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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2023, n° R2332/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2332/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 août 2023
Dans l’affaire R 2332/2022-2
Intersnack Deutschland SE
Erna-Scheffler-Straße 3 51103 Köln
Allemagne Opposante/requérante représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg Allemagne
contre
OSTROVIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sitarska 16
18-300 Zambrów
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par SDP Sierżant Dudziński, Rakowiecka 41/10, 02-521 Varsovie Pologne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 146 251 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 391 416)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/08/2023, R 2332/2022-2, VISLY (fig.)/Fischli
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 février 2021, Fitness Trading Robert Szulborski, prédécesseur en droit d’OSTROVIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Beurre de cacao à usage alimentaire; Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; Graisses comestibles; En-cas à base de fruits; Dates; Pulpes de fruits; Petit-lait; Lait et produits laitiers; Beurre d’arachides; Potages; Graisse de coco; Blanc d’œuf; Crème de beurre; Beurre de coco; Lait en poudre; Huile de coco à usage alimentaire;
Galettes de pommes de terre; Arachides préparées; Graines préparées; Amandes moulues;
Pâtes à tartiner à base de légumes; Lait shakes; Viande lyophilisée; Graines de tournesol préparées; Tahini [pâte de graines de sésame]; Lait; Omelettes; Extraits d’algues à usage alimentaire; Beurre; Gelées comestibles; Confitures; Pommes chips pauvres en matières grasses; Conserves de viande; Huiles à usage alimentaire; Viande.
Classe 30: Sirop d'agave [édulcorant naturel]; Sandwiches; Sucre; Pâtes de fruits
[confiserie]; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Thé; Décorations au chocolat pour gâteaux; Biscottes; Muesli; Confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; Brioches; Crème anglaise; Édulcorants naturels; Tourtes; Pâte d’amandes; Condiments; Mélanges pour galettes salées; Confiserie; Biscuits; Croissants; Farine de fèves; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Jus de viande; Chips [produits céréaliers]; Farines; Pain; Miel; Pizzas;
Fruits à coque enrobés de chocolat; Riz au lait; Gelée royale; Gaufres; Poivre; Propolis; Confiserie à base d’arachides; Café; Boissons à base de chocolat; Repas préparés à base de nouilles; Riz; Gâteaux; En-cas à base de riz; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Poudres pour la fabrication de crèmes glacées; Gommes à mâcher;
Moutarde; En-cas à base de céréales; Ketchup [sauce]; Mousses au chocolat; Crêpes
(alimentation); Pâtes alimentaires; Mélasse à usage alimentaire; Algues [condiments]; Confiserie à base d’amandes; Coulis de fruits [sauces]; Amidon à usage alimentaire; Gruaux pour l’alimentation humaine; Mélanges pour pâte à frire; Pâtisseries; Desserts sous forme de mousses [confiserie]; Spaghettis; Flocons de maïs; Cacao; Mayonnaise;
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Barres de céréales hyperprotéinées; Barres de céréales; Maltose; Crèmes glacées;
Chocolat.
2 La demande a été publiée le 15 février 2021.
3 Le 7 mai 2021, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH mentale Co. KG, le prédécesseur en droit d’ Intersnack Deutschland SE (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 29: En-cas à base de fruits; Dates; Beurre d’arachides; Arachides préparées;
Graines préparées; Graines de tournesol; Pommes chips pauvres en matières grasses.
Classe 30: Biscuits; Chips [produits céréaliers]; En-cas à base de riz; En-cas à base de céréales; Barres de céréales hyperprotéinées; Barres de céréales; Chocolat.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand no 30 607 810 de la marque verbale
Fischli
déposée le 7 juin 2006 et enregistrée le 8 mai 2006 pour les produits suivants:
Classe 29: Produitsde grignotage à base de pommes de terre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon; noix grillées, séchées, salées et épicées.
Classe 30: Produits de grignotage à base de maïs, de riz ou d’autres céréales obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés d’une autre façon; biscuits salés et prézels; barres au muesli composées principalement de noix, de fruits secs, de grains transformés et de chocolat; sauces.
