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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 019198829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019198829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/10/2025
Andrei Constantin Faur Schulstr., 49 D-65795 Hattersheim am Main Germany
Demande n°: 19198829 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Andrei Constantin Faur Schulstr., 49 D-65795 Hattersheim am Main Germany
I. Exposé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 16 Livres d’or; Livres de visiteurs; Cahiers d’écriture; Livres imprimés, magazines, journaux et autres supports en papier; Livres de mariage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: livre d’or. Ceci était étayé par la référence de dictionnaire suivante.
• Gästebuch 'Buch, in das sich der Gast [mit einigen Worten zum Dank o. Ä.] einträgt’ – Livre dans lequel l’invité signe [avec quelques mots de remerciement ou similaires] - traduit par l'
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Office (informations extraites le 21/07/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Gaestebuch ).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en cause, à savoir divers livres et supports à base de papier, sont des livres d’or dans lesquels les visiteurs peuvent laisser un commentaire ou un message. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne la couleur jaune et une certaine stylisation, à savoir que le mot est représenté dans un style d’écriture manuscrite avec les lettres « G » et « h » étant prolongées à leur début et à leur fin, ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif, et ils n’empêcheront pas non plus les consommateurs de reconnaître immédiatement le mot facilement lisible composant le signe. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 198 829 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 16 Livres d’or ; Livres de visiteurs ; Cahiers d’écriture ; Livres imprimés et autres supports à base de papier ; Livres de mariage.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 16 Magazines, journaux.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ferenc GAZDA
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