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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2022, n° R1250/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1250/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du [date de la décision] Dans les affaires jointes R 918/2022-2 et R 1250/2022-2
Oštrc d.o.o. Zagreb Dežmanova 5 Demanderesse en nullité/requérante R 918/2022-2, défenderesse R 1250/2022-2 1000 Zagreb Croatie représentée par Jadek aboutissement PENSA D.O.O. — O.P. Tavčarjeva 6 SI-1000 Ljubljana (Slovénie) contre
BADEL 1862 d.d. Ulica GRADA Gospića 7 Titulaire de la MUE/requérante R 1250/2022- 2/Defendant R 918/2022 1000 Zagreb Croatie représentée par Odvetniška Družba Mag. Kerčmar In Partnerji O.P., d.o.o., ulica XXX. DIVIZIJE 21 SI-5000 NOVA Gorica, Slovénie
Recours concernant la procédure d’annulation no C 46 733 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 805 272) La deuxième chambre de recours
composée de S. Martin en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/10/2022, R 0918/2022-2 et R 1250/2022-2, Dalmacijavino travarica (3D)
Décision Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 29 avril 2004, DALMACIJAVINO-COMMERCE izvoz- uvoz, d.o.o., prédécesseur en droit de BADEL 1862 d.d. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque 3D
pour des «boissons alcooliques (à l’exception des bières), eaux-de-vie» comprises dans la classe 33.
2. Le 26 juillet 2005, la marque a été enregistrée et dûment renouvelée le 30 avril 2014.
3. Le 7 octobre 2020, Oštrc d.o.o. Zagreb (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance contre l’enregistrement de la marque pour tous les produits.
4. Les motifs étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5. Par décision du 18 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance, à savoir pour les «boissons alcoolisées (à l’exception des bières et du brandy)».
6. Le 25 mai 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours (R 918/2022) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la décision a autorisé le maintien de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits «brandy» compris dans la classe 33.
7. Le 13 juillet 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours (R 1250/2022) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où elle a accueilli l’annulation et déclaré la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée pour les «boissons alcoolisées (à l’exception des bières et du brandy)», le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 septembre 2022.
8. Le 26 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse en nullité qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 23 septembre 2022, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse en nullité a été invitée à déposer des observations ou des preuves concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9. Le 3 octobre 2022, la demanderesse en annulation a retiré sa demande en déchéance. Les 14 et 21 octobre 2022, les deux parties ont respectivement informé la chambre de recours qu’elles avaient convenu d’un règlement des frais.
21/10/2022, R 0918/2022-2 et R 1250/2022-2, Dalmacijavino travarica (3D)
Motifs
10. Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque plusieurs recours sont formés contre la même décision, ces recours sont examinés dans le cadre de la même procédure.
11. Par conséquent, les affaires R 918/2021-2 et R 1250/2021-2 sont jointes et seront examinées dans la présente décision.
12. L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13. La chambre de recours prend acte du retrait de la demande en déchéance. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
14. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
21/10/2022, R 0918/2022-2 et R 1250/2022-2, Dalmacijavino travarica (3D)
Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/10/2022, R 0918/2022-2 et R 1250/2022-2, Dalmacijavino travarica (3D)
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