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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2020, n° R0232/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0232/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 6 octobre 2020
Dans l’affaire R 232/2020-2
Power Horse Energy Drinks GmbH Fiedlerstraße 10
4041 Linz Autriche
Autriche Demanderesse en nullité/
Le plaignant représentée par Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Vienne, Autriche
contre;
Robot Energy Europe Calle Edimburgo
29650 Mijas, Malaga
Titulaire de la marque de l’Union Espagne européenne/défenderesse représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne
Recours concernant la procédure de nullité no 29021 C (marque de l’Union européenne no 14555271)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
06/10/2020, R 232/2020-2, Instoppable
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 14 septembre 2015, le prédécesseur en droit de Robot Energy Europe («la titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ONUSTOPPABLE
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires; Compléments alimentaires composés principalement de vitamines; Compléments alimentaires sous forme de mélanges de poudres pour boissons;
Préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; Boissons vitaminées;
Aliments pour bébés; Comprimés vitaminiques; Vitamines et préparations vitaminiques;
Classe 30 — Substances de base pour la préparation de hameçons de lait [substances aromatiques]; Clavier; Boissons à base de thé; Café; Cacao; Boissons à base de cacao; Confiseries
[bonbons], barres de chocolat et gommes à mâcher; Chocolat; Boissons chocolatées; Thé;
Classe 32 — Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons énergétiques; Bière;
Boissons de sport enrichies en protéines; Boissons de sport.
2 La demande a été publiée le 5 novembre 2015 et la marque enregistrée le 12 février 2016.
3 Le 29 octobre 2018, Power Horse Energy Drinks GmbH («la demanderesse en annulation») a formé une demande en nullité contre la marque enregistrée, pour tous les produits. Elle a fondé sa demande en nullité sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4 Par décision du 4 Le 12 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Selon la division d’annulation, il existe un besoin suffisant d’interprétation s’agissant de la signification du signe UNSTOPPABLE en ce qui concerne les produits contestés. Le terme peut tout au plus suggérer certaines caractéristiques des produits ou y faire allusion, cependant il convient de le qualifier de trop vague ou d’allusion indirecte non suffisante pour parvenir à la conclusion que la marque de l’UE litigieuse n’est pas distinctive en ce qui concerne les produits contestés.
En outre, en l’espèce, la demanderesse en nullité n’a pas étayé, même à la lumière des arguments de la titulaire de la marque relatifs à l’absence de date
3
ou de post-datation des documents produits, que le terme
«UNSTOPPABLE», dans son sens habituel et quotidien, était descriptif ou courant au moment de la demande d’enregistrement de la marque. Il n’y avait donc pas d’obstacle à l’enregistrement de la marque en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il n’a pas été prouvé par la demanderesse en annulation que le terme UNSTOPPABLE, dans sa signification usuelle et quotidienne, était utilisé au moment de la demande de marque, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 5, 30 et 32, dans le sens d’un mot élogieux et donc non distinctif.
5 Le 29 janvier 2020, la demanderesse en annulation a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 18 mai 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par mémoire du 24 juillet 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
7 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE ne supposent précisément pas que les signes et indications constitutifs de la marque aient déjà été effectivement utilisés de manière descriptive à la date de la demande pour les produits ou services revendiqués ou pour leurs caractéristiques, et/ou aient été utilisés dans le sens d’un mot élogieux et donc non distinctif.
Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Or, c’est en tout état de cause le cas en l’espèce. En outre, ainsi que la division d’annulation l’explique elle- même, des faits datant d’une période postérieure à la date de la demande peuvent être utilisés pour apprécier la situation à la date de la demande.
L’utilisation et la signification du terme UNSTOPPABLE étaient déjà claires à la date de la demande (voir notamment annexes./A et./B). C’est à tort que la division d’annulation a supposé, en méconnaissant ces principes, que la requérante n’aurait pas étayé de façon suffisamment circonstanciée, notamment en raison d’une post-datation des documents produits, que le terme était déjà effectivement descriptif ou courant et non distinctif, dans sa signification usuelle et quotidienne, à la date de la demande de marque.
