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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2020, n° R1719/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1719/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
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DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 juin 2020
dans l’affaire R 1719/2019-5
The Estate of the Late Sonia Brownell Orwell A.M. Heath Literary Agents, 6 Warwick
Court, Holborn
London WC1R 5DJ
Royaume-Uni demanderesse/requérante
représentée par SIPARA LIMITED, Unit 1 Rochester House Eynsham Road, OX2 9NH Farmoor, Royaume-Uni
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 17 869 420
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: Anglais
29/06/2020, R 1719/2019-5, Animal Farm
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2018, The Estate of the Late Sonia Brownell
Orwell (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ANIMAL FARM
pour, entre autres, la liste des produits et services suivante, telle que modifiée le
22 juin 2019:
Classe 9 – Bandes vidéo; bandes audio; disques compacts; disques vidéo; disques laser; DVD; CD- ROM; publications électroniques; médias et enregistrements numériques; médias et
enregistrements numériques préenregistrés; publications électroniques téléchargeables; médias et
enregistrements numériques téléchargeables; médias et enregistrements numériques téléchargeables contenant du son, des images, du texte ou des informations; transmissions sur Internet; podcasts; vodcasts; données enregistrées électroniquement; médias et enregistrements numériques téléchargeables contenant des appareils et instruments d’enseignement; jeux informatiques; jeux informatiques éducatifs; jeux informatiques téléchargeables; dessins animés et autres images; économiseurs d’écran, vidéos, jeux et informations téléchargeables; bandes de film;
enregistrements magnétiques; enregistrements optiques; enregistrements magnéto-optiques;
enregistrements sur support à semi-conducteurs; disques et publications multimédia;
enregistrements et publications multimédia; disques lasers; enregistrements sonores; disques préenregistrés; disques d’enregistrement; disques de gramophone; disques compacts – CD-ROM interactifs; jeux pour téléphones portables; jeux numériques; jeux sur DVD; disques compacts audio et vidéo préenregistrés, DVD, films cinématographiques, émissions de télévision et autres supports d’enregistrement numériques; enregistrements sonores musicaux; pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 16 – Produits de l’imprimerie; photographies; livres; publications; journaux de bandes dessinées; revues; bulletins; quotidiens; albums; périodiques; journaux; brochures; affiches; matériel didactique et pédagogique; matériel didactique et pédagogique pour l’éducation et l’information; couvertures de livres; dessins; tableaux; épreuves; images;
Classe 28 – Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; jeux électroniques, jeux de société; cartes à jouer; personnages d’action; figurines; appareils et instruments de divertissement électriques et vidéo; périphériques destinés à être utilisés avec des machines de jeux vidéo domestiques; appareils de divertissement destinés à être utilisés avec un téléviseur ou une autre forme d’écran; puzzles; jeux de cartes; jeux interactifs adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 41 – Divertissement; activités culturelles; services éducatifs; services de parcs à thème; services de parcs d’attractions; prestation de services éducatifs au moyen de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’émissions de télévision, d’illustrations, d’images, de textes, de photos, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio, et d’informations connexes via Internet et d’autres réseaux de communication; prestation de divertissement et d’information culturelle en ligne au moyen de contenus multimédias, de podcasts, de vodcasts, de vidéos virales, d’interviews, de programmes audiovisuels, de vidéos, d’enregistrements vidéo, de photos, d’images, de textes, de données, de jeux, de musique, d’enregistrements sonores et/ou de films; mise à disposition de films, de jeux et d’informations audio ou visuelles en ligne (non téléchargeables); organisation d’événements, de festivals, de séminaires, de conférences, de congrès, d’ateliers de formation, d’expositions, d’activités culturelles, de webinaires, de concours et/ou de spectacles; services de divertissement interactif en rapport avec des films, des enregistrements sonores et/ou vidéo; services de divertissement en ligne; mise à disposition d’émissions de télévision et de films en ligne; services d’orientation, de conseil et d’information pour tous les services précités.
