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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2024, n° 003195060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 060
Boardriders IP Holdings, LLC, 1411 Broadway, 10018 New York, États-Unis (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Value GmbH, Südliche Münchner Str. 62, 82031 Grünwald (Allemagne).
Le 07/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 060 est partiellement accueillie, à savoir pour l’ensemble des services contestés, à l’exception des services suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 821 469 est rejetée pour l’ensemble des services contestés, à l’exception des services énumérés au point 1 ci- dessus, pour lesquels elle peut être enregistrée.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 821 469 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 9 296 237 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services
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en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; agates; réveille-matin; alliages de métaux précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; horloges atomiques; insignes en métaux précieux; barillets [horlogerie]; boîtes en métaux précieux; bracelets [bijouterie]; broches [bijouterie]; étuis pour l’horlogerie, étuis pour montres [présentation]; chaînes [bijouterie]; breloques
[bijouterie]/breloques [bijouterie]; chronographes [montres]; chronomètres; instruments chronométriques; chronoscopes; boîtes d’horloges; aiguilles
[horlogerie]; horloges; horloges électriques; cadratures; cloisonné (bijouterie); pièces de monnaie; horloges de contrôle [horloges mères]/MASTER horloges; jetons de cuivre; boutons de manchettes; cadrans [horlogerie]; diamants; boucles d’oreilles; figurines [statuettes] en métaux précieux/statuettes en métaux précieux; filés d’or [bijouterie]; or brut ou battu; ornements de chapeaux en métaux précieux; lingots de métaux précieux; Iridium; ivoire [bijouterie]; jais brut ou mi-ouvré; bijoux/bijoux; coffrets à bijoux; bijoux d’ambre jaune ou de bijoux d’ambre jaune; porte-clés de fantaisie; médaillons [bijouterie]; medais; mouvements d’horlogerie; colliers [bijouterie]; Olivine [pierre précieuse]; épingles décoratives; parures
[bijouterie]; ornements en jais; osmium; PALLADIUM; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie [bijouterie fantaisie]/strass (articles d’imitation de bijouterie-joaillerie); perles [bijouterie]; perles d’ambroïne; balanciers
[horlogerie]; épingles [bijouterie]; platine [métal]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; rhodium; anneaux [bijouterie]; ruthénium; pierres semi-précieuses; parures pour chaussures en métaux précieux; ornements en argent; fils d’argent; argent brut ou battu; épingles [pierres précieuses]; argent filé; statues en métaux précieux; chronomètres à bouchon; cadrans solaires/cadrans solaires; fils de métaux précieux
[bijouterie, bijouterie]/fils en métaux précieux [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de cravates; bracelets de montres/bracelets de montres; boîtiers de montres; chaînes de montres; verres de montre/cristaux de montre; ressorts de montres; montres; objets d’art en métaux précieux; montres-bracelets; aucun des produits susmentionnés, y compris les bustes en métaux précieux.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; peaux d’animaux/pellets; mallettes pour documents; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage/enveloppes, en cuir, pour l’emballage/pochettes, en cuir pour l’emballage; sacs de campeurs; sacs d’alpinistes; sacs de sport; sangles de cuir; sacs de plage; mors pour animaux [harnachement]; stores
[harnachement]/stores [harnachement]; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
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boîtes en fibre vulcanisée; brides [harnais]; porte-documents; boues [parties de peaux]; cannes; porte-cartes [portefeuilles]; caisses en cuir ou en carton- cuir; gaines de ressorts en cuir pour ressorts en cuir pour ressorts; martinets
[fouets]; peaux d’animaux de boucherie; bourses de mailles; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage/peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; bandoulières en cuir; colliers pour animaux; couvertures de peaux [fourrures]; couvertures pour animaux/habits pour animaux de compagnie; housses pour selles d’équitation/selles pour chevaux; peaux corroyées; colliers pour chiens; attaches de selles; parapluies ou parasols; fourrure/peaux de fourrure; revêtements de meubles en cuir; gibecières
[accessoires de chasse]; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; baudruche/battage de batterie en or; boyaux pour charcuterie;
