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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2020, n° 003085986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 085 986
Yuken KOGYO Co., LTD., 4-34 Kamitsuchidana-naka 4-chome, Ayase-shi, 2521113 Kanagawa, Japon ( opposante), représentée par Sandersons, D2 Knowledge Gateway, Nesfield Road, CO4 3ZL, Colchester, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Shanxi Jingyi Hydraulic Manufacturing Co. Ltd, no 156 Jingwei Road Development Zone Jinzhong, Shanxi, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga (mandataire agréé),
Le 31/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 085 986 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 015 962 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 015 962 pour la marque figurative.
l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 061 273 pour la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 085 986 page:2De6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 061 273 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: pompes; compteurs [pièces de machines];Vannes à clapet en tant que piècescylindres pour machines; blocs d’alimentation [pièces de machines ou de pièces]; les filtres à huiles; filtres pour machines; passoires [machines et pièces de machines]; refroidisseurs d’huile [pièces de machines]; Appareils et instruments hydrauliques; pompes hydrauliques à huile; moteurs hydrauliques à huile; soupapes hydrauliques à huile; cylindres hydrauliques à huile; unités d’énergie pétrolière; soupapes de pression [pièces de machines]; commandes de procédés hydrauliques; appareils de commande hydrauliques pour machines; installations de commande hydrauliques; dispositif de commande hydraulique pour soupapes; vannes de contrôle hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines, moteurs; Actionneurs hydrauliques; machines d’alignement hydrauliques; Servovalves hydrauliques en tant que parties de machines; soupapes hydrauliques; moteurs hydrauliques; outils hydrauliques électriques; vannes actionnées automatiquement par commande hydraulique; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: moteurs hydrauliques;Vannes [parties de machines]; soupapes de pression [pièces de machines]; commandes hydrauliques pour machines, moteurs; pompes [parties de machines ou de moteurs]; robinets [parties de machines ou moteurs]; pompes [machines]; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; accouplements d’arbres [machines]; surcompresseurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Moteurs hydrauliques; vannes [parties de machines]; soupapes de pression [pièces de machines]; Les commandes hydrauliques pour machines, moteurs sont contenues à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes, comme des vannes destinées à des machines).
Pompes contestées [pièces de machines ou de moteurs]; Pompes [machines] sont inclus dans la catégorie plus large des pompes de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les robinets [parties de machines ou moteurs] contestés sont très similaires aux vannes de l’opposante de machines.Ils sont tous des éléments dans les machines et ont la même destination, à savoir qu’ils permettent de contrôler un flux de liquide, d’air ou d’autres substances dans des machines. Ces produits ont généralement les mêmes producteurs, canaux de distribution et public pertinent. En outre, ils peuvent être concurrents dès lors qu’ils ont la même destination.
Décision sur l’opposition no B 3 085 986 page:3De6
Les superchargeurs contestés sont des « dispositifs qui augmentent la pression du mélange d’air chaud dans un moteur à combustion interne, montés en vue d’une efficacité accrue» (informations extraites de Lexico le 18/08/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/definition/supercharger).Ces produits ont la même destination que les pompes de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent tous les deux être utilisés pour fournir des gaz ou des liquides sous pression;En outre, les superchargeurs peuvent être définis comme des types de pompes.Les produits peuvent également avoir les mêmes producteurs, canaux de distribution et public pertinent. Dès lors, ils sont au moins très similaires, sinon identiques.
Les commandes pneumatiques pour machines, moteurs et moteurs contestées sont similaires au moins à un degré moyen aux contrôles (hydraulique) de l’opposante pour les machines, les moteurs et les moteurs.Tant la pneumatique que les applications hydrauliques sont des applications qui utilisent un fluide. Pour des gaz tels que l’air ou un gaz approprié, la pneumatie fait appel à des gaz relativement incompressibles tels que l’huile. Étant donné que les deux contrôleurs sont destinés à être utilisés pour les mêmes produits (machines, moteurs), ils peuvent avoir les mêmes producteurs, canaux de distribution et public pertinent. En outre, ils peuvent être concurrents, au même titre que des solutions différentes aux mêmes problèmes techniques.