6 Par décision du 25 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits. L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiq ues à ceux de la marque antérieure.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
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− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «* is (*) (*) l
*» et leurs sons. Ils diffèrent toutefois par les lettres «F», «ch» et «i» dans la marque antérieure contre «V» et «y» dans le signe contesté, ainsi que par leurs sons. Ils diffèrent également sur le plan visuel par la police de caractères du signe contesté.
Bien que les signes aient en commun certaines lettres, ces lettres ne forment pas des suites de lettres compréhensibles et, en outre, dans la marque antérieure, elles sont séparées par les lettres «ch». Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui percevra la signification de «poisson», dans la marque antérieure, et étant donné que l’autre signe n’a pas de signification pour lui, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public, aucun des signes n’a de signification et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Bien que les signes coïncident par certaines de leurs lettres, ces lettres ne forment pas des suites de lettres dans la marque antérieure ou des éléments significatifs des signes et pourraient passer inaperçues aux yeux des consommateurs. Cela est d’autant plus vrai compte tenu de la position de ces lettres communes, qui sont placées au milie u des signes, où le public accorde normalement moins d’attention.
− Les lettres différentes des signes sont clairement perceptibles, sont dans une position où ils attirent davantage l’attention des consommateurs pertinents et sont suffisa nts pour distinguer les marques avec certitude, même en ce qui concerne les produits jugés identiques. La longueur différente des signes, à savoir sept lettres dans la marque antérieure contre cinq lettres dans le signe contesté, a une incidence significative sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 28 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 mars 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 juin 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne dans la mesure où ils se prononcent de manière presque identique sur le territoire pertinent, à savoir l’Allemagne(fischli/fisli). Les signes présentent à tout le moins un degré normal de
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similitude visuelle lors de la comparaison de leurs débuts similaires «FISCH» et
«VIS» et de leurs terminaisons «LI» et «LY».
− La division d’opposition a également commis une erreur dans l’appréciation globale; Même si les signes n’étaient similaires qu’à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, un risque de confusion n’aurait pas dû être exclu compte tenu de l’identité des produits. En tout état de cause, il convient de tenir compte d’une similitude plus élevée entre les signes dans le cadre de l’appréciation globale.
10 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée étant donné qu’elle est conforme à la jurisprudence applicable et que les observations des opposantes soient rejetées comme non fondées.
− En particulier, en allemand, le «V» n’est pas prononcé comme un «F», comme l’affirme l’opposante. Cela est dû au fait qu’il sera associé aux mots allemands «die Vision» ou «das Visum». Même si «VISLY» n’était pas associé à ces mots, le «V» ne serait pas pour autant prononcé comme un «F», étant donné que le public allemand connaît les règles de la langue anglaise. L’indice de compétences en anglais de l’EF (novembre 2022) classe l’Allemagne comme ayant la «haute compétence».
− La prononciation des éléments «S» et «SH» sera complètement différente. La prononciation allemande de «SH» ressemblera à celle du mot anglais «douche» ou
«show». Dans le cas de «VISLY», le «S» aura une prononciation similaire à «Z», comme dans le mot anglais «visa» ou «visité».
− Il existe une différence manifeste dans la signification des deux marques pour le public des parties pertinentes du territoire pertinent. La marque «FISHLI» sera associée à «fish» ou — en allemand — «der Fisch» ou «fischen». La marque «VISLY» sera principalement associée à la vision (die Vision).
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
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13 La marque antérieure est une marque allemande. Le consommateur pertinent réside en
Allemagne.
14 Les produits en cause sont des aliments consommés quotidiennement. Le niveau d’attention est donc moyen.
Comparaison des produits
15 La division d’opposition a procédé comme si tous les produits contestés étaient identique s à ceux désignés par la marque antérieure. La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
16 En effet, si un risque de confusion n’existe pas dans l’hypothèse où les produits et services en cause sont tous identiques, il n’est pas nécessaire de procéder à une comparaison détaillée de tous les produits et services en cause (28/01/2016, T-640/13,
CRETEO/STOCRETE, EU:T:2016:38, § 90; 02/02/2016, T-485/14, Bon Appétit! (marque fig.)/Bon Apetí (marque fig.) et al., EU:T:2016:53, § 29; 20/09/2019, T-367/18,
UKIO/prétendus IO (fig.), EU:T:2019:645, § 31; 20/09/2019, T-716/18, Idealogist ic
Compass Greatest care in getting it (fig.)/iDÉA (fig.) et al., EU:T:2019:642, § 30). La chambre de recours suivra cette approche, qui n’a pas été contestée par les parties.
