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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2020, n° 003091865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091865 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 091 865
NCC AB, Vallgatan 3, 17080 Solna, Suède (opposante), représentée par Brann AB, Drottninggatan 27, 111 51 Stockholm (Suède) ( représentant professionnel)
i-n s t
Concept, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, Pologne ( demanderesse), représentée par Mateusz Dąbroś, Ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, Pologne (représentant professionnel).
Le 15/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 091 865 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 054 038 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 054 038. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque suédoise no 237 518 et sur l’enregistrement de la
marque de l’ Union européenne no 1 212 513 «NCC».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4 en ce qui concerne les noms de société «NCC montage Sp. Z o. o. Pologne’ et «NCC Aktiebolag», utilisées respectivement dans la vie des affaires en Pologne et en Suède.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:2De13
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque suédoise no 237 518 et à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 212 513 de l’opposante;
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
L’ enregistrement de la marque figurative suédoise no 237 518:
Pour ce qui est du signe sujet, il y a lieu de préciser que, en principe, l’Office accepte la pratique de dépôt de tous les offices nationaux des marques de l’Union européenne. La marque antérieure objet est enregistrée pour tous les services en classe 36. Il s’ensuit que l’Office considérera que celui-ci couvre tous les services compris dans cette classe conformément à la version de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la marque.
En effet, la marque en cause a été déposée le 23/03/1989. En conséquence, l’édition pertinente de la classification de Nice est la cinquième, entrée en vigueur le 1er janvier 1987.
En conséquence, la division d’opposition considérera que le signe objet du signe est enregistré, entre autres, pour les services suivants, tous relevant de la classe 36 de la version pertinente de la classification de Nice.
Classe 36: Services de financement; gestion financière; courtage en assurances; services bancaires; gérance de biens immobiliers; estimation financière
La marque de l’Union européenne no 1 212 513:
Classe 37: Les services de construction et de réparation, y compris les constructions au-dessus et en dessous des sols et l’ingénierie pour les constructions situées au-dessus et en dessous du sol; Fourniture et location de machines et d’équipements de construction et de réparation.
Classe 42: Planification, calcul, mise en place et élimination de projets de construction; recherche et développement de projets de construction; consultations en ingénierie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: agences ou sociétés de courtage pour la location de terrains; location de locaux commerciaux; location de propriétés immobilières; location de biens en propriété franche; location de locaux commerciaux; établissement de baux commerciaux pour la location de biens commerciaux; services de location [patrimoine immobilier uniquement]; mise en place de conventions de bail; mise en place de baux et de conventions de location pour des biens immobiliers; location de biens immobiliers; mise à disposition d’informations en matière de location de terrains; mise à disposition d’informations en matière de location d’immeubles; services d’agences immobilières
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:3De13
pour la location de terrains; services d’agences immobilières pour la location d’immeubles; agences de crédit-bail de biens immobiliers; agences ou sociétés de courtage pour la location de bâtiments; services de renouvellement de baux immobiliers; services de résiliation de baux immobiliers; services de listes de biens immobiliers pour locations de logements et locations d’appartements; location de bureaux pour le cotravail; location de bâtiments; location de propriétés et de biens immobiliers; location de maisons; location de locaux dans un point de vente au détail; location d’appartements; location de bureaux et d’appartements; location d’appartements, de studios et de chambres; location de locaux commerciaux; location de surfaces de bureaux; location d’espaces dans des centres commerciaux; gestion de location d’immeubles; administration de biens immobiliers; gestion d’affaires financières en matière immobilière; agences de logement