Le signe UNSTOPPABLE transmet des notions suffisamment claires sur l’effet et la fonction des produits ainsi désignés, étant donné que le public conclura clairement et sans autre réflexion que le produit rend «inarrêtable», et
4
cela exactement comme il y a lieu de s’attendre à ce qu’un produit désigné «ENERGY» ait un effet énergisant ou stimulant (annexe./A, annexe./C).
Ce sont notamment les facteurs physiques, en plus des facteurs psychologiques tels que la motivation et la conscience de ses capacités, qui conduisent au sentiment d’être inarrêtable ou à des performances particulières. Il est largement connu que l’apport de substances à effet stimulant, notamment comme la caféine, le sucre, les vitamines, l’eau et l’alcool, ont une influence sur la performance ou le niveau d’énergie d’une personne. Cela s’applique ainsi à différents aliments, boissons et compléments nutritionnels (annexe./D).
UNSTOPPABLE est donc descriptif, non seulement pour des produits typiques tels que les boissons énergétiques ou les compléments nutritionnels
(qui sont censés stimuler l’organisme de façon ciblée), mais aussi pour toute une série d’aliments dont un effet de stimulation des performances — même si ce n’est que dans une perspective éloignée — est promis ou confirmé.
Le terme UNSTOPPABLE décrit donc directement l’objet, la fonction et le fonctionnement attendu des produits couverts par la marque enregistrée.
Or, en l’espèce, il existe même un impératif de disponibilité concret: La titulaire de la marque utilise sa marque enregistrée pour contester et monopoliser l’enregistrement d’autres marques contenant l’élément descriptif et non distinctif «UNSTOPPABLE». En outre, l’usage présenté à titre d’exemple dans l’annexe./B montre que le signe est utilisé par de nombreuses autres entreprises comme indication descriptive.
En outre, il convient de déclarer la nullité du signe en tant qu’indication purement élogieuse, informative et promotionnelle, en raison de son absence de caractère distinctif, même s’il était soutenu qu’il n’y a pas lieu d’y voir une indication présentant un caractère descriptif suffisamment direct. Le signe
«UNSTOPPABLE» possède pour les produits en cause, à savoir pour des produits compris dans la classe 5 (compléments alimentaires; Préparations vitaminées, etc.), 30 (par exemple, café; Confiseries; Chocolat; Boissons à base de thé) et 32 (y compris les boissons énergétiques; Boissons de sport enrichies en protéines; Boissons de sport) qui (principalement ou simplement aussi) ont (peuvent) indubitablement un caractère distinctif.
8 Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
La demanderesse en annulation cherche à faire enregistrer en Autriche la marque UNSTOPPABLE YOU, et agit de mauvaise foi en réaction à l’opposition formée par la titulaire de la marque de l’UE. Elle considère qu’il est contradictoire de chercher à faire enregistrer la marque autrichienne, et en même temps de remettre en question le caractère distinctif de
UNSTOPPABLE.
La titulaire de la marque de l’UE demande le maintien de la décision attaquée, et conteste les arguments avancés par la demanderesse en annulation, qu’ il
5
convient de rejeter comme non fondés. Selon elle, UNSTOPPABLE n’est pas un terme utilisé de façon usuelle (annexes A et B) en ce qui concerne les produits enregistrés. La plupart des documents produits dans l’annexe E./présentée par la demanderesse en annulation seraient irrecevables pour diverses raisons.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Cependant, le recours est non fondé. C’est à juste titre que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
Étendue du recours
11 Le recours est dirigé contre le rejet de la demande en nullité, dans la mesure où celle-ci se fondait sur les motifs de nullité de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
14 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif n’est justifié que s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
15 La décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (15/02/2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05,
6
EU:C:2007:99, § 34, et 18/03/2010, CFCMCEE/HABM, C-282/09 P,
EU:C:2010:153, § 37).
