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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2020, n° R1982/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1982/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 janvier 2020
Dans l’affaire R 1982/2019-2
sedak GmbH & Co. KG Anneau d’un seul morceau 1
D-86368 Gersthofen
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Charrier RAPP & Liebau PATENTANWÄLTE PARTG MBB, Fuggerstr. 20, 86150 Augsburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18006128
la Cour
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
29/01/2020, R 1982/2019-2, Clear-edge
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 3 janvier 2019, sedak GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
clear-edge
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, tels que modifiés par la déclaration du 20 février 2019:
Classe 6 — Plaques d’ancrage, matériaux de construction et éléments de construction métalliques, en particulier profilés muraux, plafonds, supports et serrages; Les matériaux et éléments métalliques de construction, en particulier les dispositifs anti-explosifs; Panneaux métalliques;
Constructions métalliques; Fixations métalliques; éléments de façade chauffables métalliques; Boulons métalliques; Gouttières métalliques; Fenêtres métalliques, même incorporant des installations, notamment avec verre isolant; Châssis de fenêtres métalliques; Mâts métalliques;
Habillages de maçonnerie en métal; Cadres métalliques pour la construction; Barres de bordures métalliques pour colles; Tubes et tuyaux métalliques; Échelles de germes métalliques; Tôles d’acier, constructions métalliques, pylônes, tubes en acier, barres métalliques; Chutes métalliques (fenêtres, portes); Appui (certains) métalliques; Garnitures métalliques; Poutres métalliques, constructions porteuses métalliques pour constructions, notamment compartiments en barres de tubes, barres profilées, ensembles de câbles, éléments de plaques et pièces de fixation sur des supports planes et courbés, sous forme de toitures, d’accouplements, plafonds, cloisons, halls, angars, tours; constructions transportables métalliques; Escaliers métalliques; Marches en métal;
Limons en métal; Cadre, cannes en métal; Barres métalliques, constructions et éléments de porte métalliques, même incorporant des installations; Pièces d’habillage métallique pour la construction; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et petits articles ferreux.
Classe 9 — Verre pour éléments optiques.
Classe 19 — Verre de construction, en particulier verre lourd; Verre vitré (à l’exclusion du verre destiné aux fenêtres de véhicules); Vitres (verre de cons truction); Vitres destinées à la construction, en particulier verre anti-explosif; verres de construction émaillés, salés, rayonnés, poncés, enduits, imprimés et/ou polis; verre de construction recouvert d’isolation thermique et/ou UV; Vitres pour effets lumineux spéciaux avec lumière naturelle et artificielle par hologramme et éléments optoélectroniques; Verre isolant pour la construction; Clapets non métalliques;
Constructions porteuses pour constructions non métalliques, notamment les peintres en verre à fonction porteuse; Escaliers non métalliques, notamment escaliers en verre; Marches d’escaliers non métalliques, en particulier marches en verre; Limons d’escaliers non métalliques, notamment les limons en verre; Ouvrages de construction non métalliques, notamment les constructions en verre; Verre feuilleté, en particulier combiné avec d’autres matériaux, comportant des éléments optiques, holographiques et optoélectroniques; verre de construction trempé, en particulier verre trempé chimiquement; verre de construction courbé, par déformation à froid et à chaud; constructions et stratifiés essentiellement en verre, avec ou sans silicone et métal en tant que support, cadre et sous -construction.
Classe 21 — Verre avec des conducteurs électriques minces, en part iculier des éléments optoélectroniques.
2 La notification a fait l’objet d’objections par une communication du 4 avril 2019. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
29/01/2020, R 1982/2019-2, Clear-edge
3
3 Par décision du 30 juillet 2019 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 En se référant à la précédente objection du 4 avril 2019, l’examinatrice s’est fondée sur les motifs suivants:
– Le signe demandé serait composé des mots anglophones «clear» (claire, transparent) et «edge» (rand, bord, bord) et signifierait, en anglais, un «chant clair» au sens d’un bord qui ne présente pas de défauts. Il décrirait donc la qualité des produits revendiqués. Le signe ne serait pas perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits.
– Le trait d’union entre les éléments verbaux n’entraînerait pas une perception différente du signe et ne détournerait pas la signification claire du mot.
– La motivation du refus d’enregistrement s’appliquerait à tous les produits revendiqués, étant donné que ceux-ci disposent tous de bords clairs ou transparents.
