019 et identifiant les marques antérieures
• Pièce n°3 : Attestation sur l’honneur du liquidateur de la société AXES MANAGEMENENT
• Pièce n°4 : Facture relative à la cession des marques antérieures datée 21/01/2019
• Pièce n°5 : Récapitulatif INPI d’inscription au registre national de l’acte de cession des marques antérieures
• Pièce n°6 : Notice INPI relative à la marque figurative n° 1 572 828
• Pièce n°7 : Notice INPI relative à la marque figurative n° 98 735 139
• Pièce n°8 : Copie eSearch de la marque AXXESS n° 9 110 651
• Pièce n°9 : Notice IMPI relatif à la marque figurative n° 4 532 137
• Pièces n°10 et 11: Projet de décision d’opposition de l’INPI entre la marque contestée et une marque française de la titulaire et décision de suspension de l’INPI de cette décision sur base de la présente demande en nullité
• Pièce n° 12 : Extrait Kbis de la société AXES MANAGEMENT
• Pièce n°13 : Facture brochures stages 2017 datée 31/01/2017 émise par la Société AXES MANAGEMENT.
• Pièce n°14 : Facture diffusion catalogues Axes datée du 11/01/2018 émise par AXES MANAGEMENT.
Dans sa transmission du 14/05/2020, la demanderesse soumet des preuves d’usage uniquement relatives à la période du 31/10/2014 au 31/10/2019 décrites ci-après.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme dans ses premières observations en réponse que la demanderesse n’a pas respecté les délais des
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périodes d’usage prévues par le règlement, à savoir du 31/10/2014 au 31/10/2019 mais également pendant une période comprise entre le 17/05/2005 et le 17/05/2010. Or, la demanderesse n’a apporté aucune preuve d’usage des marques antérieures concernant la période comprise entre le 17/05/2005 et le 17/05/2010. Dès lors, et conformément à l’article 47, paragraphe 2 et 3 du RMUE susmentionné, la présente action en annulation introduite par la demanderesse doit être rejetée, étant donné que la demanderesse n’a pas été en mesure de prouver l’usage sérieux des marques antérieures sur la période comprise entre le 17/05/2005 et le 17/05/2010. La titulaire renvoie notamment à l’arrêt du Tribunal rendu le 17/12/2015 dans l’affaire T-624/14 (point 42). En outre la titulaire tient à souligner, au regard des présentes circonstances, que l’article 64, paragraphe 2 du RMUE s’applique même si la demanderesse de l’action n’était pas titulaire de la marque antérieure dans les 5 premières années. Pour cela, la titulaire renvoie notamment aux arrêts de l’EUIPO du 30/05/2017, concernant les affaires R 1953/2015-5 R 1362/2015-5, R 1363/2015-5, R 1365/2015-5, R 1366/2015-5, R 1686/2015-5, R 1952/2015-5 et R 1953/2015-5 (MAHARISHI JYOTISH / MAHARISHI et al. Par ailleurs, la titulaire considère que les preuves ne respectent pas toutes les conditions formelles. Elle demande également à l’Office de considérer les preuves d’usage déposées le 14/05/2020 comme étant hors délais. De plus, la représentation de la marque française n°1 572 828, telle que déposée, n’apparait sur aucune des preuves d’usage soumises par la demanderesse. Les preuves d’usage transmises par la demanderesse concernant la marque antérieure n°2 ne pouvant être prises en compte pour justifier de l’usage de la marque antérieure n°1, cette dernière doit être considérée comme non-utilisée et être exclue des fondements de la présente action en annulation.
Ainsi, la demanderesse demande-t-elle à l’Office de rejeter les arguments et documents pour absence de respect des délais, ou à défaut pour absence de conformité aux exigences formelles de présentation des preuves d’usages, et, si l’Office venait néanmoins à accepter d’analyser les éléments fournis, de considérer les précédents documents de preuve de l’usage des marques antérieures comme étant manifestement dénués de pertinence et demande donc le rejet de la présente action en annulation.
