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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 003227069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227069 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 227 069
Colruyt Group, NV, Steenweg naar Edingen 196, 1500 Halle, Belgique (opposante), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sovit Jarosław Buczkowski Spółka Komandytowa, Al. Gen W. Sikorskiego 11/117, 02-758 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par Anna Piotrowska, Ul. Korfantego 27, 01-496 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 28/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1 L’opposition n° B 3 227 069 est rejetée dans
. son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/11/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 882 « BONMIX » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur 1) l’enregistrement de marque Benelux n° 22 154, « BONI » (marque verbale) ; et
2) l’enregistrement de marque Benelux n° 927 597 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la partie demanderesse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les
Décision sur opposition nº B 3 227 069 Page 2 sur 10
produits et services invoqués, ce qui est la meilleure lumière sous laquelle l’affaire de l’opposant peut être examinée.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements de marque Benelux de l’opposant nº 22 154 et nº 927 597.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque Benelux nº 22 154
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées et confitures ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; pickles ; produits alimentaires conservés compris dans cette classe.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine, préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; sauces pour salades ; épices ; glace ; produits alimentaires conservés compris dans cette classe.
Enregistrement de marque Benelux nº 927 597
Classe 1 : Eau distillée ; inhibiteurs de tartre ; engrais ; produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles, matières plastiques à l’état brut ; extincteurs ; trempe et soudure des métaux ; substances chimiques pour la conservation des aliments ; tanins ; adhésifs utilisés dans l’industrie.
Classe 29 : Viande, viande préparée, charcuterie, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; margarine, également à base d’huile d’olive, margarine liquide, ail ; pickles ; succédanés de produits laitiers à base de soja, sous forme liquide, pâteuse et en poudre, compris dans cette classe ; huile d’olive, huile de cuisson, huile à fondue ; plats préparés compris dans cette classe ; plats préparés surgelés compris dans cette classe ; en-cas compris dans cette classe ; crustacés ; soupes.
Classe 30 : Café, grains de café, café instantané, dosettes de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; Chocolat, chocolat ; farine et préparations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, pain, pain pita, pains à hamburger, pâtisserie
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et confiserie; confiserie; cookies, gâteaux, gaufres, biscuits, glaces; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; sauces pour pâtes; épices; glace; pâtes, lasagnes, pizzas, pâtes, macaronis, spaghettis, raviolis, quiches; produits à base de soja compris dans cette classe; plats préparés compris dans cette classe; plats préparés surgelés compris dans cette classe; en-cas compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente au détail d’agents de blanchiment et autres préparations pour la lessive, de savons, de produits pour polir, dégraisser et abraser, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de bougies, de pansements et de bandages, de désinfectants; services de vente au détail d’articles de papeterie, d’ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, de peignes et d’éponges, de brosses, de verrerie, de porcelaine et de faïence; services de vente au détail de tissus et de produits textiles, de couvertures et de nappes, de jouets, d’articles et d’équipements de sport; services de vente au détail d’appareils électroménagers autres que l’électronique grand public, d’appareils et d’instruments électroniques autres que l’électronique grand public; services de vente au détail de carburants, de moyens de paiement, d’appareils et d’instruments de télécommunications mobiles et fixes; services de vente au détail d’appareils photographiques et de développement, de magazines et de livres; services de vente au détail de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d’extraits de viande, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d’œufs, de lait et de produits laitiers, d’huiles et de graisses comestibles; services de vente au détail de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de succédanés du café, de farine et de préparations faites de céréales, de pain, de pâtisserie et de confiserie, de glaces, de miel, de sirop de mélasse, de levures et de poudres à lever, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces aux herbes, d’épices, de glace; services de vente au détail de fruits et légumes frais, d’aliments pour animaux; services de vente au détail de