29/06/2020, R 1719/2019-5, Animal Farm
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2 Le 26 juillet 2019, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
3 Par décision du 5 juin 2019 (ci-après «la décision attaquée»), l’examinateur a refusé en partie la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’agissant des produits et des services susmentionnés, en faisant valoir principalement que «Animal Farm» (La ferme des animaux) est un titre célèbre d’une œuvre artistique, et que cet intitulé sera dès lors perçu par le public comme une référence à ce titre et non comme une marque indiquant l’origine des produits et services en cause.
4 Le 5 août 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2019, une irrégularité dans la présentation des preuves ayant été résolue par les observations de la demanderesse reçues le 8 novembre 2019.
5 Le 18 février 2020, la chambre de recours a envoyé une communication à la demanderesse. En recherchant «Animal Farm» dans les publications, les jeux ou les services éducatifs et de divertissement, il a été constaté que les animaux dans les fermes sont un sujet populaire et bien connu dans les publications destinées à l’instruction ou au divertissement. Les exemples tirés des recherches effectuées sur l’internet ont été inclus dans la communication. Il existe également des jeux et des jouets dont les personnages ont pour thème ou sujet central les fermes et les animaux. Par conséquent, la chambre de recours constate que, outre le fait qu’il s’agit du titre célèbre d’une œuvre artistique tel qu’il figure dans la décision attaquée, il désigne en outre un sujet bien connu et classique en ce qui concerne les produits et services en cause. Pour cette raison également, le signe demandé est contraire à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
6 Le 18 mai 2020, la demanderesse a répondu à la communication.
– La demanderesse a maintenu sa position, à savoir que la renommée d'«ANIMAL FARM» ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement et que la présente demande est analogue à la demande de marque «Anne Frank»
(affaire R 2401/2014-4), qui a été reconnue comme suffisamment distinctive.
– Les exemples soumis par la chambre de recours font référence à l’utilisation de «Farm Animal» ou «Farm Animals», et non «ANIMAL FARM», qui est une version juxtaposée de ces exemples.
– La requérante confirme sa proposition de limiter son exposé des motifs à: «ne concerne par les fermes-miniatures» et à une alternative positive: «tout ce qui a trait aux œuvres artistiques de fiction politiques et/ou sociétales». La requérante fait valoir que ces limitations permettent d’éviter les objections soulevées par la rapporteure.
– Si la chambre de recours souhaite que la requérante soumette la preuve du caractère distinctif acquis à la lumière de cette nouvelle objection, la requérante examinera alors cette position.
– À titre subsidiaire, la requérante demande de renvoyer l’affaire à la division d’examen pour proposer ou convenir d’une formulation permettant d’éviter la nouvelle objection spécifiée.
29/06/2020, R 1719/2019-5, Animal Farm
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Motifs de la décision
7 Sauf spécification contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement
(CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est dès lors recevable.
9 Conformément à l’article 37 du règlement délégué 2017/1430, la présente affaire est renvoyée à la grande chambre.
10 La chambre de recours souligne que l’Office et les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes en ce qui concerne le caractère enregistrable des titres de livres et des noms de personnages connus d’œuvres artistiques pour des produits et services tels que «vidéos, CD, films» (classe 9), «produits de l’imprimerie, photographies, livres, tableaux» (classe 16), «jeux, jouets, figurines» (classe 28) ou
«divertissement; activités culturelles; services éducatifs» (classe 41).
11 Par conséquent, certaines demandes consistant en un titre de livre ou en un nom de personnage connu sont enregistrées comme marques parce qu’elles peuvent, même si elles sont connues, être encore perçues par le public comme un indicateur de source pour des produits de l’imprimerie ou des services éducatifs. Dans d’autres cas, il a été jugé qu’un titre célèbre sera considéré comme une information sur le contenu ou comme une indication de l’objet des produits et services considérés comme non distinctifs et descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
12 Dans la décision R 118/2014-1 du 18 mars 2015, THE JUNGLE BOOK (LE
LIVRE DE JUNGLE), la chambre de recours a déclaré au paragraphe 24 que dans le cas où le public perçoit un signe exclusivement comme une référence à l’œuvre de l’auteur ou au type d’histoire sans aucun élément supplémentaire susceptible de conférer un caractère distinctif au signe indiquant l’origine commerciale, il doit être considéré comme descriptif et non distinctif dans le contexte des produits et services tels que ceux indiqués ci-dessus au paragraphe 8. Elle s’est référée par analogie à la décision R 670/2005-1 du 14 mars 2008, Frühlingsfest der Volksmusik, § 38-40.