5 Le 6 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 12 novembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par communication du 19. En décembre 2019, le rapporteur a ajouté à la demanderesse que le signe «clear-edge» signifiait également un «avance clair». Cette signification verbale aurait, en tout état de cause, du point de vue du public anglophone, une teneur célèbre en qualité pour tous les produits revendiqués, au point que les produits seraient supérieurs aux produits concurrents. Il existerait donc dans l’affaire des indices de l’existence des motifs de refus visés à l’article
7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
7 La demanderesse y a répondu par mémoire du 14 janvier 2020.
Motifs du recours
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours du 12 novembre 2019 et dans la réplique du 14 janvier 2020 à la communication du rapporteur peuvent être résumés comme suit:
– Le signe «clear-edge» ne serait pas compris comme une indication laudative. En tant que tel, le signe n’aurait pas cette signification, notamment en ce qui concerne les produits revendiqués. Une telle signification résulterait tout au plus d’un contexte global.
– La compréhension dans le sens d'«avance claire» suppose une connaissance approfondie des langues et une réflexion plus approfondie.
– Le lien entre les éléments verbaux par un trait d’union serait également inhabituel.
29/01/2020, R 1982/2019-2, Clear-edge
4
– La combinaison de mots ne figurerait pas dans différents dictionnaires.
– Le minimum requis de caractère distinctif serait atteint en l’espèce.
– Le signe «clear edge» a été enregistré aux États-Unis.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Mais sur le fond, il n’y a pas lieu de l’accueillir. Le motif de refus de l’absence de caractère distinctif visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose à la demande d’enregistrement. Le rejet de la demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE n’est donc en définitive pas critiquable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services d’une entreprise pour lesquels l’enregistrement est demandé de ceux d’autres entreprises, sont exclues de l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
12 À cet égard, la jurisprudence reconnaît qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà du message purement publicitaire, il peut également être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35. Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
14 Toutefois, les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-
22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
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15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
16 Les produits revendiqués sont des articles en verre spéciaux, notamment pour le secteur de la construction ou à des fins optoélectroniques, ainsi que des matériaux de construction, à côté du verre en particulier en métal, notamment des fenêtres, des escaliers et des profilés.
17 Les produits et services revendiqués s’adressent principalement au public spécialisé. En outre, les produits compris dans la classe 19 peuvent également être achetés en partie par des bricoleurs. À cet égard, ce cercle de destinataires fait généralement également preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. En effet, il s’agit d’achats sporadiques d’une gamme diversifiée. En outre, la décision d’achat a des implications importantes, car elle touche à la fonctionnalité et à la sécurité d’un ouvrage.
18 D’autre part, il ne faut pas oublier que le degré d’attention à l’égard des messages publicitaires qui ne sont pas déterminants pour un public informé peut être relativement faible (22/10/2015, T-431/14, CHOICE, EU:T:2015:793, § 20 et jurisprudence citée).
19 Étant donné que le signe est composé de termes anglais, la chambre se fonde, pour apprécier l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
20 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «clear-edge». La combinaison de mots se compose des éléments anglophones «clear» et «edge», qui, bien que reliés par un trait d’union, sont clairement détachables, compte tenu de leur signification autonome. Cette perception est également confortée par le fait que la combinaison, composée d’un adjectif («clear») et d’un substantif (edge), présente une structure linguistique usuelle.
21 Dans la langue de procédure allemande, le substantif «edge» correspond aux significations «cadre», «Rand», mais comme la demanderesse l’a fait dans la communication du rapporteur du 19. En décembre 2019, également «Vorsprung, Avantage» (voir Beolingus, dictionnaire en ligne Uni Chemnitz, version du 17 janvier 2020; voir également les exemples suivants: «to give somebody an edge; a technical edge»). La signification «avance, avantage» est largement et de manière prépondérante dans d’autres dictionnaires et estillustrée par des exemples très riches (enparticulier https://www.lexico.com/definition/edge, «a quality or factor which gives superiority over close rivals», avec d’autres exemples; voir également https://www.wordreference.com, mis à jour. 17.1.2020). Selon la chambre de recours, il n’existe aucun doute sérieux que le public anglophone connaît et envisage cette signification (voir également 23/07/2008, R 545/2008-2, Leading Edge, § 19).
29/01/2020, R 1982/2019-2, Clear-edge
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22 L’adjectif anglophone «clear» signifie en allemand, ainsi que dans la communication du 19 septembre 2020. Décembre 2019, en particulier «significatif», «claire» ou «clairement» (Beolingus, précité).
23 Les deux mots sont des expressions usuelles qui, du point de vue du public anglophone susmentionné, disposent précisément, dans leur association concrète, d’un sens frappant dans le sens de «la saillie claire». Cela ne correspond pas seulement à une perception naturelle, intuitive, de la combinaison verbale. Le syntagme en tant que tel — hormis le trait d’union — peut même être démontré d’un point de vue lexical (voir déjà l’annexe à la communication du 19 septembre 2000). Décembre 2019). En outre, des termes largement synonymes ou, à tout le moins, similaires sont manifestement usuels (par exemple, dans linguee.de. Dictionnaire DE/EN, mot-clé: Edge, mise à jour 17. Décembre 2020: «Leading edge, competitive edge»; il s’agit également d’exemples: «considerable et significant edge»; voir également 23/07/2008, R 545/2008-2, «Leading Edge»). En particulier, contrairement à l’avis de la demanderesse, il n’apparaît pas que le contenu sémantique susmentionné ne résulte que du contexte de l’usage. La combinaison des deux termes correspond à une éloge usuelle au sens d'«avance claire». Dans les phrases d’utilisation citées (communication du 19. Décembre 2019) le terme est utilisé sans ajout important (par exemple: «This gives Europa Park a clear edge…»).
