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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2020, n° 002996109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002996109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 996 109
Modèles Own Holdings Limited, 5th Floor, 7-10 Chandos Street, W1G 9DQ, Londres (opposante)
i-n s t
Guangzhou Seechers Cosmetic Co. Ltd, Rm 203, Building # 16, Guangzhou Hongxing Lock Factory, Zhumuling, Huangshi East Road, Xinshi Town, Baiyun district, Guangzhou City, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par le Bureau des marques, Southgate House, Southgate Street, GL1 1UD Gloucester, Royaume-Uni (mandataire agréé),
Le 16/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 996 109 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Savons pour la toilette; Nettoyants pour le visage; Savons liquides; Décapants (solutions de récurage); Préparations pour polir; Huiles essentielles; les huiles essentielles; Cosmétiques pour le bain; Rouge à lèvres; Masques de beauté; Crème pour blanchir la peau; crème pour blanchir la peau; Vernis à ongles; laques pour les ongles; Cils postiches; Cosmétiques; Ouate à usage cosmétique; Crayons cosmétiques; Produits de démaquillage; Produits pour enlever les vernis; Eaux de senteur; Huiles à usage cosmétique; Ongles postiches; Ongles (produits pour le soin des -); Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Poudre pour le maquillage; Contre la transpiration; Adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; Brillants à lèvres; Écrans solaires (préparations d’ -); Talc pour bébés; Fard à paupières; Dentifrices; Pot-pourri; Cosmétiques pour les animaux.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 103 326 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de toute la marque demandée par l’Union européenne sous le no 17 103 326 (marque verbale).L’ opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 943 045 «MODELS OWN» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque britannique no 2 470 219 «Models OT-d» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 996 109 page:2De8
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son enregistrement britannique antérieur no 2 470 219.
Cependant, même si l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve à propos de l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 470 219, dans l’acte d’opposition, l’opposante a demandé une justification en ligne et a accepté que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient importées de la source officielle en ligne pertinentes, reconnues par l’Office et contenant toutes les informations nécessaires.
Toutes les informations nécessaires étant disponibles dans la base de données TMview, ainsi que dans le registre en ligne de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, l’opposante a produit les éléments de preuve pertinents et l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 2 470 219 «Models propres».
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3:Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons pour la toilette; Nettoyants pour le visage; Savons liquides; Décapants (solutions de récurage); Préparations pour polir; Papier de verre; papier de verre; Huiles essentielles; les huiles essentielles; Cosmétiques pour le bain; Rouge à lèvres; Masques de beauté; Crème pour blanchir la peau; crème pour blanchir la peau; Vernis à ongles; laques pour les ongles; Cils postiches; Cosmétiques; Ouate à usage cosmétique; Crayons cosmétiques; Produits de démaquillage; Produits pour enlever les vernis; Eaux de senteur; Huiles à usage
Décision sur l’opposition no B 2 996 109 page:3De8
cosmétique; Ongles postiches; Ongles (produits pour le soin des -); Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Poudre pour le maquillage; Contre la transpiration; Adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; Brillants à lèvres; Écrans solaires (préparations d’ -); Talc pour bébés; Fard à paupières; Dentifrices; Pot-pourri; Cosmétiques pour les animaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Cosmétiques; les huiles essentielles; Les huiles essentielles sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les savons pour la toilette; Le savon liquide est inclus dans la catégorie générale des savons de l’opposante. Ils sont identiques.
Les nettoyants pour le visage contestés; cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres; masques de beauté; crème pour blanchir la peau; crème pour blanchir la peau; vernis à ongles; laques pour les ongles; crayons cosmétiques; produits de démaquillage; produits pour enlever les vernis; huiles à usage cosmétique; ongles (produits pour le soin des -); produits cosmétiques pour les soins de la peau; poudre pour le maquillage; contre la transpiration; brillants à lèvres; écrans solaires (préparations d’ -); talc pour bébés; fard à paupières; Les cosmétiques pour animaux sont compris dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Ils sont identiques.