bières, d’eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, de boissons de fruits et de jus de fruits, de sirops et autres préparations pour faire des boissons, de boissons alcooliques; services de vente au détail de tabac, d’articles pour fumeurs, d’allumettes; les services précités également par des moyens électroniques; organisation commerciale et assistance commerciale pour la commercialisation et l’exploitation de commerces de détail et de grands magasins; services de promotion et de publicité et services de conseil y afférents; conseil en organisation commerciale, y compris assistance et conseils relatifs à l’établissement de services de vente au détail et en gros; le traitement administratif de commandes; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à l’exclusion de leur transport) afin de permettre au consommateur de les visualiser et de les acheter facilement; services de vente au détail de préparations pour le blanchiment et d’autres préparations pour la lessive, de préparations pour le nettoyage, le polissage, le dégraissage et l’abrasion, de savons; services de vente au détail de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de bougies, de pansements et de bandages, de désinfectants; services de vente au détail d’articles de papeterie, d’ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, de peignes et d’éponges, de brosses; services de vente au détail de verrerie, de porcelaine et de faïence, de tissus et de produits textiles, de couvertures et de nappes, de jouets; services de vente au détail d’articles et d’appareils de sport, d’appareils électroménagers, d’appareils et d’instruments électroniques; services de vente au détail de carburants, de moyens de paiement, d’appareils et d’instruments de télécommunications mobiles et fixes, d’appareils photographiques et de développement; services de vente au détail de magazines et de livres, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d’extraits de viande, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d’œufs, de lait et de produits laitiers, d’huiles et de graisses comestibles, de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de succédanés du café à base de farine et préparations à base de céréales à base de pain, de pâtisserie et de confiserie, de glaces, de miel, de vinaigre, de sauces aux herbes, d’épices, de glace; services de vente au détail de fruits et légumes frais, d’aliments pour animaux; services de vente au détail de bières, d’eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, de boissons de fruits et de jus de fruits, de sirops et autres préparations pour faire des boissons; services de vente au détail de boissons alcooliques, de tabac, d’articles pour fumeurs, d’allumettes; assistance commerciale et publicitaire pour la vente d’agents de blanchiment et autres détergents, de produits de nettoyage, de polissage,
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produits dégraissants et abrasifs, savons, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; assistance commerciale et publicitaire pour la vente de bougies, de pansements et de bandages, de désinfectants; assistance commerciale et publicitaire pour la vente de papeterie, d’ustensiles de ménage ou de cuisine et de vaisselle, de peignes et d’éponges, de brosses, de verrerie, de porcelaine et de faïence; assistance commerciale et publicitaire pour la vente de tissus et de produits textiles, de couvertures et de nappes, de jouets; assistance commerciale et publicitaire pour la vente d’articles et d’appareils de sport, d’appareils ménagers, d’appareils et instruments électroniques, de carburants; assistance commerciale et publicitaire pour la vente de moyens de paiement, d’appareils et instruments de télécommunications mobiles et fixes, d’appareils photographiques et de développement; assistance commerciale et publicitaire pour la vente de magazines et de livres; assistance commerciale et publicitaire pour la vente de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; assistance commerciale et publicitaire pour la vente de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levures et poudres à lever, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces aux herbes, d’épices, de glace; assistance commerciale et publicitaire pour la vente de fruits et légumes frais, d’aliments pour animaux; assistance commerciale et publicitaire pour la vente de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, de boissons de fruits et jus de fruits, de sirops et autres préparations pour faire des boissons, de boissons alcooliques; assistance commerciale et publicitaire pour la vente de tabac, d’articles pour fumeurs, d’allumettes; études de marché; marketing, publicité et autre assistance de ce type en matière de gestion commerciale d’affaires en soutien à la commercialisation de produits de blanchiment et autres lessives, de produits de nettoyage, de polissage, de dégraissage et d’abrasion, de savons, de lotions capillaires, de cosmétiques, de services de nettoyage dentaire dans le cadre du « commerce électronique »; marketing, publicité et autre assistance de ce type en matière de gestion commerciale de bougies, de pansements et de bandages, de services de désinfection dans le cadre du « commerce électronique »; marketing, publicité