La demanderesse a fourni ses dernières observations en réponse ainsi que de nouvelles preuves d’usage en date du 04/01/2021 couvrant la période entre le 17/05/2005 et le 17/05/2010. Elle considère qu’elle avait dûment communiqué à l’Office des preuves d’usage pertinentes et exhaustives le 13/05/2020, soit dans le délai imparti. Elle considère que selon une jurisprudence constante, l’Office autorise la demanderesse, qui produit des éléments de preuve pertinents dans le délai imparti, à produire des preuves supplémentaires après l’expiration de ce délai, notamment aux fins de renforcer et clarifier les éléments de preuve pertinents précédemment produits (arrêt du 29/11/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 31, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28 et 30 ; Voir aussi pour une application aux procédures de déchéance : arrêt du 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 87, appliquant la règle 40, paragraphe 5, du REMUE).
Sur ce point, la demanderesse considère que l’EUIPO estime de manière constante que de tels éléments peuvent être pris en compte lorsqu’ils sont susceptibles de revêtir une réelle pertinence, que les circonstances qui entourent une telle production d’éléments ne s’opposent pas à cette prise en compte et qu’il ne ressort de ces circonstances aucune attitude dilatoire de la part de la demanderesse (arrêt du 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44).
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En l’espèce, dès lors que les circonstances précédemment évoquées sont réunies, la demanderesse produit valablement, de manière parallèle, à l’appui de ses présentes observations, des preuves d’usage supplémentaires concernant l’usage de ses marques antérieures pour la période courant du 17 mai 2005 au 17 mai 2010.
La titulaire, dans ses dernières observations, reprend l’ensemble de ses arguments précédents et considère en particulier que contrairement à ce que prétend la demanderesse, elle estime que le premier jeu de preuves qui a été transmis par la demanderesse le 14/05/2020 n’avait déjà pas été déposé dans le délai imparti par l’EUIPO, à savoir au plus le 25/03/2021. La titulaire avait en sus demandé le rejet de l’action en annulation au sens de l’article 47, paragraphe 2 et 3 du RMUE étant donné que la demanderesse n’a pas été en mesure d’apporter des éléments de preuve concernant l’usage sérieux des marques antérieures sur la période comprise entre le 17/05/2005 et le 17/05/2010. Enfin, aucune raison relative à ce retard n’a été apportée par la demanderesse.
Par la suite, la demanderesse a soumis de nouveaux documents de preuves le 04/01/2021 et donc bien après le délai qui lui était imparti, à savoir au plus tard au 31/12/2021. Les nouveaux documents de preuves concernaient la période du 17/05/2005 au 17/05/2010 qui avait précédemment été entièrement ignorée par la demanderesse. Ainsi, ces preuves supplémentaires n’ont-elles pas valeur à consolider ou clarifier les preuves initiales puisqu’elles ne concernaient même pas la même période d’usage et qu’aucune raison relative à ce retard n’a été apportée par la demanderesse. Enfin, aucun argument au soutien des preuves n’a non plus été apporté.
Ainsi, la titulaire demande-t-elle à l’Office de considérer les précédents documents de preuve de l’usage des marques antérieures ainsi que les nouveaux documents de preuve apportés par la demanderesse le 04/01/2021 comme étant manifestement dénués de pertinence et demande donc le rejet de l’action en annulation.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne en fait la demande, la demanderesse ou la demanderesse doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle jouit d’une protection au regard des produits et services pour lesquels elle est enregistrée et que la demanderesse cite à l’appui de sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, la demanderesse doit également apporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à ce que la demanderesse apporte la preuve de l’usage des marques sur lesquelles la
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demande est fondée à savoir les marques françaises n° 1 572 828 et 98 735 139.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de demande en nullité.
La demande en nullité a été déposée le 31/10/2019. La date de dépôt de la marque contestée est le 17/05/2010. La demanderesse était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France du 31/10/2014 au 30/10/2019 inclus. Étant donné que la marque antérieure avait été enregistrée plus de cinq ans avant la date du dépôt de la MUE, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période comprise entre le 17/05/2005 et le 17/04/2010 inclus.
