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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2020, n° R0427/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0427/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 mai 2020
Dans l’affaire R 427/2020-4
D. Ramón Guiral Broto Urbanón Santa Clara Golf Manzana 2.13,
Casa 6
29603 Marbella, Málaga
Espagne Titulaire de la MUE/Demanderesse au recours représentée par José Luis de Castro Hermure, Av. Docteur 14, 28002 Madrid, Espagne
contre
CAFÉ del Mar, S.C.
et José Les Viamonte
Calle Vara del
Rey, 27
07820 San Antony
Demanderesse en de Portnombre,
nullité/Défenderes Ibiza (Baléares)
se au recours Espagne
D. Carlos Andrea
González
C/Lepanto,
Edificio Elcano Demanderesse en nullité/Défenderesse au 07820 San recours Antonio de Portnombreuses Ibiza (Baléares) Espagne
représentée par BAYLOS, José Lázaro Galdiano 6, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 9 315 C (marque de l’Union européenne no 2 090 520)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Langue de procédure: Espagnol
19/05/2020, R 427/2020-4, Café del Mar (fig.)
2
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 février 2001, enregistrée le 25 juin 2002 et dûment renouvelée jusqu’au 16 février 2021, D. Ramón Guiral Broto (ci-après le «titulaire de la marque de l’Union européenne») a enregistré le signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35 — Services publicitaires, y compris services de publicité radiophonique; gestion d’affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau;
Classe 38 — Services de télécommunications, comprenant la diffusion de programmes radiophoniques et/ou télévisés; communications par le biais de l’internet (réseaux mondiaux de communications);
Classe 41 — Education, formation, loisirs, sport et activités culturelles, y compris services de discothèques, production et performance de spectacles musicaux, services en bande musicalévoale.
2 Le 6 mai 2014, Café del Mar, S.C., D. Carlos Andrea González et D. José Les
Viamonte (ci-après «les demandeurs en nullité») ont déposé une demande en nullité contre tous les services visés par la marque enregistrée.
3 Le moyen cité dans la demande en nullité était l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE [devenu l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE], en particulier que la marque de l’UE avait été enregistrée de mauvaise foi, au titre de l’article 53, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE] en relation avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
4 Dans sa décision du 3 juin 2015, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif que le titulaire avait fait preuve de mauvaise foi à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
5 En ce qui concerne ladite décision, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours qui a été attribué à la cinquième chambre de recours.
6 Par décision du 4 septembre 2017 dans l’affaire R 1540/2015-5, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation en rejetant la demande en nullité et condamnant les demandeurs en nullité aux dépens exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
7 Les demandeurs ont formé un recours devant le Tribunal.
8 Par son arrêt du 12 juillet 2019 dans l’affaire T-772/17, le Tribunal a accueilli le recours et a annulé la décision de la cinquième chambre de recours dans l’affaire R 1540/2015-5.
4
9 Après avoir examiné les circonstances objectives de l’espèce, le Tribunal a jugé que le comportement de la titulaire dans la MUE contestée s’écarte en l’espèce des principes communément admis en matière de comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, et donc d’une mauvaise foi (§ 54).
10 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un pourvoi devant la Cour, qui n’a pas été admis dans la décision du 12 décembre 2019 dans l’affaire C-713/19 P.
Motifs
11 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire 772/17.
12 La Chambre prend note du ratio decidendi de cet arrêt, qui annule la décision de la cinquième chambre de recours dans l’affaire R 1540/2015-5, dans la présente demande en nullité.
13 Étant donné que le Tribunal a considéré, au point 54 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-772/17, que la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée avait fait l’objet d’une même mauvaise foi lors de l’application du motif de nullité prévu à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque de l’Union européenne no 2 090 520 a été déclarée nulle, à l’égard de tous les services pour lesquels elle était enregistrée.
Coûts
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 94 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante dans les procédures de nullité et de recours, doit supporter les frais exposés par les demandeurs en nullité dans les deux procédures.
Fixation des frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à la règle 94 du REMC, la chambre fixe le montant des frais à payer par la partie perdante et qui doit être supporté par la partie défenderesse. Ces frais se limitent aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation, tous sans la répartition des frais établie par le Tribunal et la Cour dans chacune des procédures.
16 Conformément à la règle 94 (7) (d) (iii) et (vi) du REMC, le défendeur peut demander le remboursement de la titulaire de la MUE pour les frais de représentation dans la procédure de nullité pour un montant de 450 EUR et pour la procédure de recours à hauteur de 550 EUR, ainsi que le remboursement des taxes versées dans la demande en nullité, qui s’élèvent à 700 EUR.
17 Le montant total s’élève à 1 700 EUR.
5
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Déclare nulle dans son intégralité la marque de l’Union européenne no 2 090 520;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais de représentation et les frais exposés par les demandeurs dans les procédures de nullité et de recours.
4. Fixe le montant à payer par le titulaire de la marque de l’Union européenne aux demandeurs en nullité pour un montant total de 1 700 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Secrétariat:
Signé
P.O. Nafz
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