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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003191831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 191 831
Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG, Georg-Glock-Straße 4, 40474 Düsseldorf, Allemagne (opposant), représentée par Marcel Maybaum, Georg-Glock-Straße 4, 40474 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Whistlebox BV, Statiestraat 41, 3290 Diest, Belgique (demandeur). Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 191 831 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 13/03/2023, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 38, 42, 45 de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 807 398 «whistlebox» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 693 439 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà
Décision sur l’opposition n° B 3 191 831 Page 2 sur 4
a été présentée avec l’acte d’opposition, dans un délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
En l’espèce, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du Règlement sur la marque de l’Union européenne. Conformément à l’article 46 du Règlement sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du Règlement sur la marque de l’Union européenne.
Pendant le délai de justification tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur ainsi que présenter la preuve de son droit de former opposition.
Il est à noter que, même si l’opposant déclare formellement qu’il peut être fait état de preuves en ligne, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En outre, dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposant a confirmé son accord pour que les informations concernant ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
Pendant le délai de justification, l’opposant peut présenter des faits, des preuves et des arguments supplémentaires à l’appui de son opposition.
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition sera rejetée comme non justifiée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, si elle est déjà disponible, l’inscription du transfert dans le registre pertinent
Décision sur opposition n° B 3 191 831 Page 3 sur 4
ou que l’opposant a démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom. En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposant est l’entité juridique 'Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG’ et il est indiqué que l’opposant est le titulaire/cotitulaire de la marque antérieure. L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Cependant, l’opposant a fait référence aux preuves en ligne. Néanmoins, selon les preuves disponibles dans la base de données officielle en ligne pertinente, à savoir la base de données en ligne de l’OMPI accessible via TMview, le titulaire de la marque antérieure susmentionnée est l’entité juridique 'Heuking Kühn Lüer Wojtek – Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung von Rechtsanwälten und Steuerberatern'. La différence de forme juridique indique des entités juridiques différentes. La base de données concernée ne contient aucune inscription concernant un transfert de propriété ou un changement de nom du titulaire de l’enregistrement de marque concerné. Il s’ensuit que l’entité juridique 'Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG’ n’était pas habilitée à former l’opposition. Le 27/04/2023, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Après la prolongation de la période de réflexion suivie de la prolongation à la demande de l’opposant, ce délai a expiré le 02/09/2025.
L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la justification de la marque antérieure, à savoir l’habilitation à former l’opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué, la partie opposante n’a pas présenté de preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former l’opposition, ou si les preuves présentées sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision sur opposition n° B 3 191 831 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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