[propriétés immobilières]; services d’agences immobilières; agences de logement; agences immobilières; consultations en matière immobilière; conseils en matière d’achat immobilier; Syndication immobilière; acquisition de terrains à louer; acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; organisation de la fourniture de financements pour des opérations de construction; services de financement pour achat immobilier; mise en place de régimes de multipropriété pour biens immobiliers; location de location; aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers; assistance en matière d’acquisition de biens immobiliers; courtage en biens immobiliers; services informatisés d’informations en matière immobilière; gestion de multipropriété; service d’information en matière de biens immobiliers; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; service d’information en matière de marché de l’immobilier; mise à disposition d’informations en matière de gestion de terrains; mise à disposition d’informations immobilières en matière de biens immobiliers et terrains; services d’agence immobilière pour la vente et la location d’immeubles; services d’agence immobilière pour la vente ou la location de locaux d’entreprises; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; services d’agences de biens immobiliers résidentiels; services d’agences immobilières commerciales; services d’agence pour la vente sur commission de propriétés immobilières; services de recherche en matières d’acquisitions de biens immobiliers; services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises; services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers; services de conseils en matière d’estimation immobilière; services de conseils en matière de propriété de biens immobiliers; services de prêts immobiliers; services de terrains; services d’acquisition de terrains [pour le compte de tiers]; services d’acquisition de biens immobiliers; services fiduciaires de biens immobiliers; services de liquidation de biens immobiliers
[services financiers]; services de recherche de biens immobiliers nationaux; gestion de biens; services de gestion immobilière; gestion de biens immobiliers et de biens immobiliers; services de gestion des transactions immobilières en biens immobiliers; services de gérance immobilière en matière d’immeubles commerciaux; services de gérance immobilière en matière de complexes de construction; services de gérance immobilière en matière de lotissements résidentiels; services de gérance immobilière en matière d’immeubles résidentiels; services de gérance immobilière en matière de centres
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:4De13
commerciaux; services de gestion immobilière en matière de locaux de bureaux; services de gérance immobilière en matière de locaux de vente au détail; services de gérance immobilière en matière d’espaces de divertissement; services de gérance immobilière en matière de locaux industriels; services de gestion de multipropriétés; services de location d’appartements pour le compte de tiers [logement permanent]; affaires immobilières; services de multipropriété de biens immobiliers; sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services d’agences de logement [appartements]; location de salles d’exposition; fourniture de financements pour le développement immobilier; estimation de centres commerciaux dans des centres commerciaux; gestion de bâtiments; gestion d’ensembles immobiliers; gestion de terrains; gestion de propriétés commerciales; gérance de biens immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; mise à disposition d’informations en matière d’estimations immobilières; fournissant des informations, des conseils et des conseils dans le domaine de l’évaluation financière; services d’évaluation de biens immobiliers à des fins fiscales; estimation de bâtiments; évaluation financière de biens et de propriétés immobilières; expertise et estimation financière de propriétés; estimations immobilières; évaluation de propriétés immobilières; estimation liée à l’étude de bâtiments; estimation liée à la conception de bâtiments; évaluation financière de propriétés louées à bail; évaluation financière de biens en propriété franche.
Classe 37: construction, construction et démolition.