13 Dans la décision précitée, il a été conclu au paragraphe 25 que les marques consistant uniquement en un titre de livres ayant subi de nombreuses adaptations ne sont généralement pas distinctives par rapport aux produits et services qui pourraient avoir pour objet cette histoire.
14 Dans la décision R 1856/2013-2 du 25 février 2015, PINOCCHIO, § 26, il a été constaté que si un titre est suffisamment célèbre pour être réellement connu du public pertinent lorsque la marque peut être perçue dans le contexte des produits/services comme signifiant essentiellement un titre de livre ou d’histoire célèbre, une marque peut être perçue comme non distinctive. Une conclusion d’absence de caractère distinctif à cet égard sera plus probable lorsqu’il peut être démontré qu’un grand nombre de versions publiées de l’histoire sont apparues et/ou lorsqu’il y a eu de nombreuses adaptations télévisées, théâtrales et cinématographiques s’adressant à un large public. «PINOCCHIO» appartient à la catégorie des titres décrits ci-dessus. Il s’agit en effet du titre d’une histoire établi depuis longtemps et bien connu comme référence à une histoire pour enfants.
29/06/2020, R 1719/2019-5, Animal Farm
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15 Toujours dans la décision R 670/2005-1 du 14 mars 2008, Frühlingsfest der
Volksmusik, § 40, le signe demandé a été jugé dépourvu de caractère distinctif en tant que titre d’un événement sans autre élément distinctif pour, entre autres, des produits relevant des classes 9 et 16.
16 En revanche, dans la décision R 2401/2014-4 du 31 août 2015, Le journal d’Anne
Frank, la chambre de recours a estimé que bien que l’histoire d’Anne Frank soit largement connue et populaire auprès du public, elle ne décrit pas les produits et services des classes 9, 16 ou 41. Elle n’indique aucune caractéristique de ces biens ou services. Ainsi, le public, lorsqu’il est confronté à ce signe, identifiera le producteur de ces produits des classes 9 ou 16 ou les prestataires des services de la classe 41.
17 Dans la décision R 881/2014-5 du 2 février 2015, Der kleine Hey, § 16, il a été considéré que le titre d’un livre ne fournit pas, en tant que tel, d’informations sur l’objet d’une publication sauf si, outre le fait qu’il s’agit d’un titre de livre, il évolue dans la perception et la compréhension du public en une indication générale.
18 De plus, dans la décision R 1297/2016-2 du 22 mars 2018, Winnetou, § 38-39, la chambre de recours a considéré le signe comme étant descriptif et non distinctif pour les produits et services des classes 9, 16, 28 et 41 car, outre le fait qu’il s’agit du nom d’un personnage de fiction célèbre de la littérature, il a acquis une signification abstraite et indépendante supplémentaire faisant référence à un honorable Amérindien.
19 Les directives de l’Office doivent être plus précises en ce qui concerne les «titres de livres» car, d’une part, elles indiquent que le titre d’un livre, en particulier s’il est bien connu, peut être perçu comme indiquant l’objet ou le contenu de produits tels que des publications, etc. mais, d’autre part, elles précisent que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE peut dépendre du fait que le titre est «entré dans le langage».
20 À la lumière de ce qui précède, il appartient à la grande chambre d’apprécier si le titre d’un livre célèbre et connu – en tant que tel – sera simplement perçu comme un indicateur du contenu ou de l’objet de livres, de films, de jeux ou de services de divertissement des classes 9, 16, 28 ou 41, le titre étant ainsi descriptif et dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, ou si, au contraire, des éléments supplémentaires doivent être apportés pour parvenir à la conclusion susmentionnée.
29/06/2020, R 1719/2019-5, Animal Farm
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Ordonnance Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
renvoie l’affaire devant la grande chambre.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Registrar:
Signed
H. Dijkema
29/06/2020, R 1719/2019-5, Animal Farm
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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