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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2024, n° 003195066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 066
Alcaloid Ad Skopje, Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Macia Nord (opposante), représentée par Zivko Mijatovic ± Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante (Espagne) (représentants professionnels)
un g a i ns t
Prange Pharma GmbH, Jüttenstraße 8, 58840 Plettenberg (Allemagne), représentée par Prange Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Jüttenstraße 8, 58840 Plettenberg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 18/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 066 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 829 264 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 829 264 «InCutan» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque grecque no 254 676 «BECUTAN» (marque verbale). En ce qui concerne cette marque antérieure, l’opposante n’a invoqué que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque grecque no 254 676 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no 3 195 066 page: 2 de 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Produits de nettoyage, produits de parfumerie.
À la suite du refus partiel de la marque contestée dans la procédure d’opposition no B 3 195 211 du 28/02/2024, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations nettoyantes et parfumantes, autres qu’à usage personnel.
Lesproduits de nettoyage figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les préparations parfumantes contestées autres qu’à usage personnel sont incluses dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Les parfums d’ambiance sont des liquides à odeur agréable utilisés pour fabriquer des niches à domicile et dans des espaces d’intérieur en fournissant des odeurs parfumantes et agréables. Toutefois, la parfumerie couvre tous les parfums, qui sont des fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres objets/espaces en leur conférant une odeur agréable. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
BECUTAN InCutan
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Grèce.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «BECUTAN». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Le signe contesté est la marque verbale «InCutan», dans laquelle les lettres «I» et «C» sont représentées en lettres majuscules et le reste du signe en lettres minuscules (majuscule irrégulière). Les deux signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, par conséquent, présentent un degré normal de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no 3 195 066 page: 3 de 6
En l’espèce, le fait que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules est dénué de pertinence, étant donné qu’elle est écrite d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules. En revanche, la capitalisation irrégulière du signe contesté sera prise en compte dans l’appréciation ci-dessous, car elle ne correspond pas à la manière normale de capitaliser un mot. En tout état de cause, l’incidence de toute dissection se limite à l’aspect visuel étant donné que le signe et les éléments contestés sont dépourvus de signification.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par «* * CUTAN» et ont la même longueur. Ils diffèrent par leurs deux premières lettres, respectivement «BE *» et «IN *», et par la manière dont le signe contesté est représenté (c’est-à-dire une majuscule irrégulière). Même si les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’une marque, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause, en tout état de cause, le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. En l’espèce, malgré leurs débuts différents, les signes coïncident dans la majorité de leurs lettres, à savoir cinq de leurs sept lettres, placées dans le même ordre.
Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Comme indiqué, les deux signes sont dépourvus de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel est neutre.
Décision sur l’opposition no 3 195 066 page: 4 de 6
Si le consommateur prête normalement une plus grande attention au début des signes, cela ne saurait remettre en cause le principe général selon lequel l’impression générale des signes doit être prise en compte dans l’appréciation des signes. En l’espèce, la coïncidence de cinq des sept lettres des signes crée une impression d’ensemble similaire entre les signes.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Malgré la différence de deux lettres au début des signes, il existe un risque de confusion étant donné que le degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne des signes est clairement compensé par l’identité des produits. Cela est d’autant plus vrai que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque grecque no 254 676 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs &bra;16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268 &ket;ou motifs (article 8, paragraphe 5, du RMUE) invoqués par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 195 066
page: 5 de 6
Décision sur l’opposition no 3 195 066 page: 6 de 6
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Caroline GRANADO CARPENDER COBOS PALOMO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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