et autre assistance de ce type pour la gestion commerciale de papeterie, d’ustensiles de ménage ou de cuisine, de peignes et d’éponges, de brosses, de verrerie, de porcelaine et de faïence dans le cadre du « commerce électronique »; marketing, publicité et autre assistance de ce type pour la gestion commerciale de tissus et de produits textiles, de couvertures et de nappes, de services de commerce électronique de jouets; marketing, publicité et autre assistance de ce type pour la gestion commerciale d’articles et d’appareils de sport, d’appareils ménagers, d’articles et d’appareils de sport, d’appareils ménagers, d’appareils et instruments électroniques dans le cadre du « commerce électronique »; marketing, publicité et autre assistance de ce type en matière de gestion commerciale de services de carburant dans le cadre du « commerce électronique »; marketing, publicité et autre assistance de ce type en matière de gestion commerciale de moyens de paiement, d’appareils et instruments de télécommunications mobiles et fixes, de services d’appareils photographiques et de développement dans le cadre du « commerce électronique »; marketing, publicité et autre assistance de ce type en matière de gestion commerciale de magazines et de livres, d’appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images, de supports de données magnétiques et/ou optiques, de services de supports sonores en forme de disques dans le cadre du « commerce électronique »; marketing, publicité et autre assistance de ce type pour la gestion commerciale de viande, poisson, volaille et gibier, d’extraits de viande, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, confitures, compotes, d’œufs, de lait et de produits laitiers, de services d’huiles et graisses comestibles dans le cadre du « commerce électronique »; marketing, publicité et autre assistance de ce type pour la gestion commerciale de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café
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succédanés, de farines et préparations faites de céréales, de pain, pâtisserie et confiserie, de glaces, de miel, de sirop de mélasse, de levures et poudres à lever, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces aux herbes, d’épices, de crèmes glacées dans le cadre du « commerce électronique » ; marketing, publicité et autres assistances de ce type en matière de gestion commerciale de fruits et légumes frais, services d’aliments pour animaux dans le cadre du « commerce électronique » ; marketing, publicité et autres assistances de ce type pour la gestion commerciale de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, de boissons de fruits et jus de fruits, de sirops et autres préparations pour faire des boissons dans le cadre du « commerce électronique » ; marketing, publicité et autres assistances de ce type pour la gestion commerciale de boissons alcooliques, tabac, articles pour fumeurs, allumettes et services de commerce électronique ; traitement administratif de commandes passées par voie électronique.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 1 : Extraits de viande, extraits de légumes et extraits de fruits, à utiliser dans les domaines suivants : Industrie alimentaire, en particulier industrie de la viande, de la laiterie, de la confiserie, de la boulangerie, des crèmes glacées, et des fruits et légumes ; Émulsifiants à utiliser dans la fabrication de produits alimentaires ; Pectine à utiliser dans l’industrie alimentaire ; Lécithine pour l’industrie alimentaire ; Préparations pour prolonger la durée de conservation des aliments ; stabilisants alimentaires ; Extraits, à utiliser dans les domaines suivants : Industrie de la viande ; Extraits, à utiliser dans les domaines suivants : Industrie alimentaire, à savoir industrie laitière, des crèmes glacées, et des fruits et légumes ; Agents liants, à utiliser dans les domaines suivants : Industrie alimentaire ; Extraits de viande, extraits de légumes, extraits de fruits à utiliser dans les domaines suivants : Industrie alimentaire, en particulier industrie de la confiserie et de la boulangerie ; Améliorants de goût pour produits alimentaires.
Classe 29 : Viande et produits à base de viande, Charcuterie, Extraits de viande ; Épaississants alimentaires et Albumine à usage culinaire ; concentrés à base de fruits, concentrés à base de légumes et concentrés à base de fruits et légumes ; Agents blanchissants non laitiers pour le café et le thé.
Classe 30 : Arômes pour produits alimentaires ; Assaisonnements ; Attendrisseurs de viande à usage domestique ; Sucre ; Édulcorants naturels ; Glace [eau gelée] ; Poudres pour faire des crèmes glacées et Liants pour crèmes glacées ; Sorbets [glaces] ; Confiseries sous forme congelée ; Pâtisseries congelées ; Glaces comestibles ; Desserts congelés et Yogourts glacés
[glaces de confiserie] ; Miel et succédanés de miel ; Sauces ; Sauce soja ; Ketchup [sauce] ; Préparations d’épices ; Assaisonnements.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques ou hautement similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits réputés identiques ou hautement similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne (services de gestion d’affaires et de publicité de la classe 35).