24 Si l’on part du principe que, pour apprécier l’aptitude à la protection, il serait en définitive indifférent que le signe demandé dispose en outre d’un contenu sémantique différent, qui n’est pas non plus susceptible d’être protégé, le contenu sémantique mentionné ci-dessus dans la signification d'«avance claire» apparaît clairement en l’espèce au premier plan. Ainsi que la demanderesse l’a elle-même exposé, il semble en effet douteux que la signification de «ante claire» retenue par l’examinatrice s’impose effectivement dans le contexte des produits en cause. Les arêtes en tant que telles n’ont généralement pas de signification définissant le produit. Le fait qu’ils soient formés de manière claire, transparente et sans maçon est généralement perçu comme une évidence qui n’a pas besoin d’être soulignée.
25 À cet égard, une appréciation analytique ou une scission artificielle du signe d’ensemble est d’autant moins nécessaire que le public du domaine des communications publicitaires est habitué au fait que des messages matériels soient habillés sous une forme légèrement modifiée linguistiquement, afin d’attirer l’attention du public et de donner à un produit l’apparence de la nouveauté ou d’un caractère inhabituel. C’est précisément l’écriture en un seul trait d’union et, a fortiori, l’orthographe d’un syntagme composé de deux mots se rapportant l’une à l’autre constitue également, dans ce contexte, un moyen de style courant en anglais (voir, par exemple, 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21 et suivants; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, points 33 et suivants; 05/02/2004, C-150/02 P, Streamserve; 13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, points 51 et 51). L’orthographe utilisée en l’espèce est d’autant plus évidente que les reproductions de signes dans des médias modernes (adresse internet ou adresse électronique) ne permettent pas de combler des lacunes entre plusieurs mots.
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26 Selon le public anglophone, le signe verbal «clear-edge», qui, selon les développements qui précèdent, signifie en substance «clairement avancé», indique, dans le contexte des produits revendiqués, que ceux-ci présentent une valeur ajoutée qualitative manifeste par rapport aux produits concurrents. Dans le cadre de la concurrence entre les produits, il s’agit en définitive d’optimiser les produits et de satisfaire le plus largement possible aux exigences imposées par les clients à un produit. L’existence d’une «avance claire» est donc, par nature, un argument d’achat essentiel et, partant, un message promotionnel adressé au consommateur, compris exclusivement comme une indication du stade avancé de développement des produits et comme une incitation à l’achat (semblable au
12/07/2012, R 445/12-1, advantage by specialists).
27 Un tel avantage peut concerner, par exemple, la fonctionnalité, la résilience, la compatibilité environnementale ou encore l’esthétique des produits de verre et de construction revendiqués. En ce qui concerne les produits en verre, cela peut concerner, par exemple, une isolation particulièrement avantageuse ou la question de la sécurité de rupture, y compris, le cas échéant, une apparence filigrane ou une combinaison particulièrement avantageuse de tels paramètres. Dans le cas des verres techniques tels que les verres optoélectroniques, une éventuelle saillie peut également faire référence à la performance des composants émetteurs ou récepteurs.
28 De même, les matériaux de construction, les éléments de construction ou les constructions revendiqués dans les classes 6 et 19 peuvent naturellement présenter des différences qualitatives par rapport aux produits concurrents en ce qui concerne, notamment, la qualité des matériaux ou d’autres aspects fonctionnels et l’aspect extérieur, de sorte que l’indication en cause sera également perçue par le public anglophone comme une indication usuelle dans la publicité destinée à attirer l’attention sur une situation exceptionnelle des produits.
29 Le recours de la demanderesse devait donc être rejeté au regard du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique également sur la base de la signification du terme invoquée ou eu égard à la signification «ante claire» retenue par l’examinatrice.
30 La demanderesse ne peut pas non plus se prévaloir d’enregistrements de signes comparables aux États-Unis, car ceux-ci ne peuvent pas lier le système de la marque de l’Union européenne, d’autant plus que le signe peut, le cas échéant, être perçu d’une autre manière dans l’espace linguistique américain (29/03/2012, T-0242/11, 3D eXam, § 42‐45).
29/01/2020, R 1982/2019-2, Clear-edge
8
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
29/01/2020, R 1982/2019-2, Clear-edge
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