La preuve doit également démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 35: Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils informations, renseignements d’affaires, publicité.
Classe 36 : Assurances, conseil et audit, information en matière d’assurance. Conseil financier.
Classe 41: Education, institution d’enseignement, éditions de livres, revues.
En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sur lesquels la demande est fondée.
Preuve de l’usage concernant la première période du 31/10/2014 au 30/10/2019 :
Le 20/01/2020, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 25/03/2020 pour produire ses observations ainsi que la preuve de l’usage des marques antérieures.
Le 13/05/2020, la demanderesse a produit ses observations accompagnées d’un début de preuve d’usage (pièces 13 et 14). Le lendemain, le 14/05/2020, elle a produit les preuves d’usage suivantes (la demanderesse ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations, telles que listées par la
demanderesse elle-même). Ces preuves montrent la marque :
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ANNEXE 1 : DOCUMENTS PUBLICITAIRES :
• extraits du site internet datés de 2017
• extraits des catalogues de formation datés de 2016, 2017 et 2018
• extraits de campagnes e-mail datées de 2017
• extraits de la plaquette consulting datées de 2015 à 2019 ANNEXE 2 : DOCUMENTS COMMERCIAUX :
• extraits de propositions commerciales datées de 2015 à 2018
• devis datés de 2015 et 2017
• conventions de formation de 2016 et 2018
• factures, RIB, relances de factures impayées de 2015 à 2019 ANNEXE 3 : DOCUMENTS RELATIFS AUX MISSIONS D’AUDIT ET DE CONSEIL, datés de 2015 à 2019:
• extraits de rapports
• extraits de guides de procédures
• extraits de questionnaires en ligne, extraits de résultats d’enquêtes
• extraits de notes d’avancement, extraits de relevés de conclusions ANNEXE 4 : DOCUMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DE FORMATION : datés de 2015 à 2019
• convocations, programmes, cavaliers
• extraits de supports pédagogiques : CD-ROM, diaporamas, quizz, cas pratiques, exercices, classeurs
• feuilles d’émargement, questionnaires d’évaluation, attestations de présence ANNEXE 5 : DOCUMENTS ADMINISTRATIFS datés de 2015 à 2019:
• extraits de communications on progress
• extraits de comptes rendus de réunions, emails, courriers, cartes de visite
• documents remis en réponse aux marchés publics : attestations, pouvoirs
• documents relatifs à la gestion du personnel
La titulaire remarque que le délai attribué par l’Office était le 25/03/2020 et considère qu’il n’a pas été respecté.
En vertu de l’Article 1 la Décision N° EX-20-2 du Directeur exécutif de l’Office du 02/03/2020 concernant la prorogation des délais, tous les délais qui expirent entre le 01/03/2020 et le 31/03/2020 inclus sont prorogés jusqu’au 01/04/2020. En vertu de l’Article 1 de la Décision N° EX-20-3 du Directeur exécutif de l’Office du 16/03/2020 concernant la prorogation des délais, tous les délais qui expirent entre le 09/03/2020 et le 30/04/2020 inclus sont prorogés jusqu’au 01/05/2020. En vertu de l’Article 1 de la Décision N° EX-20-4 du Directeur exécutif de l’Office du 29/04/2020 concernant la prorogation des délais, tous les délais qui expirent entre le 01/05/2020 et le 17/05/2020 inclus sont prorogés jusqu’au 18/05/2020. Par conséquent ces documents reçus le 13 et 14/05/2020 ont été considérés comme ayant été reçus dans les délais et transmis à la titulaire respectivement les 13/05/2020 et 19/06/2020.
