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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2020, n° 000029341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000029341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 29 341 C (INVALIDITY)
Saki GmbH, Grossmannstr.88, 20539 Hambourg, Allemagne, représentée par RGTH Patentanwälte PartGmbB, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg (Allemagne) ( représentant professionnel)
i-n s t
Sakai Laboratorios, S.A., Industria, 48A — Polígono Industrial NordEst, 08740 San Andreu de la Barca (Barcelona), Espagne ( titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Lara Foncillas Miralbés, Avenida Diagonal 482, 4°, 2°, 08006 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
Le 31/03/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits et services de la marque de l’Union européenne no 12 715 066, «SAKAI» (MUE);les produits et services relèvent des classes 3, 5, 29, 30, 31, 32 et 35. La demande se fonde sur la dénomination sociale et sur la marque non enregistrée «SAKI», ce qui, selon la demanderesse, est un signe utilisé dans la vie des affaires en Allemagne et dans plusieurs autres États membres de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 3, 4, 11, 21, 24, 29 et 31 à 34. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme détenir une activité dans le secteur alimentaire qui vend des produits à des consommateurs et à des distributeurs tels que les supermarchés. Elle affirme avoir utilisé le signe «SAKI» pour des produits alimentaires de toute sorte dans de nombreux États membres de l’UE.La demanderesse fait valoir que ces produits sont identiques ou similaires aux produits et services contestés qui sont couverts par la marque de l’Union européenne. Sur cette base, il existe un risque de confusion entre les signes «Saki» et «Sakai».
Afin de prouver l’usage du signe «Saki», le demandeur a produit de nombreux documents aux annexes L1 à L5; ceux-ci comprennent des extraits de sites internet, correspondances commerciales, des photos de l’un des voitures et du matériel de la requérante concernant la participation de la demanderesse à plusieurs salons. De plus, la demanderesse a produit, avec le formulaire de demande en nullité, un extrait en
Décision sur la décision attaquée no Page sur24 29 341 C
allemand de ce qui semble être un registre de la société et des informations sur la demanderesse.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la demanderesse n’a fourni ni le contenu de la législation nationale pertinente ni aucune preuve que les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies.
Dans sa réplique, la demanderesse fait valoir en particulier «que le droit antérieur revendiqué est un droit ancien en vertu de l’article 3 de la loi allemande sur les marques», sans préciser davantage ce qui précède. De plus, la demanderesse réitère ses précédents arguments.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a présenté d’autres documents à l’appui de ses allégations; il s’agit de factures et d’échanges de courriels entre les parties (annexes L6 et L7).
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
En vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur demande du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La demanderesse invoque la dénomination sociale et la marque non enregistrée «SAKI», ce qui, selon la demanderesse, est un signe utilisé dans la vie des affaires en Allemagne et dans plusieurs autres États membres de l’UE.
En ce qui concerne les autres États membres de l’UE, la demanderesse ne les identifie pas et n’offre pas le droit national applicable. Cependant, pour l’Allemagne, la demanderesse fait référence à «l’article 3 de la loi allemande sur les marques» mais ne fournit pas davantage de détails.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, le demandeur doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué par la publication des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2,
Décision sur la décision attaquée no Page sur34 29 341 C
point d), du RDMUE].Le demandeur doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de l’acte législatif) et le contenu (texte) de cette disposition juridique par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, extraits d’un journal officiel, commentaire juridique, encyclopédies juridiques ou décisions de justice).Si la disposition en cause fait référence à une autre disposition, cette disposition doit également être fournie pour permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la signification complète de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette disposition supplémentaire. Lorsque les preuves relatives au contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut les fournir en indiquant ladite source
[article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE].
Or, comme indiqué ci-dessus, la demanderesse n’a fait référence qu’à une disposition de la loi allemande. Elle n’a pas fourni son contenu, c’est-à-dire du texte, du texte de la loi applicable en droit allemand.
Dès lors, la demande au titre de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
Judit NÉMETH Martin LENZ Elena NÍCOLAS GÓMEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.
Décision sur la décision attaquée no Page sur44 29 341 C
Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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