Classe 42: conseils en matière d’économie d’énergie; Conseils technologiques en matière de production et d’utilisation d’énergie; Services de certification en matière d’efficacité énergétique des bâtiments; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; Conseils professionnels relatifs à l’efficacité énergétique dans des bâtiments.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste des services de l’ opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés suivants relèvent du secteur du marché immobilier:
Agences ou sociétés de courtage pour la location de terrains; location de locaux commerciaux; location de propriétés immobilières; location de biens en propriété
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:5De13
franche; location de locaux commerciaux; établissement de baux commerciaux pour la location de biens commerciaux; services de location [patrimoine immobilier uniquement]; mise en place de conventions de bail; mise en place de baux et de conventions de location pour des biens immobiliers; location de biens immobiliers; mise à disposition d’informations en matière de location de terrains; mise à disposition d’informations en matière de location d’immeubles; services d’agences immobilières pour la location de terrains; services d’agences immobilières pour la location d’immeubles; agences de crédit-bail de biens immobiliers; agences ou sociétés de courtage pour la location de bâtiments; services de renouvellement de baux immobiliers; services de résiliation de baux immobiliers; services de listes de biens immobiliers pour locations de logements et locations d’appartements; location de bureaux pour le cotravail; location de bâtiments; location de propriétés et de biens immobiliers; location de maisons; location de locaux dans un point de vente au détail; location d’appartements; location de bureaux et d’appartements; location d’appartements, de studios et de chambres; location de locaux commerciaux; location de surfaces de bureaux; location d’espaces dans des centres commerciaux; gestion de location d’immeubles; administration de biens immobiliers; gestion d’affaires financières en matière immobilière; agences de logement [propriétés immobilières]; services d’agences immobilières; agences de logement; agences immobilières; consultations en matière immobilière; conseils en matière d’achat immobilier; Syndication immobilière; acquisition de terrains à louer; acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; mise en place de régimes de multipropriété pour biens immobiliers; location de location; aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers; assistance en matière d’acquisition de biens immobiliers; courtage en biens immobiliers; services informatisés d’informations en matière immobilière; gestion de multipropriété; service d’information en matière de biens immobiliers; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; service d’information en matière de marché de l’immobilier; mise à disposition d’informations en matière de gestion de terrains; mise à disposition d’informations immobilières en matière de biens immobiliers et terrains; services d’agence immobilière pour la vente et la location d’immeubles; services d’agence immobilière pour la vente ou la location de locaux d’entreprises; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; services d’agences de biens immobiliers résidentiels; services d’agences immobilières commerciales; services d’agence pour la vente sur commission de propriétés immobilières; services de recherche en matières d’acquisitions de biens immobiliers; services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises; services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers; services de conseils en matière d’estimation immobilière; services de conseils en matière de propriété de biens immobiliers; services de prêts immobiliers; services de terrains; services d’acquisition de terrains [pour le compte de tiers]; services d’acquisition de biens immobiliers; services fiduciaires de biens immobiliers; services de liquidation de biens immobiliers [services financiers]; services de recherche de biens immobiliers nationaux; gestion de biens; services de gestion immobilière; gestion de biens immobiliers et de biens immobiliers; services de gestion des transactions immobilières en biens immobiliers; services de gérance immobilière en matière d’immeubles commerciaux; services de gérance immobilière en matière de complexes de construction; services de gérance immobilière en matière de lotissements résidentiels; services de gérance immobilière en matière d’immeubles résidentiels; services de gérance immobilière en matière de centres commerciaux; services de gestion immobilière en matière de locaux de bureaux; services de gérance immobilière en matière de locaux de vente au détail; services de gérance immobilière en matière d’espaces de divertissement; services de gérance immobilière en matière de locaux industriels; services de gestion de multipropriétés; services de location d’appartements pour le compte de tiers [logement permanent];
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:6De13
affaires immobilières; services de multipropriété de biens immobiliers; sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services d’agences de logement [appartements]; location de salles d’exposition; estimation de centres commerciaux dans des centres commerciaux; gestion de bâtiments; gestion d’ensembles immobiliers; gestion de terrains; gestion de propriétés commerciales; gérance de biens immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers.