Preuves de l’usage concernant la seconde période comprise entre le 17/05/2005 et le 17/04/2010 inclus :
En ce qui concerne les dernières observations de la demanderesse accompagnées de nouvelles preuves d’usage (voir ci-après), la titulaire avait un délai au 31/12/2020 pour envoyer des observations en réponse. Elles ont été reçues le 04/01/2021 et transmises à la titulaire le 19/01/2021. Ces éléments de réponse ont également été considérées comme reçues dans les délais. En vertu de l’Article de la Décision N° EX-19-03 du Directeur exécutif de l’Office du
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21/11/2019 concernant les jours de fermeture de l’Office pour le dépôt de documents combiné avec la Décision N° EX-20-08 du Directeur exécutif de l’Office du 21/11/2019 concernant les jours de fermeture de l’Office pour le dépôt de documents, un délai expirant le 31 décembre 2020 sera étendu jusqu’au au premier jour ouvrable suivant qui selon cette dernière décision était le 04/01/2021.
Il n’en va pas de même pour les preuves d’usage. L’absence de preuve d’usage en référence à une seule des deux périodes prévues à l’article 64, paragraphe 2, RMUE suffit à justifier le rejet de la demande en nullité (par analogie, 06/06/2019, T 220/18, Battistino (fig.) / BATTISTA et autres, EU:T:2019:383, § 34).
La demanderesse fait valoir que l’Office doit exercer un pouvoir discrétionnaire et accepter les éléments de preuve comme preuve tardive. Il est vrai que, aux termes de l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE), l’Office exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider s’il accepte ou non ces indications ou preuves de l’usage tardives. Toutefois, l’utilisation du terme «complémentaires» dans le libellé de l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE souligne l’existence nécessaire d’une présentation pertinente préalable dans le délai fixé par l’Office, c’est-à-dire qui ne soit pas entièrement nouvelle. Il s’ensuit qu’aucun pouvoir discrétionnaire n’est disponible si aucune indication ou preuve de l’usage n’a été présentée dans le délai pertinent.
En particulier, les éléments de preuve produits pour la première fois par la demanderesse ne peuvent être considérés comme « complémentaires » aux éléments de preuve produits devant la division d’annulation, puisqu’ils se rapportent à une période entière (dite « première période pertinente ») pour laquelle aucune preuve n’a été produite en première instance dans le délai imparti à cet effet. En d’autres termes, l’intégralité des documents relatifs à la première période pertinente aux fins de la preuve de l’utilisation ont été soumis après le délai fixé par la division d’annulation (par analogie, 12/12/2017, T- 771/15, bittorrent, EU:T:2017:887, § 46, 63).
En effet, la Division d’annulation considère que les deux périodes pertinentes doivent être traitées comme deux éléments distincts aux fins de l’appréciation de la recevabilité des preuves. Ainsi, n’est-il pas possible d’invoquer le fait que certaines preuves n’ont été apportées que par rapport à l’une des deux périodes pertinentes pour pouvoir ensuite obtenir le maintien de preuves produites pour la première fois dans le cadre du recours et relatives à l’autre période pertinente, pour lesquelles aucune indication n’avait été donnée quant au lieu, à la période, à l’étendue et à la nature de l’usage de la marque antérieure.
En d’autres termes, pour que les preuves présentées pour la première fois puissent être retenues en l’espèce, la partie demandant la nullité devrait au moins avoir déposé, dans le délai imparti, des indications et des preuves concernant le lieu, la période, l’étendue et la nature de l’usage de la marque antérieure par rapport aux deux périodes pertinentes.
Il s’ensuit que, en l’espèce, les preuves présentées pour la première fois hors délais par la demanderesse en nullité ne peuvent être considérées comme preuves supplémentaires. En effet, la condition énoncée au point b) de la règle
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susmentionnée n’est pas remplie. La chambre des recours a récemment jugé que des preuves relatives à une des périodes d’usage déposées pour la première fois devant elle étaient également irrecevables (voir 10/06/2021, R 2094/2019-1, EUPHYTOS).
Conclusion
La demande doit par conséquent être rejetée conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE car les preuves n’atteignent le niveau minimal requis pour démontrer l’usage sérieux au cours de la première période concernées.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Loreto URRACA LUQUE Jessica LEWIS Michele, M. BENEDETTI-ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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