Licous/sondes; carcasses de sacs à main; sacs à main; garnitures de harnachement; harnais pour animaux; courroies de harnais/harnais; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; couvertures de chevaux; colliers de chevaux; fers à cheval; imitations du cuir; étuis pour clés en cuir; KID; genouillères pour chevaux; laisses; laisses/laisses en cuir/lacets en cuir; lanières de cuir; fils de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskine [imitation du cuir]; bâtons d’alpinisme/alpenstocks; porte-musique; muselières; filets à provisions; musettes à fourrage; coussins de selles d’équitation; parasols; pièces en caoutchouc pour étriers; portefeuilles; porte-monnaie; rênes; selles pour chevaux; sacs à dos; arçons de selles; articles de sellerie; sacs d’écoliers/serviettes d’écoliers; sacs à provisions; bandoulières [courroies] en cuir/bandoliers/bandoulières en cuir/bandoulières [ceintures] en cuir; porte- bébés; écharpes pour porter les bébés; étrivières; étriers; courroies de patins; sangles pour équipement de soldats; courroies en cuir [sellerie]; poignées de valises; valises; sacoches à outils vides; TRACES
[harnachement]; sacs de voyage; trousses de voyage [maroquinerie]; coffres de voyage; garnitures de cuir pour meubles/garnitures de cuir pour meubles; malles; fourreaux de parapluie; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; parapluies; mallettes; valves en cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; poignées de cannes/poignées de cannes; cannes-sièges; sacs à roulettes; fouets, aucun des produits précités n’incluant des bridoons.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; tabliers [vêtements]; lavallières; couches en matières textiles pour bébés; culottes pour bébés; bandanas
[foulards]; bain (peignoirs de -); bain (sandales de -); souliers de bain; bain (bonnets de -); maillots de bain/maillots de bain; caleçons de bain/tiroirs de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures [habillement]; bérets; bavoirs non en papier; boas [tours de cou]; camisoles; tiges de bottes; chaussures de sport; bottes; soutiens-gorge; culottes; cache-corset; visières/visières/visières [articles de chapellerie]; bonnets; chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; vêtements; manteaux; cache-col; colliers [vêtements]/cols; combinaisons [vêtements]; corselets; corsets; manchettes/bracelets
[vêtements]; habillement pour cycliste; faux-cols; dessous-de-bras; peignoirs; couvre-oreilles [habillement]; espadrilles; vestes de pêcheurs; ferrures de chaussures et de bottes/raccords en fer pour bottes/ferrures pour chaussures; chaussures de football/chaussures de football; chancelières non chauffées électriquement; empeignes; chaussures; grils; étoles [fourrures]; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; galoches/goloshes; jarretières; gants [habillement]; chaussures de gymnastique; bottines; carcasses de chapeaux; chapeaux; bandeaux pour la tête [habillement];
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chapellerie; talonnettes pour bottes et chaussures/talonnettes pour bottes/talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas/talonnettes pour les bas; talons; capuchons [vêtements]; bonneterie; semelles intérieures; vestes; jerseys [vêtements]; pulls [plastrons]/chimisettes
[plastrons]; tricots [vêtements]; brodequins; layettes; leggins; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; costumes de mascarade; mitres
[habillement]/miters [chapeaux]; mitons; ceintures porte-monnaie
[habillement]; automobilistes (habillement pour -); manchons [habillement]; cravates; antidérapants pour bottes et chaussures/antidérapants pour bottes/antidérapants pour chaussures; vêtements de dessus; blouses; pardessus/hauts/hauts; pantalons/tiroirs [vêtements]; vêtements en papier; chapeaux en papier [habillement]; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes [habillement]; poches de vêtements; pull-overs; pyjamas/pyjamas (Am); confectionnés (vêtements -); doublures confectionnées [parties de vêtements]; sandales; saris; écharpes; foulards/foulards; châles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; chemises; souliers; bonnets de douche; maillots de sport/maillots de sport; chaussures de ski; jupes; calottes; masques pour dormir; chaussons; combinaisons [sous-vêtements]; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles; guêtres/guêtres; souliers de sport; jarretelles; bas; crampons de chaussures de football; vareuses; costumes; bretelles/bretelles pour vêtements [bretelles]; bas absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration [sous-vêtements]/sous-vêtements sudorifuges/antitranspirants; chandails; body [justaucorps]; tee-shirts; collants; bouts de chaussures; toges; hauts-de-forme; sous-pieds pour pantalons; pantalons; turbans; slips; sous-vêtements/linge de corps