16 Lorsque le même motif de refus d’enregistrement du signe en cause est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés
(15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Pour qu’il y ait une telle homogénéité, il ne suffit pas que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe, les classes en cause comprenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (18/03/2010,
C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C-
597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27.
17 Tous les produits litigieux forment un groupe de produits suffisamment homogène, étant donné que tous les produits sont des denrées alimentaires et des boissons (17/10/2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, § 27;
04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 24-29, 17/05/2017,
C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 40-41.
18 La demanderesse en annulation fait valoir que la marque contestée serait descriptive pour tous les produits enregistrés. La demanderesse en annulation fonde son argumentation en substance sur le fait que le terme UNSTOPPABLE représenterait une description directe de l’effet et/ou de la fonction des produits revendiqués dans les classes 5 (compléments nutritionnels), 30 (notamment produits à base de café, thé et chocolat) ainsi que des boissons comprises dans la classe 32 (notamment boissons énergétiques et boissons pour sportifs ainsi que bières), et en même temps ne dépasserait pas une indication promotionnelle de l’effet tonique, fréquemment utilisée pour de tels produits.
19 Les produits litigieux compris dans les classes 5, 30 et 32 s’adressent à l’ensemble des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention moyen à élevé.
20 Le terme «UNSTOPPABLE» est un adjectif anglais qui signifie «unable to be stopped or prevented from developing» (Cambridge Dictionary Online, Collins
English Dictionnary Online), «Impossible to stop or prevent» (Oxford English
Dictionnary online, consulté le 1er octobre 2020), traduit enallemand «non à stopper, insistance, intenable, intenable, indétenable». (Collins Dictionnary en ligne, consulté le 01/10/2020).
21 En anglais, le mot «UNSTOPPABLE» est utilisé à l’égard d’une personne («il est absolument intenable»), d’un véhicule («ce train est incontrôlé, il est insusceptible») ou d’une force («une fois que le parti vert voulait sauver l’Amazonie, il n’y avait plus d’arrêt»), mais pas en ce qui concerne les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, les mélanges de boissons en poudre, les préparations vitaminées, les boissons vitaminées;
7
Aliments pour bébés; Comprimés vitaminiques, substances de base pour la préparation des hameçons du lait [substances aromatiques]; Clavier; Boissons à base de thé; Café; Cacao; Boissons à base de cacao; Confiseries [bonbons], barres de chocolat et gommes à mâcher; Chocolat; Boissons chocolatées; Thé, boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons énergétiques; Bière; Boissons de sport enrichies en protéines; Boissons de sport (les «produits en cause»).
22 Contrairement à ce qu’estime la demanderesse en annulation, le signe UNSTOPPABLE ne peut pas désigner la qualité ou la destination des produits en l’espèce litigieux. Le simple fait de susciter de quelconques associations est insuffisant pour présumer d’une indication descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
23 Le public n’établira pas immédiatement et immédiatement le lien sémantique entre «UNSTOPPABLE» et «denrées alimentaires», en ce sens que la consommation des produits, notamment des boissons énergétiques ou des compléments alimentaires, de la caféine, du sucre, des vitamines, de l’eau et de l’alcool, a un effet dévastateur ou d’élasticité. Et c’est justement qu’elle rende «absolument».
24 Au mieux, l’expression «UNSTOPPABLE» peut être stimulante, évocatrice ou évocatrice en ce qui concerne les produits en cause (voir, pour des cas comparables, voir 09/03/2016, R 489/2015-2, LOVE TO LOUNGE, § 52-57, confirmé par 15/09/2017, T-305/16, LOVE TO LOUNGE, EU:T:2017:607, § 93-
98; 20/12/2016, R 1153/2016-4, regiofair, § 10-13; 05/04/2016, R 2505/2015-4,
SPIELKIND, § 11-14; 18/11/2014, R 2238/2014-5, Lash Multimizer, § 15-19;
05/03/2012, R 1008/2011-4, HAIRLADY, § 8-9).
