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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2025, n° 003234938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 938
Bestway Inflatables & Material Corp., n° 208 Jinyuanwu Road, 201812 Shanghai, Chine (opposante), représentée par Marietti, Gislon e Trupiano S.R.L., Via Larga, 16, 20122 Milan, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zhejiang Shengli Down Products Co.Ltd, Qiujiang Xincun Village, Xintang Street, Xiaoshan District,, 311201 Hangzhou, province du Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Asternery S.L, Paseo Castellana 257 1ª Izq, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 03/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 938 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 245 «Bestday» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 508 755 (marque figurative)
2. l’enregistrement de marque allemande n° 302 022 005 083 (marque figurative)
3. l’enregistrement de marque bulgare n° 167 323 «Bestway» (marque verbale)
4. l’enregistrement de marque française n° 4 897 280 (marque figurative)
5. l’enregistrement de marque espagnole n° 4 182 855 (marque figurative)
6. l’enregistrement de marque Benelux n° 1 469 604 (marque figurative)
7. l’enregistrement de marque suédoise n° 623 879 (marque figurative)
8. l’enregistrement de marque italienne n° 2 022 000 129 546 (marque figurative)
9. l’enregistrement de marque portugaise n° 691 465 (marque figurative)
Décision sur l’opposition n° B 3 234 938 Page 2
10.Enregistrement de marque polonaise n° R 362 193 (marque figurative)
11.Enregistrement de marque grecque n° N 276 073 (marque figurative)
12.Enregistrement de marque danoise n° VR 2 022 02 103 (marque figurative)
13.Enregistrement de marque hongroise n° 240 453 (marque figurative)
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 508 755 de l’opposant (marque antérieure 1), à l’enregistrement de marque allemande n° 302 022 005 083 (marque antérieure 2) et à l’enregistrement de marque bulgare n° 167 323 (marque antérieure 3).
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure 1
Classe 12 : Canots pneumatiques ; bateaux pneumatiques ; canoës ; scooters des mers gonflables ; gouvernails ; pompes à air.
Classe 20 : Objets gonflables en matières PVC, à savoir : objets publicitaires gonflables, canapés et lits gonflables, fauteuils et poufs gonflables, matelas pneumatiques, cadres photographiques ; sacs de couchage ; lits de camping.
Classe 28 : Jouets gonflables et articles de divertissement en matières PVC, à savoir : marionnettes, animaux, poissons, oiseaux, trains, avions, ustensiles ; piscines ; ballons ; brassards de natation ; bouées ; palmes de natation ; jet
Décision sur l’opposition n° B 3 234 938 Page 3
skis; jouets à enfourcher en forme d’animaux et de poissons; matelas, fauteuils, sièges flottants; cadres de volley-ball; tubes et châteaux gonflables; cadres de football; maisons de jeu.
Marque antérieure 2
Classe 20: Meubles gonflables; accessoires pour meubles gonflables; matelas; chaises gonflables; accessoires pour chaises gonflables; sièges gonflables flottants; accessoires pour sièges gonflables flottants; sièges de bain portables pour bébés à utiliser dans les baignoires; matelas gonflables flottants [lits pneumatiques]; accessoires pour matelas gonflables flottants [matelas pneumatiques]; lits pneumatiques, non à usage médical; accessoires pour lits pneumatiques; oreillers pneumatiques, non à usage médical; coussins pneumatiques, non à usage médical; objets publicitaires gonflables; matelas de couchage; tapis de couchage pour le camping [matelas]; récipients flottants, non métalliques.
Classe 24: Sacs de couchage; accessoires pour sacs de couchage; moustiquaires; accessoires pour moustiquaires; housses de baldaquin.
Marque antérieure 3
Classe 20: Meubles gonflables; chaises gonflables; sièges gonflables flottants; sièges de bain portables pour bébés à utiliser dans les baignoires; matelas gonflables flottants [lits pneumatiques]; lits pneumatiques, non à usage médical; oreillers pneumatiques, non à usage médical; coussins pneumatiques, non à usage médical; objets publicitaires gonflables; matelas de couchage; tapis de couchage pour le camping [matelas]; récipients flottants, non métalliques.
Classe 24: Sacs de couchage; moustiquaires; housses de baldaquin.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Oreillers; oreillers de soutien cervical; matelas; oreillers en latex; coussins décoratifs; matelas de camping; lits pour chats; matelas de couchage; lits gonflables pour animaux de compagnie; paniers à pain de boulangers; lits pour chiens; niches pour chiens; trotteurs pour bébés; rouleaux de rideaux; coussins pour animaux de compagnie; canapés; oreillers de maternité; porte-fleurs; lits portables pour bébés; surmatelas.
Classe 24: Couettes; plaids; taies d’oreiller; serviettes de bain; draps de lit; alèses; édredons [couettes]; couvertures de voyage; rideaux de douche; housses de matelas; rideaux; sacs de couchage; housses de matelas.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures des classes 20 et 24, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 234 938 Page 4
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits réputés identiques visent le grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure 1
Bestday Marque antérieure 2
Bestway Marque antérieure 3
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne (y compris la Bulgarie et l’Allemagne).
