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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2024, n° R2350/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2350/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 septembre 2024
Dans l’affaire R 2350/2023-2
SERVICE DE GESTION DU GROUPE PYRAMID LLC
350 Churchmans Road 19720 nouveau château
États-Unis Titulaire de la MUE/requérante représentée par LBP Lemcke, Brommer majoritaire Partner Patentanwälte mbB, Siegfried-
Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe Allemagne
contre
autismus Deutschland e.V.
Rothenbaumchaussee 15
20148 Hambourg Demanderesse en
Allemagne nullité/licencié/défenderesse représentée par HMS.BARTHELMEß GÖRZEL, Hohenstaufenring 57a, 50674 Köln
Allemagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 685 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 976 442)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/09/2024, R 2350/2023-2, PECS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 octobre 2018, le prédécesseur en droit de pyramid
GROUP MANAGEMENT LLC (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PECS
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16: Des manuels d’enseignement et d’instructionimprimés dans les domaines de la communication, de l’éducation de l’enfance et de l’éducation spéciale; livres dans le domaine de l’éducation et de la formation.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir ateliers et formation dans le domaine de la communication, de l’éducation de l’enfance et de l’éducation spéciale; conseils dans le domaine de la communication, de l’éducation de l’enfance et de l’éducation spéciale.
2 La demande a été publiée le 17 janvier 2019 et la marque a été enregistrée le 26 avril
2019.
3 Le 11 mai 2021, autismus Deutschland e.V. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59 (1) (a), lu conjointement avec l’article 7 (1) (b) et (c), et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision du 6 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée, dans la mesure où la revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE serait examinée une fois que la décision sur le caractère distinctif intrinsèque serait devenue définitive.
6 Le 1 décembre 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 février 2024.
7 Le 9 août 2024, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité.
8 Le 13 août 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé la titulaire de la MUE que l’annulation no 49 685 C avait été retirée. Elle a également indiqué que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
11/09/2024, R 2350/2023-2, PECS
3
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure de nullité en retirant la demande en nullité. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
13 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui se retire supporte les taxes et frais, sauf accord contraire signé par les parties.
14 En l’absence d’accord entre les parties au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure d’annulation, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 450 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
17 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
11/09/2024, R 2350/2023-2, PECS
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2 Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet;
3 Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
4 Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 720 EUR.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/09/2024, R 2350/2023-2, PECS
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