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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003234032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 032
The Mews Practice Limited, The Mews, Elmdon House, London Road, GU1 1TN Guildford, Royaume-Uni (opposant),
c o n t r e
Levitas Labs Ltd, Stratigou Papagou 11, 3091 Limassol, Chypre (demandeur),
Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 234 032 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 11/02/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 100 564 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 946 520, «LEVITAS» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RECEVABILITÉ – REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni leur domicile, ni leur établissement principal, ni un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, dans toutes les procédures instituées par le présent règlement, autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
En l’espèce, l’opposant n’a ni son domicile, ni son établissement principal, ni un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 032 Page 2 sur 2
Le 14/04/2025, le représentant désigné dans l’acte d’opposition, ZACCO NORWAY AS, a démissionné de ses fonctions de représentant.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, EUTMDR, si l’acte d’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, points d) à h), EUTMDR, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. Si les irrégularités ne sont pas corrigées avant l’expiration de ce délai, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Le 07/05/2025, l’opposant a été invité à désigner un nouveau représentant dans un délai de deux mois, conformément à l’article 120, paragraphe 1, EUTMR. Ce délai a expiré le 17/07/2025. L’opposant n’a pas répondu à cette notification et n’a pas désigné de représentant. L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, EUTMDR, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, EUTMR, lu en combinaison avec l’article 27, point d), EUTMIR, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, EUTMDR sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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