Dès lors, les services contestés susmentionnés sont identiques à la gestion de l' enregistrement de la marque suédoise no 237 518 de l' opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes ou parce que les services de l’ opposante incluent des services contestés, sont inclus dans les services contestés, ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les services contestés «organisation de la finance pour des opérations de construction; services de financement pour achat immobilier; Le financement du développement immobilier est inclus dans la catégorie générale des services de financement de l’ enregistrement de la marque suédoise no 237 518 de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés fournissant des informations en matière d’estimations immobilières; fournissant des informations, des conseils et des conseils dans le domaine de l’évaluation financière; services d’évaluation de biens immobiliers à des fins fiscales; estimation de bâtiments; évaluation financière de biens et de propriétés immobilières; expertise et estimation financière de propriétés; estimations immobilières; évaluation de propriétés immobilières; estimation liée à l’étude de bâtiments; estimation liée à la conception de bâtiments; évaluation financière de propriétés louées à bail; L’estimation financière en matière de propriété franche est tous incluse dans la catégorie générale des évaluations (financière) de l’ enregistrement de la marque suédoise no 237 518 de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Le bâtiment contesté comprend, en tant que catégories plus larges, les services de construction de l’opposante, y compris les constructions au-dessus et en dessous des sols et l’ingénierie concernant les constructions au-dessus et en dessous du motif de la marque de l’Union européenne no 1 212 513. la division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La démolition contestée est similaire à un degré élevé aux services de construction, y compris constructions au-dessus et en-dessous des sols et d’ingénierie concernant les constructions au-dessus et en dessous du motif de la marque de l’Union européenne no 1 212 513, étant donné que ces services coïncident dans le public pertinent, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42:
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:7De13
Les services de conseils contestés dans le domaine de l’économie d’énergie; conseils technologiques en matière de production et d’utilisation d’énergie; services de certification en matière d’efficacité énergétique des bâtiments; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; les conseils professionnels relatifs à l’efficacité énergétique des bâtiments comprennent un large éventail de services de consultance, de certification et d’ingénierie qui peuvent tous être liés à l’économie, la production et l’utilisation d’énergie électrique dans des bâtiments. Par conséquent, ils sont au moins similaires aux activités de recherche et de développement de projets de construction menées par l’opposante; consultations en matière d’ingénierie de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 212 513 car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’ aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des services achetés ou les conditions générales y afférentes.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:8De13
NCC
(marque de l’Union européenne no 1 212 513)
(enregistrement suédois no 237 518)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède (en ce qui concerne l’ enregistrement suédois no 237 518) et l’Union européenne (en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 212 513).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux du signe contesté «NEW CONSTRUCTION CONCEPT» véhiculent une signification, notamment, pour les consommateurs de langue suédoise. En effet, le Tribunal a déjà confirmé qu’il existe au moins une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU: T: 2008: 534, § 23).Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public également par rapport à la marque de l’Union européenne no 1 212 513.
Il s’ensuit que l’élément verbal du signe contesté «NEW CONSTRUCTION CONCEPT» sera perçu comme un slogan laudatif évoquant certaines qualités positives en rapport avec les services en cause. Par conséquent, cet élément est considéré comme détaché un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
En ce qui concerne l’élément verbal initial «NCC» du signe contesté, il convient de souligner que les signes constitués par un acronyme indépendant et non descriptif qui précède ou qui suit une combinaison de mots descriptive doivent être contestés comme descriptifs s’ils sont perçus par le public pertinent comme simplement un mot
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:9De13
combiné à une abréviation de cette combinaison verbale. En effet, l’acronyme et l’ensemble mot sont destinés à s’expliciter réciproquement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index/Multi Markets Fund, EU: C: 2012: 147, § 32, 34, 40).
Bien que l’arrêt précité concerne les motifs absolus, il peut s’appliquer mutatis mutandis en l’espèce. Par conséquent, le caractère distinctif de l’acronyme «NCC» est donc inférieur à la moyenne, dans la mesure où la combinaison verbale «NEW CONSTRUCTION CONCEPT» est utilisée.
Toutefois, ceci devrait être abordé avec le fait que l’objet sujet «NCC» est placé au début du signe, où les consommateurs ont tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En revanche, les éléments verbaux des marques antérieures «NCC» sont dépourvus de signification et intrinsèquement distinctifs pris isolément, en l’absence d’autres éléments clarifiants.
En ce qui concerne l’élément graphique du signe, l’élément figuratif de l’enregistrement suédois antérieur no 237 518, composé d’une étoile stylisée, sera perçu comme un élément décoratif qui met l’accent sur la qualité des services pertinents [15/02/2017, T-568/15, 2 START 2S (marque fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU: T: 2017: 78, § 72; 07/07/2015, T-521/13, A ASTER/A-STARS, EU: T: 2015: 474,
§ 45, 48).Par conséquent, l’élément sujet est plutôt faible.
