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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 019271658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019271658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 17/02/2026
Aleksandar Vaneski Lohstr. 16 D-81543 München ALEMANIA
Numéro de la demande: 019271658 Votre référence: Marque: simplements Type de marque: Marque verbale Demandeur: Aleksandar Vaneski Lohstr. 16 D-81543 München ALEMANIA
I. Résumé des faits
Le 02/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Compléments vitaminiques; Compléments de calcium; Compléments protéiques; Compléments nutritionnels; Compléments minéraux; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires à des fins non médicales; Compléments à base de plantes; Suppositoires.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 1 927 1658 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Vojtěch KROPÁČEK
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 02/12/2025
Aleksandar Vaneski Lohstr. 16 D-81543 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019271658 Votre référence:
Marque: simplements Type de marque: Marque verbale Demandeur: Aleksandar Vaneski Lohstr. 16 D-81543 München ALLEMAGNE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'simplements'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé n’est pas susceptible d’être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 5 Compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Compléments vitaminiques; Compléments de calcium; Compléments protéiques; Compléments nutritionnels; Compléments minéraux; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires à des fins non médicales; Compléments à base de plantes; Suppositoires.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: simplement.
La signification susmentionnée du mot «SIMPLEMENTS», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
SIMPLEMENTS Faute d’orthographe du mot SIMPLEMENT – «Sans complication» (informations extraites du Larousse le 02/12/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/simplement/72809).
Traduction dans la langue de la procédure: simplement; sans complications.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «simplements» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les compléments et les suppositoires sont simples à prendre ou peuvent être utilisés sans complications. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
Le fait que le signe soit une faute d’orthographe du mot «SIMPLEMENT» sans le «S» à la fin est sans pertinence pour l’examen. Il est inaudible et visuellement insignifiant, car il ne modifie que la dernière lettre du mot. De plus, il s’agit d’une faute de français élémentaire de l’inclure. Par conséquent, son ajout ne rend pas le signe distinctif.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande, et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Vojtěch KROPÁČEK Examinateur
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