25 Ainsi que la requérante le fait valoir à juste titre, plusieurs étapes de réflexion sont donc nécessaires pour établir un lien entre le mot UNSTOPPABLE et les produits en question. En ce qui concerne le terme UNSTOPPABLE, le public pertinent doit d’abord établir un lien avec quelque chose de fort et puissant, puis conclure que cette force est ou pourrait être une qualité souhaitée des produits en cause.
26 Contrairement à ce que soutient la demanderesse en annulation, il n’est donc pas possible d’établir que le mot UNSTOPPABLE est, du point de vue du public pertinent, une qualité des produits en cause.
27 Le terme UNSTOPPABLE n’a pas de lien direct et concret avec les différents produits pour lesquels la marque est enregistrée.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Un refus ne se justifie pas non plus du point de vue d’une indication élogieuse ou promotionnelle.
29 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les signes visés par cette disposition sont réputés
8
incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (17/01/2013, T-582/11
& T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 13; 28/04/2015, T-
216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 14.
30 La signification «inarrêtable» n’est pas usuelle linguistiquement pour les aliments revendiqués. Au contraire, le terme «UNSTOPPABLE» est manifestement un jeu de mots. La signification «inarrêtable» n’a pas non plus de sens dans le contexte des produits revendiqués. Les denrées alimentaires ne sont pas et ne peuventpas être
«absolues».
31 En tout état de cause,leterme «UNSTOPPABLE» n’est pas une désignation usuelle pour une indication de qualité des produits revendiqués et n’est pas non plus perçu comme un message exclusivement élogieux de ces produits.
32 Dans le présent cas, le signe UNSTOPPABLE possède, dans le contexte des produits en cause, une certaine prégnance, c’est pourquoi le consommateur ciblé y verra bien une indication de l’origine commerciale.
33 Le mot UNSTOPPABLE n’est pas un slogan publicitaire ou un message d’incitation. Du point de vue d’un message élogieux et élogieux, il conviendrait également de déterminer tout d’abord quel message figure dans le signe demandé, par exemple l’invitation à acheter des produits ou une déclaration générale sur une bonne qualité ou une offre avantageuse (15/12/2009, T-476/08, Best Buy II,
EU:T:2009:508, § 27; 17/01/2013, T-582/11, Premium XL, EU:T:2013:24, § 27;
23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 26. Le signe demandé ne contient pas non plus un tel message. Le signe ne transmet pas l’idée que, pour une quelconque raison, les produits proposés seraient meilleurs ou plus avantageux que ceux des concurrents, et une offre particulièrement avantageuse n’est pas non plus promise au consommateur.
34 Il y a lieu de distinguer des termes non distinctifs les termes qui n’ont qu’une connotation positive générale, sans pouvoir se rapporter à des offres déterminées. L’aptitude d’un signe demandé à être protégé ne s’oppose pas à ce qu’il comporte à la fois une certaine valeur promotionnelle et un message positif, quoique non spécifique (10/10/2018, T-93/16, Vanguard, EU:T:2018:671, § 45; 25/10/2019, R
1145/2019-4, Adept, § 14; 02/12/2019, R 1703/2019-4, Superprestige, § 14;
16/01/2014, R 1627/2013-4, Consens, § 17; 22/07/2005, R 1052/2004-4, Divine;
10/09/2013, R 1881/2012-4, HOT, § 40).
35 La chambre parvient donc à la conclusion qu’après analyse des faits de l’espèce, il n’apparaît aucune indication qui plaiderait pour une absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits revendiqués.
9
Coûts
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais de la titulaire de la marque dans la procédure de recours.
37 Ils se composent des frais de la titulaire de la marque pour un représentant professionnel, à concurrence de 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que la demanderesse en nullité supporte les frais de représentation de la titulaire de la marque, dont le montant était fixé à 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 000 EUR.
1 0
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais des procédures de nullité et de recours.
3. Le montant des frais que la demanderesse en nullité doit rembourser à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les procédures de nullité et de recours est fixé à 1 000 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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