L’eau de senteur contestée; Le pot-pourri aromatique est inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante. Ils sont identiques.
Sur les cils postiches contestés; Les ongles postiches sont très similaires aux cosmétiques de l’opposante. Ils coïncident par la finalité, le public pertinent, les canaux de distribution et les fabricants; En outre, ils sont complémentaires.
Les ouate à usage cosmétique contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. En effet, il concerne, d’une part, les produits visant à renforcer ou protégeant l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, tandis que, d’autre part, le coton à des fins cosmétiques est une masse de coton non souple utilisée dans le but d’appliquer ou d’enlever des liquides ou des crèmes sur la peau. Le coton à usage cosmétique, donc, est utilisé pour l’application, la suppression des produits cosmétiques du visage ou du corps, et est donc complémentaire des produits cosmétiques.En outre, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les adhésifs contestés à usage cosmétique et les cosmétiques de l’opposante coïncident généralement par leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont similaires à un faible degré.
Les solutions dégraissantes contestées sont utilisées pour nettoyer ou polir (une surface) par lavage et frottement, et les produits de polissage contestés sont utilisés pour lisser et se briller par une pelliculage, en particulier avec de la cire ou un abrasif.Ces produits sont des agents de nettoyage. Dans cette mesure, leur destination est similaire à celle du savon de l’opposante. En outre, ils sont destinés
Décision sur l’opposition no B 2 996 109 page:4De8
aux mêmes consommateurs et vendus dans les mêmes points de vente au détail et à la même section dans les supermarchés. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Les dentifrices contestés sont des pâtes, poudre ou liquides utilisés pour nettoyer les dents, à des fins d’hygiène personnelle, pour embellir ou rendre l’odeur agréable à l’odeur. Ils sont similaires aux cosmétiques de l’opposante puisqu’ils ont la même finalité, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Le papier de verre contesté est un papier fort destiné au sable et utilisé pour recouvrir du sable ou des surfaces métalliques, afin de les rendre plus lisses et le papier de verre contesté est un papier couché avec une poudre de verre ou un autre matériau abrasif servant à lisser et à polir. Ils sont différents de tous les produits de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne coïncident pas au niveau du public pertinent, des canaux de distribution ou des fabricants. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à des degrés variables s’adressent au grand public.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
Modèles mis en place modélistiques
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire est le Royaume-Uni.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Étant donné que les deux marques sont des marques verbales, dont la protection est sollicitée en tant que telles, et non pas de sa forme écrite, les différences liées à l’utilisation d’une minuscule ou d’une majuscule sont insignifiantes en l’espèce.
L’élément «MODELS» du signe antérieur revêt de nombreuses significations pour le public pertinent et peut être compris comme une représentation physique montrant ce que ce type d’essai ou le fonctionnement de celui-ci, ou comme des systèmes
Décision sur l’opposition no B 2 996 109 page:5De8
utilisés et que des personnes pourraient souhaiter copier pour obtenir des résultats similaires, ou comme une référence aux personnes dont la fonction est de montrer les vêtements en les portant. Le mot «OWN» sera compris comme indiquant que quelque chose appartient à une personne ou à une chose particulière; Ces deux mots sont distinctifs pour les produits en cause.
En ce qui concerne le mot «modélises» du signe contesté, pris dans son ensemble, il n’a aucune signification sur le territoire pertinent. Toutefois, même si le mot «modéelones» n’existe pas en tant que tel dans la langue pertinente, il fait toujours allusion au concept de «MODEL» et l’évoque dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, il est probable que le mot «modéelones» soit décomposé par les consommateurs en deux mots anglais lisibles «MODEL» et «ones» (le pluriel de l’un) ou, tout au moins, le public pertinent remarquera au moins le mot «modèle» au début du signe contesté que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Néanmoins, les considérations précédentes ne sauraient altérer le caractère distinctif de la marque contestée prise dans son ensemble, ou l’un de ses éléments, s’il est décomposé. Ils sont distinctifs.
