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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2021, n° 003104574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104574 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 104 574
H.I.T. Stiftung GmbH, Auguste-Baur-Straße 1, 22587 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Marwida AB, Borgmästargatan 6, 116 29 Stockholm, Suède (partie requérante).
Le 30/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 104 574 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 24: Serviettes; serviettes de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de plage; vêtements de plage; costumes de bain; coffres de natation; malles; caleçons de bain; malles [sous- vêtements]; shorts de bain; slips de bain; mankinis; maillots de bain; maillots de bain; culottes pour bébés; vêtements pour bébés; hauts pour bébés; maillots de bain pour hommes; maillots de bain pour enfants; maillots de bain pour hommes et femmes; maillots de bain pour femmes; bikinis; tankinis; peignoirs; bain (peignoirs de -); robes de plage; parures de plage; cache-maillots; cache-maillots de bain; chaussures de plage et sandales; chaussons; chaussures de plage; souliers de bain; tongs; slips; bain (sandales de -); caleçons; chaussettes.
Classe 28: Kits de tennis; boules de plage; ballons de plage gonflables; balles de sport gonflables; flotteurs gonflables pour la natation; planchers gonflables pour piscines; anneaux de bain; balles, à savoir articles de sport; ballons de sport; balles d’exercice.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 108 192 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 108 192 «MARWIDA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 2017 013 085 «MAREVIDA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
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Dans l’acte d’opposition, l’opposante a fondé son opposition sur une partie des produits et services protégés par la marque antérieure, à savoir les produits compris dans les classes 16, 21 et 25. Dans ses observations complémentaires du 13/05/2020, déposées dans les délais impartis pour présenter des faits et preuves supplémentaires, mais après l’expiration du délai d’opposition, l’opposante a indiqué que les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont ceux compris dans les classes 16, 21, 25, 39, 41 et 44. La portée de l’opposition ne peut être étendue après l’expiration du délai d’opposition, qui a expiré le 17/12/2019. Par conséquent, il est considéré que l’opposition est fondée uniquement sur les produits invoqués dans l’acte d’opposition, pendant le délai d’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Autocollants; papeterie; crayons; blocs [papeterie]; livres; articles de bureau (à l’exception des meubles); produits de l’imprimerie; drapeaux, fanions en papier; calendrier; catalogues; livrets; carnets; cartes postales; enseignes en papier et en carton; instruments d’écriture; matériel d’écriture; sacs d’emballage, enveloppes, pochettes en papier ou en matières plastiques
Classe 21: Tasses; récipients pour le ménage ou la cuisine; chopes à bière; planches à pain; beurriers; tasses à œufs; ouvre-bouteilles électriques ou non électriques; tire- bouchons, électriques ou non électriques; bouteilles; récipients en verre; verres [récipients]; cruchons et cruches; carafes; verrerie cristalline; gobelets en papier ou en matières plastiques; porcelaine; faïence; plaque; poteries; récipients à boire; verres à boire; cruches à boire; vases
Classe 25: Lessive pour bébés; costumes de bain; coffres de natation; peignoirs de bain; bain (bonnets de -); chaussures de bain; boxer shorts; ceintures [habillement]; chemises; caleçons; chapeaux; vestes; bonnets [chapellerie]; chapellerie; cravates; chemisettes; ponchos; pull-overs; sandales; foulards; chaussettes; bandeaux pour la tête [habillement]; chaussettes; sweat-gorge; t-shirts; sous-vêtements; lessive [vêtements]; sous-vêtements.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Serviettes; serviettes de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de plage; vêtements de plage; costumes de bain; coffres de natation; malles; caleçons de bain; malles [sous-vêtements]; shorts de bain; slips de bain; mankinis; maillots de bain; maillots de bain; culottes pour
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bébés; vêtements pour bébés; hauts pour bébés; maillots de bain pour hommes; maillots de bain pour enfants; maillots de bain pour hommes et femmes; maillots de bain pour femmes; bikinis; tankinis; peignoirs; bain (peignoirs de -); robes de plage; parures de plage; cache- maillots; cache-maillots de bain; chaussures de plage et sandales; chaussons; chaussures de plage; souliers de bain; tongs; slips; bain (sandales de -); caleçons; chaussettes.