Comparaison des marques
17 Les signes à comparer sont les suivants:
Fischli
Marque antérieure Signe contesté
18 Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément verbal stylisé de couleur noire, à savoir «visly».
19 La marque antérieure est composée de l’élément verbal «Fischli».
20 Avant de procéder à la comparaison des signes, la chambre de recours rappelle que le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle- ci
(17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T- 112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64; 22/05/2012, T-179/11, seven Summits,
EU:T:2012:254, § 36; 12/11/2014, T-525/11, LOVOL, EU:T:2014:943, § 26).
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21 Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leur début et leur fin. Le signe contesté est également considérablement plus long (40 %), puisqu’il compte sept lettres, contre les cinq lettres du signe antérieur. Le consommateur allemand pertinent remarquera également la lettre «y» à la fin du signe contesté étant donné que les mots se terminant par cette lettre sont peu courants dans la langue allemande.
22 Les marques diffèrent également par la police de caractères du signe contesté. Les signes coïncident par les lettres «* IS * * l *».
23 Compte tenu des différences entre les signes et de l’impression visuelle d’ensemble ainsi que de la longueur et de la structure des signes en conflit, ils sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
24 Sur le plan phonétique, en allemand, la prononciation des signes coïncide par le son de la syllabe produite par les lettres «Fi» et «Vi» et «li» et «ly». Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
25 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire en ce qui concerne les produits en cause. Toutefois, il ne saurait être ignoré que la marque antérieure fait allusion à un «fisch». Lorsqu’un terme n’a aucune signification pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes (25/01/2017, T-187/16,
LITU/Pitu, EU:T:2017:30, § 24).
Caractère distinctif de la marque antérieure
26 L’opposante n’ayant pas allégué un caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure, l’appréciation doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque.
27 La marque antérieure est dépourvue de signification par rapport aux produits en cause. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est donc normal.
Appréciation globale du risque de confusion
28 Les produits en cause ont été considérés comme identiques. Le niveau d’attention est moyen.
29 Pour les produits en cause compris dans les classes 29 et 30 (essentiellement des en-cas), le choix au moment de l’achat se fait généralement de manière visuelle. En effet, les produits en cause sont généralement perçus visuellement dès lors qu’ils sont disposés côte à côte et sans conseil en vente dans, par exemple, des stations-service, des supermarchés ou d’autres points de vente au détail (18/11/2013, T-377/10, Jambo Afrika, EU:T:2013:600, § 61; 02/12/2008, T-275/07, BRILO’ S, EU:T:2008:545, § 24; 20/08/2021, R 1666/2019-2, ANNA Tura/Alnatura, § 69).
30 L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; 06/10/2004, T-117/03- T-119/03 indirects T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; 18/05/2011, T-502/07, McKenzie,
EU:T:2011:223, § 50; 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 47).
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31 La chambre de recours souligne que le degré de similitude visuelle entre les signes en cause est très faible, c’est-à-dire inférieur au degré de similitude phonétique, qui est moyen.
32 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance sans tenir compte de tous les facteurs pertinents. En particulier, rien ne s’oppose à ce que, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence d’une identité des produits et services et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit
[15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Biop lak, EU:T:2020:493, § 79].
33 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime, conformément à la décision attaquée, que les consommateurs ciblés ne sont pas susceptibles de croire que les produits contestés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, malgré l’identité présumée entre les produits désignés par la spécification des signes en conflit, et cela également pour la partie germanop ho ne du public pertinent.
Conclusion
34 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, l’opposition fondée sur la marque allemande antérieure invoquée n’est pas accueillie.
35 Le recours est rejeté.
Frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
37 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
39 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
14/08/2023, R 2332/2022-2, VISLY (fig.)/Fischli
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