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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2023, n° R2480/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2480/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 mai 2023
Dans l’affaire R 2480/2022-4
Agrícola Cerro Prieto, S.A. Calle Dean Valdivia no 111 Int. 901b Lima Pérou Demanderesse/requérante représentantnommé par Hernandez-Marti Abogados SLP, C/Convention Santa Clara, 10, 3ª, 46002 Valencia (Espagne) contre
Conservas Dantza, S.A. Ctra. Peralta, s/n 31340 Marcilla (Navarre) Espagne Opposante/défenderesse représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 110 (demande de marque de l’Union européenne no 18 336 490)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en qualité de membre unique en vertu de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
05/05/2023, R 2480/2022-4, Danza (fig.)/Dantza (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 novembre 2020, Agrícoro Prieto, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour couvrir, à la suite d’une limitation en date du 21 décembre 2020, les produits suivants: Classe 31: Graines, bulbes et plants pour la culture de plantes; plantes et fleurs naturelles; graines (semences); Produits agricoles bruts et non transformés; fruits frais; légumes frais; Produits horticoles à l’état brut et non transformés; tous les produits susmentionnés, moins ceux du genre botanique Capsicum; herbes potagères fraîches; Produits forestiers à l’état brut et non transformés; Malte; boissons pour animaux; aliments pour les animaux. animaux vivants; Avocats frais; Asperges fraîches; Raisins frais; Produits aquacoles à l’état brut et non transformés.
2 La demande a été publiée le 12 janvier 2021.
3 Le 12 avril 2021, Conservas Dantza, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci- après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants: a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
4 928 404 , demandée le 28 février 2006 et enregistrée le 10 avril 2007 pour les produits et services suivants: Classe 29: Conserves de légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures et compotes; huiles et graisses comestibles,
05/05/2023, R 2480/2022-4, Danza (fig.)/Dantza (fig.) et al.
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Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais. Classe 35: Vente au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de conserves de légumes, fruits et légumes conservés, confitures, gelées, compotes, huiles et graisses comestibles, produits agricoles, horticoles et forestiers, graines, fruits et légumes frais.
b) Enregistrement espagnol no 1 201 017, DANTZA, demandé le 26 juin 1987 et enregistré le 16 janvier 1992, pour les produits suivants: Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces pour salade; conserves de viande, de poisson et de légumes, et en particulier de tous types de produits conservés et marinés.
6 Par décision du 17 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants compris dans la classe 31: Produits agricoles bruts et non transformés; fruits frais; légumes frais; produits horticoles à l’état brut et non transformés; tous les produits susmentionnés, moins ceux du genre botanique Capsicum; herbes potagères fraîches; avocats frais; asperges fraîches; raisins frais, estimant qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 13 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits précités.
8 Le27 février 2023, le greffier des chambres de recours a informé la demanderesse qu’étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans le délai imparti, c’est-à-dire le 22 février 2023 au plus tard, le recours pouvait être rejeté pour irrecevabilité. Un délai d’un mois à compter de la réception de la notification a été accordé à la demanderesse pour présenter des observations et fournir tout élément de preuve à l’appui de cette conclusion.
9 La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
10 Le 24 avril 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, n’ayant pas présenté de réponse à la notification d’irrégularité du 27 février 2023, la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
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11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai précis de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à la demanderesse était le 17 octobre 2022 par E-comm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX19 1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a déposé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, ainsi qu’à l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 22 février 2023.
14 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé, pas plus qu’aucun élément de preuve démontrant que ce délai avait été respecté.
15 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti et le recours doit dès lors être rejeté comme irrecevable. Frais
16 La partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Quant à la répartition des frais de la décision attaquée, elle est maintenue.
18 Le montant total s’élève donc à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature
C. Govers
Le greffe
Signature
H. Dijkema
05/05/2023, R 2480/2022-4, Danza (fig.)/Dantza (fig.) et al.
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