La comparaison visuelle montre que les signes partagent des caractéristiques similaires au niveau de leur longueur: elles se composent toutes deux de neuf lettres et de huit lettres en commun. Les lettres «MODEL» sont reproduites dans le même ordre au début des signes et les signes coïncident également par les lettres «O», «N» et «S», bien que placées dans des positions différentes au sein des signes. Les marques diffèrent par les lettres «W» et «E».En outre, le signe antérieur est représenté en deux mots, tandis que le signe contesté consiste en un seul élément verbal.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide au moins par le son du mot «MODEL» et diffère par le son de la lettre «S» et le mot «Or» du signe antérieur par rapport à celui de la prononciation de «ones» dans le signe contesté, même si certains sons d’autant plus ne sont pas exclus lorsque le signe contesté est prononcé comme un seul mot (dont seulement le «modèle» est compris).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où le signe contesté fait allusion au concept de «MODEL», qui est clairement perceptible dans le signe antérieur, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 2 996 109 page:6De8
L’opposante a affirmé que la marque antérieure jouit d’une renommée, mais n’a pas apporté de preuves à l’appui d’une telle allégation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et similaires à des degrés divers et en partie différents. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et auditif et sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Le signe antérieur possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par «MODEL».Ils contiennent également les lettres «O», «N» et «S», bien que placées dans différentes positions au sein des signes. Et bien qu’il soit risqué de trop s’appuyer sur une appréciation quantitative mécanique, il est notoire que compter le nombre total de lettres, déterminer le nombre de lettres identiques et comparer leur ordre dans les marques respectives peut donner certaines indications. Compte tenu du fait que les deux signes sont composés de neuf lettres et partagent huit lettres, et qu’en outre une série de cinq lettres identique est placée au tout début des deux signes, les différences entre les marques sont insuffisantes pour que les marques se distinguent l’un de l’autre. Même si le signe antérieur sera immédiatement associé au concept clair de «MODEL» revendiqué par la demanderesse, le signe contesté évoque le même concept que celui exposé dans l’esprit du public pertinent et, dès lors, il ne saurait être exclu l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de la marque britannique de l’opposante no 2 470 219. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.Ceci est vrai, même pour les produits jugés similaires seulement à un faible degré, dans la mesure où la similitude des signes est suffisante pour l’emporter sur le faible degré de similitude des produits.
Le reste des produits contestés ( papier de verre; Le papier de verre compris dans la classe 3) est différent.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également basé son opposition sur la marque de l’Union européenne no 8 943 045. Toutefois, le papier de verre contesté; Le papier de verre pour lequel l’opposition a déjà été rejetée estdifférent de tous les produits et services de l’opposante de la marque de l’Union européenne antérieure no 8 943 045 qui couvrent des cosmétiques et des articles de toilette, des savons, des huiles essentielles et des parfums, des préparations pour les cheveux et des ongles artificiels compris dans la classe 3, la vente au détail de ces produits ainsi que la mise au point de ventes et/ou de programmes promotionnels d’incitation; supervision et gestion de programmes de vente et/ou de systèmes de promotion promotionnels; gestion et supervision de programmes de cartes de fidélité; Services
Décision sur l’opposition no B 2 996 109 page:7De8
de franchise, à savoir consultation et assistance en gestion, organisation et promotion des affaires commerciales dans les classes 35 et h et soins ygiénaniques et soins de beauté pour êtres humains et services similaires compris dans la classe 44; Les produits et services ont des natures, des destinations et des méthodes d’utilisation différentes. Ils ne coïncident pas au niveau du public pertinent, des canaux de distribution ou des fabricants. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée des marques antérieures.
Le 24/11/2017, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Compte tenu de la prolongation du délai de réflexion accordée par l’Office le 31/01/2018, son délai expirait le 29/01/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 2 996 109 page:8De8
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Martin MITURA Anna BAKALARZ Arkadiusz GÓRNY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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