Classe 28: Jeux, jouets; kits de tennis; boules de plage; ballons de plage gonflables; balles de sport gonflables; flotteurs gonflables pour la natation; planchers gonflables pour piscines; ballons (de jeu); anneaux de bain; balles, à savoir articles de sport; boules à jouer; ballons de sport; balles d’exercice; jouets pour enfants; jouets pour piscines; jouets pour le bain.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les serviettes de toilette contestées; serviettes de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; les serviettes pour enfants sont destinées à la salle de bains. Les peignoirs de bain de l’opposante compris dans la classe 25 servent à absorber l’humidité après le bain. Ces produits ont la même destination et répondent aux besoins du même public qui peut les percevoir comme interchangeables. En outre, les entreprises qui produisent des serviettes et des peignoirs de bain en font généralement la fabrication à partir du même matériau et dans un style correspondant. Ils sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés et les mêmes rayons de grands magasins. Ils sont dès lors similaires à un degré élevé.
Produits contestés compris dans la classe 25
Chapellerie contestée; costumes de bain; coffres de natation; bain (peignoirs de -); sandales; caleçons; les chaussettes figurent à l’identique dans la liste des produits de l’opposante (y compris les synonymes).
Les vêtements contestés; vêtements de plage; vêtements de plage; maillots de bain; maillots de bain; maillots de bain pour enfants; maillots de bain pour hommes et femmes; maillots de bain pour femmes; bikinis; le tankinis comprend, en tant que catégories plus larges, ou coïncide avec les maillots de bain de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les chaussures de bain contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les chaussures de bain de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les chaussures de bain; les sandales de bain sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de bain de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Malles [sous-vêtements]; culottes pour bébés; vêtements pour bébés; les hauts pour bébés sont inclus dans la catégorie générale des sous-vêtements de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures de plage contestées; chaussons; chaussures de plage; tongs; les diapositives sont incluses dans la catégorie générale des sandales de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Malles; caleçons de bain; shorts de bain; slips de bain; mankinis; maillots de bain pour hommes; peignoirs; robes de plage; parures de plage; cache-maillots; les cachets de maillots de bain présentent un degré élevé de similitude avec les chemises de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les boules de plage contestées; ballons de plage gonflables; balles de sport gonflables; flotteurs gonflables pour la natation; planchers gonflables pour piscines; anneaux de bain; balles, à savoir articles de sport; ballons de sport; les balles d’exercice présentent au moins un faible degré de similitude avec les chaussures de bain de l’opposante comprises dans la classe 25 étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les ensembles de tennis contestéssont similaires à un faible degré aux bandeaux pour la tête [vêtements]de l’opposante compris dans la classe 25 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Jeux, jouets; ballons (de jeu); boules à jouer; jouets pour enfants; jouets pour piscines; les jouets pour le bain sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 16, 21 et 25, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
MAREVIDA MARWIDA
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification en allemand. Ils sont donc distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «MAR * * IDA». Ils diffèrent toutefois par les lettres «EV» de la marque antérieure placées en quatrième et cinquième positions et par la lettre «W» du signe contesté, placée en quatrième position.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MAR * VIDA» de la marque antérieure et «MARWIDA» du signe contesté étant donné que les lettres «V» et «W» se prononcent de manière identique en allemand. La prononciation diffère par le son de la lettre «E» de la marque antérieure en quatrième position, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré très élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits de l’opposante. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et similaires à un degré très élevé sur le plan phonétique en raison de la coïncidence des trois mêmes lettres au début et à la fin. Les seules lettres différentes sont placées au milieu des signes, dont deux sont prononcées de manière identique.
En ce qui concerne la reconnaissance et le rappel, l’identité entre la première et la partie finale des éléments verbaux est plus importante, étant donné que les différences au milieu des éléments verbaux peuvent être ignorées ou ne pas être remarquées et facilement mémorisées par le consommateur pertinent.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La division d’opposition est d’avis que les différences entre la marque antérieure et le signe contesté ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes; par conséquent, le public pertinent est susceptible d’associer les deux marques et de croire que les produits pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré, étant donné que, sur la base du principe d’interdépendance susmentionné, les importantes coïncidences entre les marques suffisent à compenser la faible similitude de ces produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b),
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du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Andrea VALISA Sylvie ALBRECHT MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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