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que les marques antérieures et le signe contesté soient composés d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si un seul des éléments composant ce signe lui est familier (27/09/2018, T-70/17, NorthSeaGrid (fig.) / nationalgrid (fig.) et al, EU:T:2018:611, § 138). Dès lors, il est hautement probable que le public pertinent décomposera les signes en les éléments « Best » et « way » (marques antérieures) et « Best » et « day » (signe contesté).
L’élément commun « Best » est un mot anglais simple et répandu, qui sera compris comme un superlatif appliqué à des choses de la plus haute qualité ou du plus haut niveau (09/10/2024, R 74/2024-2 & 438/2024-2, BEST MATCH
Décision sur opposition n° B 3 234 938 Page 5
EVER BY VIVIEN PÖLZER (fig.) / match (fig.) et al., § 62). En tant que terme laudatif, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le composant « day » du signe contesté est un mot anglais de base, couramment utilisé, qui sera compris par le public pertinent comme « l’une des sept périodes de vingt-quatre heures d’une semaine » (informations extraites du Collins Dictionary le 25/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/day).
Par conséquent, le signe contesté sera compris par le public pertinent comme une unité conceptuelle désignant le jour le plus agréable, le plus heureux ou le plus réussi. Étant donné que cette signification n’a pas de caractère descriptif ou autrement faible par rapport aux produits en cause, elle est distinctive à un degré normal.
Le composant « way » de la marque antérieure sera compris, au moins par la partie anglophone du public, comme, entre autres, « une manière, une méthode ou un moyen » (informations extraites du Collins Dictionary le 23/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/way). Pour le reste du public, ce terme est dépourvu de sens car il ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base et est, par conséquent, distinctif.
Par conséquent, la partie anglophone du public percevra l’élément verbal des marques antérieures « Bestway » comme désignant la méthode la plus efficace, efficiente ou appropriée pour faire quelque chose. Étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits pertinents, il est distinctif.
Alors que la marque antérieure 3 est une marque verbale, les marques antérieures 1 et 2 sont des marques figuratives qui consistent en l’élément verbal « Bestway » en caractères gras arrondis, lequel, dans la marque antérieure 2, est représenté avec un épais contour blanc. Ces stylisations sont principalement décoratives et servent à embellir et à mettre en évidence les lettres.
Visuellement et phonétiquement (indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent), les signes coïncident dans la chaîne de lettres « Best(*)ay » et diffèrent par la lettre/le son « w » (marques antérieures) et « d » (signe contesté). Visuellement, ils diffèrent en outre par la stylisation des marques antérieures 1 et 2, qui est purement décorative, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté sera perçu comme désignant le jour le plus agréable, le plus heureux ou le plus réussi, le public pertinent associera la marque antérieure uniquement au concept de « Best » (non distinctif) ou à la méthode la plus efficace, efficiente ou appropriée pour faire quelque chose. Dans cette mesure, les marques sont conceptuellement dissemblables.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 234 938 Page 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, est normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne et conceptuellement dissemblables.
Comme expliqué ci-dessus, le signe contesté « Bestday » véhicule un concept unitaire clair pour le public pertinent. Toutefois, en ce qui concerne les marques antérieures « Bestway », le public pertinent percevra soit un concept unitaire différent, soit ne percevra que le concept non distinctif de l’un de ses éléments (« Best »). Les différences conceptuelles peuvent, dans certaines circonstances, neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Pour qu’une telle neutralisation ait lieu, au moins l’un des signes en cause doit avoir, du point de vue du public pertinent, une signification claire et spécifique de sorte que le public soit capable de la saisir immédiatement (12/01/2006, C-361/04 P, PICASSO / PICARO, EU:C:2006:25, § 56; 14/10/2003, T-292/01, BASS / PASH, EU:T 2003:264, § 54). Il s’agit du principe de « neutralisation ». Cet impact de la différence conceptuelle est pris en considération lors de l’appréciation globale de la similitude entre les signes (05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156,
§ 75).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé
Décision sur opposition n° B 3 234 938 Page 7
entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Toutefois, rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, point 63).
Dès lors, compte tenu du sens clair et spécifique du signe contesté, qui sera immédiatement saisi par le public pertinent, le consommateur ferait une distinction entre les signes malgré les similitudes visuelles et phonétiques entre eux et l’identité supposée entre les produits. Le concept inhérent à la marque antérieure est suffisant et capable d’exclure un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque française n° 4 897 280, l’enregistrement de marque espagnole n° 4 182 855, l’enregistrement de marque Benelux n° 1 469 604, l’enregistrement de marque suédoise n° 623 879, l’enregistrement de marque italienne n° 2 022 000 129 546, l’enregistrement de marque portugaise n° 691 465, l’enregistrement de marque polonaise n° R 362 193, l’enregistrement de marque grecque n° N 276 073, l’enregistrement de marque danoise n° VR 2 022 02 103 et l’enregistrement de marque hongroise n° 240 453, tous pour la marque figurative
Étant donné que ces marques sont identiques à la marque antérieure 2, le résultat ne peut être différent et, par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces droits antérieurs.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
La division d’opposition
Décision en matière d’opposition nº B 3 234 938 Page 8
Alexandra KAYHAN Carolina MOLINA Sofía BARDISA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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