Les accouplements du HAFT contestés [machines] sont des composants mécaniques qui relient les arbres de transmission et les arbres moteurs d’un moteur, ou d’une autre machine, afin de transmettre le courant. Par conséquent, ils peuvent faire partie ou peuvent être utilisés en combinaison avec les appareils hydrauliques de l’opposante.Considérant qu’il s’agit d’éléments et d’appareils assez sophistiqués qui peuvent être combinés, il est raisonnable de conclure que les fabricants des produits, du public pertinent et des canaux de distribution, peuvent être les mêmes. Par conséquent, ces produits sont à tout le moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, bien que certains des produits s’adressent au grand public et au public professionnel, la plupart s’adressent uniquement à un public professionnel.Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera le public professionnel uniquement niveau d’attention élevé (14/07/2005, T- 126/03, Aladin, EU: T: 2005: 288,
§ 81;12/01/2006, T- 147/03, Quantum, EU: T: 2006: 10, § 62).
Décision sur l’opposition no B 3 085 986 page:4De6
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives sans élément dominant. La suite de lettres «YUKEN» dans la marque antérieure et «YUCIYUKEN» dans le signe contesté n’a aucune signification pour la grande majorité du public et, partant, distinctive. Même si l’opposante a indiqué que «YUCI» est le nom d’une région de la République populaire de Chine, où se trouve le demandeur, il est peu probable que ce fait soit connu du public européen.
Sur le plan visuel, la représentation graphique et la suite de lettres «YUKEN» sont identiques dans les deux signes. La première lettre «Y» est représentée avec les mêmes caractéristiques graphiques; son bras droit est horizontalement supérieur à toutes les autres lettres. Bien que la police de caractères du signe contesté soit légèrement différente de celle utilisée dans la marque antérieure, cette différence est négligeable et ne sera pas identifiée par le public pertinent. Les lettres «YU» du signe contesté sont présentées deux fois; une fois, au début du signe, au milieu comme partie de la même séquence de lettres «YUKEN» que dans la marque antérieure. Les lettres «CI» du signe contesté n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure; Toutefois, bien que l’élément verbal du signe contesté soit plus long, le fait que le signe contesté soit composé de quatre lettres supplémentaires ne suffit pas à empêcher que les signes soient similaires sur le plan visuel, étant donné que la marque antérieure est complètement incluse dans le signe contesté et compte tenu de leur impression visuelle analogue. Par conséquent, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident dans les lettres «YUKEN» qui composent la marque antérieure et plus que la moitié du signe contesté. Les signes diffèrent dans la mesure où les lettres «YU» du signe contesté sont répétées deux fois, seule une fois dans la marque antérieure, et dans la mesure où les lettres «CI» n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 085 986 page:5De6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22 et suivants).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est parfaitement concevable que le consommateur de référence, qui fait preuve d’un degré d’attention élevé et remarquera les différences, percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique entre les signes, en raison de leur représentation graphique et du fait que l’intégralité de l’élément verbal «YUKEN» de la marque antérieure est incluse dans le signe contesté, il est concevable que le public pertinent considère que les produits désignés par les signes en conflit appartiennent aux deux gammes de produits provenant de la même entreprise; La suite de lettres «YUCI» figurant dans le signe contesté sera perçue comme une indication de cette gamme différente de produits.
Par souci d’exhaustivité, le contrat de licence conclu dans le passé entre les parties n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure.Cette date est due au fait qu’elle a été résiliée avant la date de dépôt du signe contesté et, d’autant plus que celle-ci est fondée sur l’enregistrement de la marque pour le territoire de la République populaire de Chine.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 061 273 de l’opposante et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante ( 16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Décision sur l’opposition no B 3 085 986 page:6De6
Également étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), il n’est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l’opposante ou d’examiner plus avant l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, d’évaluer le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’ opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Julia García Murillo Maria SLAVOVA Michele M. BENEDETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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