Les fonds rectangulaires tels que ceux du signe attaqué sont banals dans le commerce et ne font que mettre en exergue les informations qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification commerciale (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU: T: 2009: 508, § 27).
Enfin, les signes en cause ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «NCC», tandis que les signes diffèrent par l’élément verbal de la demande contestée, «NEW CONSTRUCTION CONCEPT».
Les signes diffèrent également par l’élément figuratif de l’enregistrement suédois no 237 518 et par le signe contesté; Les marques en cause diffèrent également par leurs polices de caractères particulières et leur stylisation qui sera perçue comme un graphisme ordinaire consistant à porter les éléments verbaux à l’attention du public. Cette stylisation et la représentation des lettres ne sont pas suffisantes pour masquer ou camoufler les lettres communes des marques.
Par conséquent, et compte tenu des principes et des affirmations susmentionnés concernant le degré de caractère distinctif des éléments du signe, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «NCC», tandis qu’elles diffèrent dans la prononciation du signe contesté par l’élément verbal de l’élément verbal «NEW CONSTRUCTION CONCEPT».
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:10De13
Cependant, étant donné que l’élément différent «NEW CONSTRUCTION CONCEPT» est placé après le premier élément «NCC» et constitue une séquence assez longue de mots dont les initiales sont résumées par l’acronyme «NCC», il peut raisonnablement être supposé que ces mots supplémentaires pourraient ne même pas être prononcés par au moins une partie du public pertinent. En effet, il est confirmé par la jurisprudence que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à évoquer et à mémoriser (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU: T: 2013: 68, § 42; 30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU: T: 2011: 707, § 55; 16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU: T: 2009: 331, § 58; 18/09/2012, T- 460/11, Bürger, EU: T: 2012: 432, § 48).
Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique pour la partie du public qui ne prononcera pas les différents éléments verbaux, tandis que similaire à un degré moyen pour ceux qui la prononceront;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
En effet, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la signification véhiculée par l’élément «NCC NCC NCC NEW CONSTRUCTION CONCEPT» dans le signe contesté et celui de l’étoile stylisée de l’enregistrement suédois antérieur no 237 518;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément figuratif dans l’ enregistrement suédois no 237 518, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:11De13
d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services ont été jugés identiques et similaires à différents degrés. Ils s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est également moyen;
Le degré moyen des signes comparés est similaire sur le plan visuel, tandis que le degré de prononciation du élément «NEW CONSTRUCTION CONCEPT» est prononcé sur le plan phonétique ou similaire à un degré moyen sur le plan phonétique.
Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. toutefois, ce facteur n’entraîne qu’une incidence limitée sur la présente appréciation étant donné que les différences sont fondées sur un élément possédant un caractère distinctif limité.
En l’espèce, les éléments verbaux des marques antérieures sont entièrement reproduits dans l’élément verbal initial du signe contesté, où les consommateurs concentrent davantage l’attention. En outre, les éléments différents respectifs du signe détachent tous un caractère distinctif réduit, et non pas de nature à les distinguer sans risque d’erreur.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes examinées entre eux. Par conséquent, lorsqu’il sera confronté aux signes en présence de produits identiques ou à différents degrés, le public pertinent est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en dépit du degré élevé d’attention dont ils font preuve pour certains d’entre eux;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, à savoir le public du territoire de la Suède relativement à l’ enregistrement de la marque suédoise no 237 518 et suédois — parlant le public de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 212 513.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:12De13
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque suédoise no 237 518 et l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 1 212 513 de l’opposante est fondée. Il s’ ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de leur renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
En vertu des droits antérieurs l’ «EDA» au succès de l’opposition et de rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir les dispositions de l’article 8, paragraphe 4 et (5) du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Clara ALDO BLASI Francesca CANGERI IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la
Décision sur l’opposition no B 3 091 865 page:13De13
décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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