c) Les signes
(1) BONI
BONMIX
(2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). S’agissant des marques antérieures, l’élément « BONI/boni » n’a pas de signification pour le public pertinent, contrairement aux arguments de l’opposant, et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. S’agissant de la marque figurative antérieure, elle se compose des éléments verbaux « boni » et « SELECTION » et d’un élément figuratif représentant la lettre « b » stylisée dans un carré. L’élément « SELECTION » de la marque figurative antérieure sera compris comme « une gamme d’articles parmi lesquels un choix est fait » par le public pertinent. Étant donné que cette signification décrit directement une caractéristique des produits/services pertinents, à savoir qu’ils représentent une gamme sélectionnée de produits/services, il est non distinctif. L’élément figuratif de la marque figurative antérieure consistant en un « b » stylisé dans un carré est abstrait et fantaisiste. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal. S’agissant du signe contesté « BONMIX », les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). En l’espèce, il sera décomposé en éléments « BON » et « MIX ».
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L’élément « BON » du signe contesté sera compris comme « bon » par le public pertinent des pays du Benelux, où le français est parlé ou largement compris. Étant donné que cette signification est laudative pour les produits pertinents, il est faible.
L’élément « MIX » du signe contesté sera compris comme « mélanger » ou « combiner » par le public pertinent. Étant donné que cette signification décrit directement une caractéristique des produits/services pertinents, en particulier pour les produits de l’industrie alimentaire, les ingrédients et les assaisonnements, il est non distinctif.
L’élément « b » dans le dessin carré de la marque figurative antérieure 2) est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « BON » au début. Cependant, ils diffèrent par leurs terminaisons, à savoir « I/i » dans les marques antérieures contre « MIX » dans le signe contesté. La marque antérieure 1) est composée de quatre lettres, tandis que le signe contesté est composé de six lettres. En outre, la marque antérieure 2) diffère significativement du signe contesté en raison de sa lettre « b » stylisée distinctive dans un carré et de l’élément additionnel « SELECTION ».
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré tout au plus faible.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « BON », présent dans tous les signes. Cependant, ils diffèrent par les sons des lettres « I » dans les marques antérieures contre « MIX » dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré tout au plus inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Compte tenu de la signification attribuée au signe contesté et du fait que le signe antérieur 1) est dépourvu de sens tandis que le signe antérieur 2) contient une signification différente, les signes sont conceptuellement dissemblables.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif
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des marques antérieures doit être considérée comme normale, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque 2), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont considérés comme identiques ou hautement similaires et ciblent le grand public ainsi que des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à supérieur. Les marques antérieures présentent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un degré faible au plus, auditivement similaires à un degré inférieur à la moyenne au plus, et conceptuellement dissemblables. Bien que les signes partagent la séquence de lettres initiale « BON », ils diffèrent par leurs terminaisons (« I » contre « MIX »), l’élément « BON » dans le signe contesté étant faible pour le public pertinent car il sera compris comme « bon » en français. En outre, la marque antérieure 2) contient des éléments stylisés distinctifs qui créent une différenciation supplémentaire par rapport au signe contesté en plus de l’élément « SELECTION ».
Les différences dans les terminaisons (« I » contre « MIX ») et la dissemblance conceptuelle sont suffisantes pour distinguer les marques, permettant au public de les différencier malgré les produits identiques ou similaires.
Lorsque l’un au moins des signes en cause a une signification claire et spécifique qui peut être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut compenser la similitude visuelle et auditive entre les signes (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Il s’agit du principe dit de « neutralisation ».
En l’espèce, les concepts véhiculés par les marques sont différents, et cette différence conceptuelle est suffisante pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques. Il convient également de noter que les éléments verbaux des marques antérieures sont plutôt courts, ce qui permet aux consommateurs de les différencier du signe contesté.
Le principe d’interdépendance implique qu’un degré moindre de similitude entre les signes peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits ou services, et vice versa. Cependant, en l’espèce, même en supposant que les produits sont identiques ou hautement similaires, les similitudes visuelles et auditives inférieures à la moyenne entre les signes, combinées à leur dissemblance conceptuelle, créent une différenciation suffisante pour éviter toute confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques ou hautement similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
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L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de marque de l’UE n° 11 241 429, pour les classes 29, 30.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre des produits identiques ou de portée plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Erkki MÜNTER Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 227 069 Page 10 sur 10
même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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