[vêtements]/sous-vêtements; uniformes; voilettes; gilets/gilets; imperméables; trépointes de bottes et de chaussures/trépointes de chaussures; combinaisons de ski nautique; guimpes [vêtements]; sabots
[chaussures]; aucun des produits susmentionnés, y compris les filles.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail et en gros concernant: joaillerie, bijouterie, horloges, appareils pour l’entretien du temps, étuis de transport, portefeuilles, sacs, sacs à dos, pochettes, vêtements, chaussures, chapellerie, produits textiles, linge de maison, accessoires pour vêtements, matériaux de couture et articles textiles décoratifs; services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont
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complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les produits vendus dans le cadre des services de vente au détail et en gros contestés concernant: articles de bijouterie-joaillerie, bijouterie, horloges, articles pour la conservation du temps, étuis de transport, portefeuilles, sacs, sacs à dos, pochettes, vêtements, chaussures, chapellerie, produits textiles, linge de maison sont identiques aux articles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; coffrets à bijoux; portefeuilles compris dans la classe 14, sacs à dos; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage/enveloppes en cuir, pour l’emballage/les pochettes, en cuir, pour l’emballage compris dans la classe 18 et vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25. Parconséquent, ces services contestés et les produits de l’opposante sont similaires.
Les produits vendus sous les services de vente au détail et en gros contestés concernant: lesaccessoires pour vêtements, matériaux de couture et articles textiles décoratifs sont similaires aux doublures confectionnées [parties de vêtements] de l’opposante comprises dans la classe 25, étant donné que ces accessoires sont directement utilisés sur des vêtements et sont nécessaires à la fabrication de certains vêtements. Par conséquent, ces produits présentent un lien complémentaire, en ce sens que les «vêtements» sont indispensables pour que les produits contestés atteignent leur finalité. En outre, ils coïncident par leur nature, leurs canaux de distribution et leurs producteurs [23/06/2022, R 1917/2021-4, 213 Rue Saint Honoré/SAINT Honoré (fig.) et al., § 41]. Parconséquent, ces services contestés et les produits de l’opposante sont similaires à un faible degré.
Les produits vendus sous les services de vente au détail et en gros contestés concernant: les produits textiles, linge de maison incluent les serviettes en matières textiles destinées à la salle de bains. Ces produits sont similaires aux peignoirs de l’opposante compris dans la classe 25 étant donné qu’ils ont la même destination et répondent aux mêmes besoins du même public et qu’ils peuvent être perçus comme interchangeables. En outre, les entreprises qui produisent des serviettes et des peignoirs de bain en font généralement la fabrication à partir du même matériau et en des styles correspondants. Ils sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés et les mêmes rayons de grands magasins. Par conséquent, ces services contestés et les produits de l’opposante sont similaires à un faible degré.
Toutefois, les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; les services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services sont des services spécifiques fournis par un spécialiste dans le but d’aider les entreprises à vendre leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à résoudre leurs problèmes commerciaux. Par rapport aux produits de l’opposante compris dans les classes 14, 18 et 25, il est évident que ces services contestés et les produits de l’opposante présentent de grandes différences au niveau de leur destination, de leurs canaux de distribution, du public pertinent et de leurs fournisseurs/producteurs. En
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outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que les services contestés soient liés à des produits, tels que la publicité de produits ou de conseils pour la vente de produits, il n’existe pas entre eux de rapport indispensable ou important pour les trouver complémentaires. Par conséquent, les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; les services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels (en ce qui concerne les services de vente en gros contestés) dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «VALUED» du signe contesté sera compris par la partie anglophone du public comme signifiant «utile et important» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 29/02/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/valued?q=VALUED). En raison de son caractère élogieux, cet élément présente un faible degré de caractère distinctif par rapport aux services contestés.
