Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003246111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003246111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 246 111
Haudecoeur, SASU, 60/62 Rue Émile Zola, 93120 La Courneuve, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Dounia Import, SARL, 165 Bois de Nèfles, 97411 Saint-Paul, France (demanderesse), représentée par Chloé Savoldelli, 20 rue de Longchamp, 75116 paris, France (représentant professionnel). Le 15/05/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 246 111 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir: Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 198 470 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/08/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 198 470 « TAJ GOLD » (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque internationale n° 1 581 694 désignant l’Espagne « EL TAJ » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale n° 1 581 694 désignant l’Espagne.
Décision sur l’opposition n° B 3 246 111 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 30: Thé. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les thés sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes). Les succédanés de thé contestés sont similaires à un degré élevé au thé de l’opposante. Ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et sont produits par les mêmes entreprises. Ils s’adressent au même public et ont la même méthode d’utilisation. Il s’agit de produits en situation de concurrence. Les produits contestés restants (café; cacao; et leurs succédanés) sont similaires au thé de l’opposante. Ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. De surcroît, ils ont la même méthode d’utilisation et sont en concurrence.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré moyen.
c) Les signes
EL TAJ TAJ GOLD
Marque antérieure Marque contestée
Décision sur l’opposition n° B 3 246 111 Page 3 sur 5
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs composantes distinctives et dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « EL » de la marque antérieure est l’article défini masculin singulier en espagnol ainsi que le soutient l’opposante. Il a une fonction grammaticale qui est d’annoncer le mot qui suit et par conséquent a un caractère distinctif faible (voir par analogie 31/01/2024, T- 26/23, Feed. (fig.) / Le Feed. (fig.) et al., EU:T:2024:48, § 50; 07/06/2023, T-47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 86).
L’élément « TAJ », présent dans les deux signes, n’a en principe pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Tel qu’utilisé, seul, il n’apparaît pas probable qu’il soit associé au monument du « TAJ MAHAL » en Inde. Il serait également distinctif à un degré normal si tel était le cas en l’absence de tout lien direct avec les produits en cause.
L’élément « GOLD » du signe contesté sera compris comme le mot anglais signifiant « or » et, par extension, une qualité supérieure/une gamme premium. Il s’agit d’un mot anglais de base généralement compris par le public pertinent en Espagne. Ce sens étant allusif à la qualité ou au positionnement haut de gamme des produits alimentaires concernés, cet élément est faiblement distinctif (21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD / WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 55, 62.).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément « TAJ », qui constitue leur élément le plus distinctif. Ils diffèrent par la présence de l’article faiblement distinctif 'EL’ en position initiale dans la marque antérieure, et celle de l’élément faiblement distinctif 'GOLD’ en position finale dans le signe contesté.
Compte tenu du poids prépondérant de l’élément « TAJ » dans les deux signes, la concordance sur cet élément distinctif l’emporte sur les différences résultant d’éléments faiblement distinctifs.
Dès lors, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes partagent les sonorités de leur élément commun distinctif « TAJ » qui forme une syllabe. Ils diffèrent par la prononciation d’éléments faiblement distinctifs, soit l’élément « EL » de la marque antérieure et l’élément « GOLD » du signe contesté. Les éléments de différence sont formés chacun par une syllabe.
Dès lors, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux constatations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. L’élément commun « TAJ » est dépourvu de signification de même que l’article « EL » de la marque antérieure qui est un outil grammatical sans contenu sémantique intrinsèque. Le signe contesté véhicule le concept d’or ou de qualité premium à travers l’élément « GOLD ». Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel mais la différence a une incidence limitée dans la mesure où elle découle d’un élément faiblement distinctif.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 246 111 Page 4 sur 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’article faiblement distinctif, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Les produits sont identiques ou similaires à un degré élevé ou moyen. Le public pertinent est le grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel mais cette constatation ne s’oppose pas à un risque de confusion car elle découle de la présence de l’élément faiblement distinctif « GOLD » dans la marque contestée, dans lequel les consommateurs ne verront pas une indication fiable de l’origine commerciale des produits. La marque antérieure est distinctive à un degré normal. Malgré les différences perceptibles entre les signes, il existe un risque de confusion car il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). En particulier, la marque contestée sera perçue comme une variante se rapportant à des produits de qualité supérieure.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale n° 1 581 694 désignant l’Espagne de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur pris en compte conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition est dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition n° B 3 246 111 Page 5 sur 5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Catherine MEDINA Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation sanitaire ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Installation
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Similitude
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Cartes ·
- Papier ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Catalogue ·
- Disque ·
- Lunette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Circuit intégré ·
- Marque antérieure ·
- Semi-conducteur ·
- Batterie ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Union européenne
- Marque ·
- Descriptif ·
- Union européenne ·
- Produit pharmaceutique ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Désignation ·
- Annulation ·
- Base de données ·
- Caractère distinctif
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Réputation ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Extrait ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Bijouterie ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Métal précieux ·
- Sac ·
- Produit ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Risque
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Usage ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Récipient
- Recours ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Bière ·
- Annulation ·
- Slovénie ·
- Croatie ·
- Enregistrement ·
- Boisson
- Cheval ·
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Fer ·
- Nom de famille ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.