La marque antérieure est une marque figurative, qui sera très probablement perçue comme représentant une représentation stylisée des lettres V et A.
Le signe contesté comprend la même représentation des lettres V et A, placées à l’intérieur d’un cercle et précédant l’élément verbal «VALUED». Étant donné que «VA» n’est pas une abréviation courante de «VALUED», et étant donné que deux
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abréviations de lettres désignent généralement deux mots, et non un mot, une partie non négligeable du public percevra «VA» comme un élément indépendant dans le signe contesté.
Aux fins de cette comparaison, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue du public tel qu’il a été identifié ci-dessus, à savoir la partie anglophone du public qui perçoit les signes comme étant composés des lettres «VA»/contenant ces lettres qui, dans le cas du signe contesté, seront perçues indépendamment. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «VA» est dépourvu de signification par rapport aux produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif moyen.
La stylisation de l’élément commun «VA» est distinctive dans la mesure où il diverge d’une représentation normale de graphismes. Toutefois, les aspects figuratifs supplémentaires du signe contesté, à savoir le cercle entourant les lettres «VA», la police de caractères de l’élément verbal «VALUED» et la couleur rouge, sont purement décoratifs et n’ont donc pas de signification commerciale. En outre, le cercle est une forme géométrique simple, qui ne peut, en soi, transmettre un contenu que les consommateurs pourraient en permanence garder en mémoire et considérer comme remplissant la fonction d’une marque [12/09/2007,-T 304/05, (FIG), EU: T2007: 271, § 22].
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par un élément figuratif représentant exactement la même représentation des lettres «VA», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et constitue l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «VALUED» du signe contesté, qui présente un faible caractère distinctif et par ses caractéristiques figuratives moins importantes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les lettres «VA», qui sont l’intégralité de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. En ce qui concerne l’élément supplémentaire «VALUED» du signe contesté, compte tenu de son faible caractère distinctif, il est probable que les consommateurs l’omettent de la prononciation, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs-[30/11/2011, 477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser
[-28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56]. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
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Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté «VALUED», comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, ce qui revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes.
Le seul élément de la marque antérieure est reproduit dans le seul élément distinctif du signe contesté.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles coïncident au moins par un ou plusieurs aspects pertinents
[23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN/MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI/MISS ROSSI — SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.)/power, EU:T:2005:248, § 43).
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Comme expliqué ci-dessus dans la section c), les éléments différents dans le signe contesté ne détourneront pas l’attention du consommateur de l’élément figuratif commun, représentant exactement la même représentation des lettres «VA». Il existe un risque de confusion étant donné que les éléments ou caractéristiques supplémentaires du signe contesté sont soit faiblement distinctifs soit moins importants.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En effet, les consommateurs peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle extension/poursuite, ou une nouvelle marque/gamme de produits et services fournis sous la marque de l’opposante. En effet, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fournisseurs des produits et services concernés apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en supprimant ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner un nouveau produit sous la même indication d’origine. Inversement, il ne peut être exclu que la marque antérieure sera perçue comme une sous-marque du signe contesté.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, comme indiqué précédemment dans la décision. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 296 237 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’examen de l’opposition se poursuivra donc sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les services jugés différents des produits de l’opposante, à savoir les services de publicité, de marketing et de promotion; services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué la même marque de l’Union européenne antérieure no 9 296 237.
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 30/06/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, commençant après la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés, ou jusqu’au 05/11/2023.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 195 060 Page sur 11 11
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Andrea Sandra Theódóra Mónica VALISA ÁRNADÓTTIR MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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